Extension des opérations d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire dans le litige

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Extension des opérations d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire dans le litige

L’Essentiel : La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse le 20 septembre 2024, visant à établir des mesures d’instruction préalables à un éventuel procès. Monsieur [Y] [N] a été désigné expert par ordonnance du 11 janvier 2024, sa mission étant étendue le 23 avril 2024 pour examiner des éléments supplémentaires. La nécessité d’une expertise commune à la partie défenderesse repose sur un motif légitime, justifiant la prorogation du délai de rapport jusqu’au 11 mars 2025. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens, la décision étant exécutoire par provision.

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a déposé une assignation en date du 20 septembre 2024. Cette assignation vise à établir des mesures d’instruction préalables à un éventuel procès, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile.

Nommer un expert

Monsieur [Y] [N] a été désigné comme expert par ordonnance du 11 janvier 2024. Cette mission a été étendue par une ordonnance du 23 avril 2024, permettant à l’expert d’examiner des éléments supplémentaires en lien avec le litige.

Motif légitime pour l’expertise

Les éléments présentés dans le cadre de l’affaire justifient la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Cela repose sur l’existence d’un motif légitime, en raison de la place probable de cette partie dans le litige.

Prorogation du délai de rapport

En raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 11 mars 2025. Cette décision vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le cadre de l’expertise.

Décisions finales

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision et a été prononcée publiquement, avec mise à disposition au greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a déposé une assignation en date du 20 septembre 2024.

Cette assignation vise à établir des mesures d’instruction préalables à un éventuel procès, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile.

Qui a été nommé expert dans cette affaire ?

Monsieur [Y] [N] a été désigné comme expert par ordonnance du 11 janvier 2024.

Cette mission a été étendue par une ordonnance du 23 avril 2024, permettant à l’expert d’examiner des éléments supplémentaires en lien avec le litige.

Quel est le motif légitime pour l’expertise ?

Les éléments présentés dans le cadre de l’affaire justifient la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Cela repose sur l’existence d’un motif légitime, en raison de la place probable de cette partie dans le litige.

Quel est le délai de rapport pour l’expert ?

En raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 11 mars 2025.

Cette décision vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le cadre de l’expertise.

Quelles sont les décisions finales concernant la partie demanderesse ?

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé.

La décision rendue est exécutoire par provision et a été prononcée publiquement, avec mise à disposition au greffe.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52QH

N° :9/MC

Assignation du :
20 Septembre 2024

N° Init : 23/58617

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Madame [V] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS – #B0504

DEFENDERESSE

S.A.S. NOMAD RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

Vu l’assignation en référé en date du 20 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 11 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [Y] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 avril 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à : -La S.A.S. NOMAD RENOVATION

notre ordonnance de référé du 11 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert et celle du 23 avril 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mars 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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