L’Essentiel : La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par la Société VILET et l’ALLIANZ IARD, suite à une assignation en novembre 2024. Un expert, Monsieur [B] [U], a été désigné le 21 juin 2022, remplacé par Monsieur [M] [Z] le 6 mai 2024. L’ordonnance du 15 octobre 2024 a étendu sa mission. S’appuyant sur l’article 145 du code de procédure civile, le Président a jugé légitime d’ouvrir l’expertise à des tiers. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 8 août 2025, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une procédure en référé initiée par la Société VILET et l’ALLIANZ IARD, suite à une assignation datée des 7, 8 et 13 novembre 2024. Les parties ont comparu devant le Président, qui a entendu les conseils des parties. Désignation des expertsUn expert, Monsieur [B] [U], a été désigné par ordonnance le 21 juin 2022. En raison de circonstances ultérieures, un autre expert, Monsieur [M] [Z], a été nommé pour le remplacer le 6 mai 2024. Une ordonnance du 15 octobre 2024 a également étendu la mission de l’expert. Base légale de l’ordonnanceL’ordonnance s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers, en fonction de leur implication probable dans le litige. Motif légitime pour l’expertise communeLes éléments présentés lors des débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise accessibles aux parties défenderesses. Cela a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport. Décisions prises par le PrésidentLe Président a décidé que les ordonnances rendues communes ne nécessitent pas d’être opposables à d’autres parties. La partie demanderesse, qui a bénéficié de la décision, devra supporter les dépens de la procédure en référé. Parties concernées par l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue commune à plusieurs entités, notamment la S.A.R.L. SETAL, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la S.A.S. ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT, et d’autres assureurs impliqués dans le litige. Prorogation du délai de dépôt du rapportLe délai de dépôt du rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 8 août 2025. Il a été précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue à Paris le 14 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la désignation d’un expert en référé ?La désignation d’un expert en référé repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès. Il est important de noter que la mesure d’instruction doit être justifiée par un motif légitime, ce qui implique que la partie requérante doit démontrer l’urgence ou la nécessité de préserver des preuves. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue sur la base de ce texte, car les pièces versées aux débats ont caractérisé l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert ?La prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert a été décidée en tenant compte des nouvelles mises en cause dans le litige. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’adapter les mesures d’instruction en fonction des circonstances. La prorogation du délai est essentielle pour garantir que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et que l’expert puisse examiner tous les éléments pertinents avant de rendre son rapport. Il est également précisé que, dans l’hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Cela souligne l’importance de respecter les délais et de s’assurer que l’expert travaille avec toutes les informations nécessaires. Ainsi, la prorogation vise à assurer une instruction complète et équitable du litige, permettant à l’expert de rendre un avis éclairé. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?Selon la décision rendue, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cette règle est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui prévoient que la partie qui obtient gain de cause dans une instance doit en principe supporter les dépens. Les dépens incluent les frais de justice, tels que les honoraires d’avocat, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure. Cela vise à éviter que la partie qui a été contrainte de défendre ses droits ne soit pénalisée financièrement par le simple fait d’avoir été mise en cause. Il est donc essentiel pour la partie demanderesse de prendre en compte cette charge financière dans le cadre de sa stratégie procédurale. Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le Président ?La décision rendue par le Président a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, elle est « exécutoire par provision », ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cela permet d’assurer une certaine rapidité dans la mise en œuvre des mesures d’instruction, ce qui est crucial dans le cadre d’une procédure en référé, où l’urgence est souvent un facteur déterminant. De plus, la décision rendue est réputée contradictoire, ce qui implique que toutes les parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments et que la décision a été prise en tenant compte de leurs positions respectives. Enfin, la décision de rendre les opérations d’expertise communes à plusieurs parties souligne l’importance de la collaboration entre les différents acteurs du litige, permettant ainsi une meilleure compréhension des enjeux et une instruction plus complète du dossier. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFT
N° :3/MM
Assignation du :
07,08,13 Novembre 2024
N° Init : 21/53780
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM,
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT (ETB)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’ assureur de la société ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT,
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
S.A.S. VILET
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0226
Société ALLIANZ IARD,en qualité d’assureur de la société VILET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0226
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07,08,13 novembre 2024 et les motifs y énoncés
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société VILET et l’ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2022 par laquelle Monsieur [B] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [Z]pour le remplacer et celle du 15 octobre 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
– la S.A.R.L. SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM
– la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SETAL SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION D’ALUMINIUM,
– la S.A.S. ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT (ETB)
– la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’ assureur de la société ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT,
– la S.A.S. VILET
– la Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société VILET
notre ordonnance du 21 Juin 2022 par laquelle Monsieur [B] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [Z]pour le remplacer et celle du 15 octobre 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 8 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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