Extension des opérations d’expertise aux assureurs concernés

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Extension des opérations d’expertise aux assureurs concernés

L’Essentiel : Le 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SCI REDINGTON, confiée à Madame [S] [K]. Cette mesure concerne les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, SAS SICRA ILE DE FRANCE, SA SMA SA et AXA FRANCE IARD. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les sociétés COGEDIM et SICRA ont maintenu leur demande d’ordonnance commune, souhaitant étendre l’expertise à leurs assureurs. Le tribunal a déclaré recevables les interventions des assureurs et a prononcé la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL.

Ordonnance de Référé

Le 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SCI REDINGTON, confiée à Madame [S] [K], remplacée par Madame [J] [Z] le 21 février 2024. Cette mesure a été ordonnée au contradictoire des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, SAS SICRA ILE DE FRANCE, SA SMA SA et AXA FRANCE IARD.

Assignations des Sociétés

Entre le 25 juin et le 26 juillet 2024, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont assigné plusieurs entreprises et leurs assureurs, notamment ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, et RIM CONSTRUCTIONS, pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ces sociétés.

Audience du 25 Novembre 2024

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont maintenu leur demande d’ordonnance commune, souhaitant également que les opérations d’expertise soient étendues à leurs assureurs respectifs. Certaines sociétés ont exprimé leur accord tout en émettant des réserves.

Interventions Volontaires et Mise Hors de Cause

La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été déclarée recevable en tant qu’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT. En revanche, la société MONTMIRAIL, agissant comme courtier d’assurance, a été mise hors de cause. L’intervention de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a également été jugée recevable.

Demande d’Ordonnance Commune

Les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont justifié leur demande d’ordonnance commune par des éléments probants, permettant ainsi d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés et assureurs concernés.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré recevables les interventions des assureurs et a prononcé la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à plusieurs sociétés et assureurs, avec des instructions pour la communication des pièces et la convocation des parties à la prochaine réunion d’expertise.

Conditions et Délai

Un délai supplémentaire d’un mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, avec une provision de 3000 euros à consigner par les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE. Le tribunal a également précisé que l’extension de la mission de l’expert serait caduque en cas de non-consignation dans le délai imparti.

Exécution de l’Ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, et les dépens sont laissés provisoirement à la charge des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?

La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans l’affaire en question, les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont produit des éléments, notamment une note de l’expert, qui justifient la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise.

Ainsi, la décision du tribunal de rendre l’expertise commune aux différentes parties est fondée sur la démonstration d’un motif légitime, conformément à l’article 145.

Quelles sont les implications de l’intervention volontaire d’un assureur dans une procédure d’expertise ?

L’intervention volontaire d’un assureur dans une procédure est encadrée par les articles 325 et suivants du Code de procédure civile. L’article 325 précise :

« Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intervenir à l’instance. »

Dans le cas présent, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été déclarée recevable en tant qu’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT.

Cela signifie qu’elle a le droit de participer à la procédure pour défendre ses intérêts, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’expertise sur les garanties d’assurance.

En revanche, la société MONTMIRAIL, agissant en tant que courtier d’assurance, a été mise hors de cause, car elle n’est pas débitrice d’aucune garantie envers les requérants.

Cette distinction est cruciale, car elle détermine qui peut être tenu responsable des conséquences de l’expertise et des obligations qui en découlent.

Comment se déroule la communication des pièces dans le cadre d’une expertise commune ?

La communication des pièces est essentielle dans le cadre d’une expertise commune, comme le stipule l’article 10 du Code de procédure civile :

« Les parties doivent communiquer à l’autre partie, dans un délai raisonnable, les pièces sur lesquelles elles entendent se fonder. »

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné que les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE communiquent sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert.

Cette obligation de communication vise à garantir que toutes les parties disposent des mêmes informations et peuvent ainsi participer de manière équitable à l’expertise.

Le respect de cette procédure est fondamental pour assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour l’expert ?

La question de la consignation de la provision pour l’expert est régie par les règles de procédure civile, notamment l’article 1er du Code de procédure civile, qui impose le respect des délais et des formalités.

Dans cette affaire, le tribunal a fixé à 3000 euros la somme de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de trois semaines.

Il a été précisé que, faute de consignation dans ce délai, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés concernées serait caduque et privée de tout effet.

Cela signifie que si les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ne respectent pas cette obligation, elles risquent de perdre le bénéfice de l’expertise commune, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la résolution du litige.

Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse être rémunéré pour son travail.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/02118 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSZU

N° de minute :

S.N.C. COGEDIM [Localité 41] METROPOLE,

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE

c/

S.A. MMA IARD SA – Recherchée en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS -, S.A.R.L. UTOP, Mutuelle CAMBTP, S.A.R.L. HSM2 DECORATION, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.S.U. SMP BATIMENT, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. ELEC SBE, S.A.S. BUGAL, S.A.R.L. SARL MENARD, Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ATELIER 115 ARCHITECTES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, S.A.S. MONTMIRAIL, S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS., S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS

DEMANDERESSES

S.N.C. COGEDIM [Localité 41] METROPOLE
[Adresse 33]
[Localité 23]

représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 32]
[Localité 36]

représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD SA – Recherchée en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS –
[Adresse 8]
[Localité 22]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.R.L. UTOP
[Adresse 1]
[Localité 17]

Mutuelle CAMBTP
[Adresse 5]
[Localité 20]

Ayant tous deux pour avocat Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

S.A.R.L. HSM2 DECORATION
[Adresse 19]
[Localité 38]

non comparante

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 21]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

S.A.S.U. SMP BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 39]

non comparante

Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 15]
[Localité 24]

représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

S.A.S. ELEC SBE
[Adresse 16]
[Localité 39]

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541

S.A.S. BUGAL
[Adresse 11]
[Localité 14]

non comparant

S.A.R.L. SARL MENARD
[Adresse 13]
[Localité 35]

non comparante

Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 42]
[Localité 29]

non comparante

S.A.R.L. ATELIER 115 ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 37]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 27]

non comparante

S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 25]

S.A.S. MONTMIRAIL
[Adresse 18]
[Localité 4]

Toutes deux représentées par Maître Florence MARTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 34]

non comparante

Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS.
[Adresse 30]
[Localité 26]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 40]
[Localité 28]

non comparante

****************************
PARTIES INTERVENANTES

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 31]
[Localité 24]

représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES – EN QUALITEd’assureur de la société les RAVALEURS FRANCILIENS –
[Adresse 8]
[Localité 22]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI REDINGTON, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [S] [K] remplacée par Madame [J] [Z] suivant ordonnance en date du 21 février 2024, au contradictoire des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, SAS SICRA ILE DE FRANCE, SA SMA SA et AXA FRANCE IARD.

Par actes séparés en date des 25 et 28 juin, 1er, 04, 05, 11 et 26 juillet 2024, les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont assigné les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, MONTMIRAIL, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d’assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L’AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT et MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD devant cette juridiction, aux fins de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 à l’encontre des seules sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, LES RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD.

L’affaire est venue à l’audience du 25 novembre 2024, à l’occasion de laquelle les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE, ont maintenu leur demande initiale d’ordonnance commune, ajoutant qu’elles sollicitent également que les opérations d’expertise soient déclarées communes à leurs assureurs respectifs.

Les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, UTOP, les compagnies d’assurance SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.

La société AB ENVIRONNEMENT, la société SAS MONTMIRAIL et la compagnie d’assurance la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière intervenant volontairement, ont demandé la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL en sa qualité de courtier d’assurance par l’intermédiaire duquel ont été souscrits les polices auprès de la compagnie d’assurance la LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La société AB ENVIRONNEMENT et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves à la mesure d’expertise.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenant volontairement, ont également émis des protestations et réserves.

La société L’AUXILIAIRE, tout en considérant qu’il y a lieu de s’interroger sur la présence de son assurée, la société HS2M, aux opérations d’expertise, elle a demandé à la juridiction saisie de statuer ce que de droit la demande d’ordonnance commune des requérantes.

La société AREAS DOMMAGES a fait seulement observer qu’aux termes de l’assignation, la demande d’ordonnance commune ne la visait pas.

Les autres parties défenderesses assignées à personne morale à l’exception de la société HSM2 DECORATION, assignée en étude, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les interventions volontaires et mises hors de cause

En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT.

En revanche, la société MONTMIRAIL appelée en la cause, en qualité d’assureur de l’entreprise AB ENVIRONNEMENT, exerce en réalité l’activité de courtier d’assurance. A ce titre, étant un simple intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, elle ne peut être débitrice d’aucune garantie à l’égard des requérants.

En second lieu, il y a lieu également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS avec la société MMA IARD SA.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE justifient, par la production notamment de la note n°3 émanant de l’expert désigné, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.

Il convient donc de rendre commune aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi qu’aux compagnies d’assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L’AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable les interventions volontaires de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT ;

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SAS MONTMIRAIL ;

DÉCLARONS communes aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi qu’aux compagnies d’assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L’AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 ayant désigné Madame [S] [K] remplacée par Madame [J] [Z] suivant ordonnance en date du 21 février 2024 en qualité d’expert ;

DISONS que les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE communiqueront sans délai aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d’assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L’AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d’assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L’AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d’assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L’AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT sera caduque et privée de tout effet;

INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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