Extension des opérations d’expertise – Questions / Réponses juridiques

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Extension des opérations d’expertise – Questions / Réponses juridiques

Le 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SCI REDINGTON, confiée à Madame [S] [K]. Cette mesure concerne les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, SAS SICRA ILE DE FRANCE, SA SMA SA et AXA FRANCE IARD. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les sociétés COGEDIM et SICRA ont maintenu leur demande d’ordonnance commune, souhaitant étendre l’expertise à leurs assureurs. Le tribunal a déclaré recevables les interventions des assureurs et a prononcé la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?

La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans l’affaire en question, les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont produit des éléments, notamment une note de l’expert, qui justifient la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise.

Ainsi, la décision du tribunal de rendre l’expertise commune aux différentes parties est fondée sur la démonstration d’un motif légitime, conformément à l’article 145.

Quelles sont les implications de l’intervention volontaire d’un assureur dans une procédure d’expertise ?

L’intervention volontaire d’un assureur dans une procédure est encadrée par les articles 325 et suivants du Code de procédure civile. L’article 325 précise :

« Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intervenir à l’instance. »

Dans le cas présent, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été déclarée recevable en tant qu’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT.

Cela signifie qu’elle a le droit de participer à la procédure pour défendre ses intérêts, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’expertise sur les garanties d’assurance.

En revanche, la société MONTMIRAIL, agissant en tant que courtier d’assurance, a été mise hors de cause, car elle n’est pas débitrice d’aucune garantie envers les requérants.

Cette distinction est cruciale, car elle détermine qui peut être tenu responsable des conséquences de l’expertise et des obligations qui en découlent.

Comment se déroule la communication des pièces dans le cadre d’une expertise commune ?

La communication des pièces est essentielle dans le cadre d’une expertise commune, comme le stipule l’article 10 du Code de procédure civile :

« Les parties doivent communiquer à l’autre partie, dans un délai raisonnable, les pièces sur lesquelles elles entendent se fonder. »

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné que les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE communiquent sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert.

Cette obligation de communication vise à garantir que toutes les parties disposent des mêmes informations et peuvent ainsi participer de manière équitable à l’expertise.

Le respect de cette procédure est fondamental pour assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour l’expert ?

La question de la consignation de la provision pour l’expert est régie par les règles de procédure civile, notamment l’article 1er du Code de procédure civile, qui impose le respect des délais et des formalités.

Dans cette affaire, le tribunal a fixé à 3000 euros la somme de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de trois semaines.

Il a été précisé que, faute de consignation dans ce délai, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés concernées serait caduque et privée de tout effet.

Cela signifie que si les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ne respectent pas cette obligation, elles risquent de perdre le bénéfice de l’expertise commune, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la résolution du litige.

Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse être rémunéré pour son travail.


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