L’Essentiel : Le 23 février 2013, une victime a subi une chute dans une cage d’ascenseur vide, depuis le sixième étage. Suite à cet incident, le Procureur de la République a ouvert une enquête, classée sans suite après expertise technique. Le 23 et 25 janvier 2023, la victime, son épouse, leurs enfants, ainsi que la mère de la victime, ont assigné la société gestionnaire de l’immeuble, la compagnie d’assurance, et la caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire. Le 02 juillet 2024, le juge a ordonné une expertise judiciaire, et le 15 octobre 2024, a prononcé la jonction des dossiers concernés.
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Résumé de l’AffaireLe 23 février 2013, une victime a subi une chute dans une cage d’ascenseur vide, depuis le sixième étage. Suite à cet incident, le Procureur de la République a ouvert une enquête pour établir les circonstances de la chute, qui a été classée sans suite après une expertise technique. Assignation des PartiesLe 23 et 25 janvier 2023, la victime, son épouse, leurs enfants, ainsi que la mère de la victime, ont assigné la société ANTIN RESIDENCES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, et la CPAM devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00561. Ordonnance d’ExpertiseLe 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour procéder à cette évaluation. Par la suite, le 08 août 2024, les sociétés AXA FRANCE et ANTIN RESIDENCES ont assigné la société OTIS en intervention forcée, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/05612. Jonction des DossiersLe 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers n°23/00561 et n°24/05612, les réunissant sous un numéro unique. Les consorts et les sociétés impliquées ont ensuite demandé que l’ordonnance d’expertise judiciaire soit étendue à la société OTIS. Demande d’Ordonnance CommuneLes consorts et les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD ont sollicité que l’ordonnance du juge de la mise en état soit rendue commune à la société OTIS, ce à quoi cette dernière n’a pas opposé d’objection, tout en émettant des réserves. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a reconnu que les demandeurs avaient un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise étendues à la société OTIS, étant donné qu’un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs liait ANTIN RESIDENCES et OTIS. Par conséquent, la demande a été acceptée, et les dépens ont été réservés. Conclusion et Prochaines ÉtapesLe juge a déclaré commune à la société OTIS l’ordonnance d’expertise judiciaire et a ordonné que l’expert convoque cette société à tous les rendez-vous futurs. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise, avec les dépens réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de la demande d’ordonnance commune ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, les consorts [U] / [R] ainsi que les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD ont sollicité de manière concordante que l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024, qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, soit rendue commune à la société OTIS. Cette demande est fondée sur l’intérêt légitime des demandeurs à voir les opérations d’expertise s’appliquer également à la société OTIS, étant donné que cette dernière avait un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs, y compris celui concerné par l’accident. Ainsi, la demande d’ordonnance commune s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’article 145, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant le procès. Quelles sont les compétences du juge de la mise en état selon l’article 789 du Code de procédure civile ?L’article 789 du Code de procédure civile précise que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Dans le cadre de l’affaire, le juge de la mise en état a exercé ses compétences en ordonnant une expertise judiciaire, ce qui est conforme à son pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Il a également pris en compte la demande des parties pour rendre l’ordonnance d’expertise commune à la société OTIS, ce qui montre l’application des compétences énoncées dans cet article. Comment se justifie l’intérêt légitime des demandeurs à voir l’expertise étendue à la société OTIS ?L’intérêt légitime des demandeurs à voir l’expertise étendue à la société OTIS se justifie par le fait que cette dernière avait un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs, y compris celui où l’accident s’est produit. En effet, les consorts [U] / [R] et les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD ont démontré qu’ils avaient un intérêt direct à ce que les opérations d’expertise soient opposables à la société OTIS. Cela est d’autant plus pertinent dans le cadre d’une chute survenue dans une cage d’ascenseur, où la responsabilité de l’entretien et de la maintenance peut être engagée. Ainsi, l’extension de l’ordonnance d’expertise à la société OTIS est justifiée par la nécessité d’établir la vérité sur les circonstances de l’accident et d’évaluer les responsabilités potentielles. Quelles sont les conséquences de la décision du juge de la mise en état sur les parties ?La décision du juge de la mise en état a plusieurs conséquences pour les parties impliquées dans le litige. Tout d’abord, elle déclare commune à la société OTIS l’ordonnance du 02 juillet 2024, ce qui signifie que cette société est désormais soumise aux mêmes obligations que les autres parties concernant l’expertise judiciaire. Ensuite, le juge a ordonné que la partie ayant sollicité l’extension de l’expertise communique à la société OTIS l’ensemble des pièces déjà produites, ainsi que les notes de l’expert et tous éléments résultant de ses investigations. Cela garantit que la société OTIS puisse participer pleinement à la procédure d’expertise et présenter ses observations sur les opérations déjà effectuées. Enfin, la décision renvoie l’affaire à une audience de mise en état pour le suivi des opérations d’expertise, ce qui implique que toutes les parties doivent se préparer à cette audience pour discuter de l’avancement des travaux d’expertise. |
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PB34
NAC : 62A
Minute n°
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Nedjma ABDI
Maître Elise ORTOLLAND
Maître Brigitte BEAUMONT
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/00561 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PB34 ;
ENTRE :
Madame [X] [R] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [H] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [W] [T] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [P] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [A] [U], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.C.S. OTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
La S.A. ANTIN RESIDENCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
Le 23 février 2013, Monsieur [C] [U] a fait une chute dans une cage d’ascenseur vide, du haut du sixième étage.
Le Procureur de la République a diligenté une enquête pour déterminer les circonstances de la chute, et a conclu à un classement sans suite, après expertise technique.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 janvier 2023, Monsieur [C] [U], son épouse Madame [F] [U] et leurs enfants [F], [S], [H], [W] [T], [P], [G] et [A] [U], ainsi que la mère de la victime Madame [X] [R] (ci-après « les consorts [U] / [R] ») ont fait assigner la société ANTIN RESIDENCES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ainsi que la CPAM devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00561).
Suivant ordonnance rendue le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désigné pour y procéder Monsieur [V] [B] et réservé les dépens.
Par assignation délivrée le 08 août 2024, les sociétés AXA FRANCE et ANTIN RESIDENCES ont assigné la société OTIS en intervention forcée (enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/05612).
Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé par simple mention au dossier la jonction entre les dossiers n°23/00561 et n°24/05612 sous le numéro unique 23/00561 ;
Par conclusions d’incident respectivement régularisées les 26 novembre 2024 et 03 janvier 2025, les consorts [U] / [R] ainsi que les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD sollicitent de rendre commune à la SA OTIS l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et d’étendre à cette dernière lesdites opérations, ainsi que de réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 03 décembre 2024, la société OTIS demande de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les termes de l’article 789 du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, il convient de rappeler que les consorts [U] / [R] ainsi que les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD sollicitent de manière concordante de rendre commune à la société OTIS l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et d’étendre à cette dernière lesdites opérations, demande à laquelle la société OTIS ne s’oppose pas, en sollicitant de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Aussi, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la société ANTIN RESIDENCES avait conclu avec la société OTIS un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs de son parc immobilier, en ce compris celui litigieux, il convient de dire que les demandeurs au présent incident justifient d’un intérêt légitime à voir rendre opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à l’encontre de la société OTIS de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
* * *
Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS commune à la société OTIS l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 02 juillet 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [V] [B],
DISONS que la partie qui a sollicité l’extension de l’expertise devra leur communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert et tous éléments résultant de ses investigations ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la société OTIS et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertises lui étant opposables,
RENVOYONS l’affaire à :
l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 9h30
pour les observations des parties sur l’avancée desdites opérations d’expertise judiciaire ;
RÉSERVONS les dépens.
Fait et rendu à Evry-Courcouronnes, le 04 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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