Le 23 février 2013, une victime a subi une chute dans une cage d’ascenseur vide, depuis le sixième étage. Suite à cet incident, le Procureur de la République a ouvert une enquête, classée sans suite après expertise technique. Le 23 et 25 janvier 2023, la victime, son épouse, leurs enfants, ainsi que la mère de la victime, ont assigné la société gestionnaire de l’immeuble, la compagnie d’assurance, et la caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire. Le 02 juillet 2024, le juge a ordonné une expertise judiciaire, et le 15 octobre 2024, a prononcé la jonction des dossiers concernés.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de la demande d’ordonnance commune ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, les consorts [U] / [R] ainsi que les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD ont sollicité de manière concordante que l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024, qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, soit rendue commune à la société OTIS. Cette demande est fondée sur l’intérêt légitime des demandeurs à voir les opérations d’expertise s’appliquer également à la société OTIS, étant donné que cette dernière avait un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs, y compris celui concerné par l’accident. Ainsi, la demande d’ordonnance commune s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’article 145, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant le procès. Quelles sont les compétences du juge de la mise en état selon l’article 789 du Code de procédure civile ?L’article 789 du Code de procédure civile précise que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Dans le cadre de l’affaire, le juge de la mise en état a exercé ses compétences en ordonnant une expertise judiciaire, ce qui est conforme à son pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Il a également pris en compte la demande des parties pour rendre l’ordonnance d’expertise commune à la société OTIS, ce qui montre l’application des compétences énoncées dans cet article. Comment se justifie l’intérêt légitime des demandeurs à voir l’expertise étendue à la société OTIS ?L’intérêt légitime des demandeurs à voir l’expertise étendue à la société OTIS se justifie par le fait que cette dernière avait un contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs, y compris celui où l’accident s’est produit. En effet, les consorts [U] / [R] et les sociétés ANTIN RESIDENCES et AXA FRANCE IARD ont démontré qu’ils avaient un intérêt direct à ce que les opérations d’expertise soient opposables à la société OTIS. Cela est d’autant plus pertinent dans le cadre d’une chute survenue dans une cage d’ascenseur, où la responsabilité de l’entretien et de la maintenance peut être engagée. Ainsi, l’extension de l’ordonnance d’expertise à la société OTIS est justifiée par la nécessité d’établir la vérité sur les circonstances de l’accident et d’évaluer les responsabilités potentielles. Quelles sont les conséquences de la décision du juge de la mise en état sur les parties ?La décision du juge de la mise en état a plusieurs conséquences pour les parties impliquées dans le litige. Tout d’abord, elle déclare commune à la société OTIS l’ordonnance du 02 juillet 2024, ce qui signifie que cette société est désormais soumise aux mêmes obligations que les autres parties concernant l’expertise judiciaire. Ensuite, le juge a ordonné que la partie ayant sollicité l’extension de l’expertise communique à la société OTIS l’ensemble des pièces déjà produites, ainsi que les notes de l’expert et tous éléments résultant de ses investigations. Cela garantit que la société OTIS puisse participer pleinement à la procédure d’expertise et présenter ses observations sur les opérations déjà effectuées. Enfin, la décision renvoie l’affaire à une audience de mise en état pour le suivi des opérations d’expertise, ce qui implique que toutes les parties doivent se préparer à cette audience pour discuter de l’avancement des travaux d’expertise. |
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