Expulsion et relogement : équilibre entre droits du propriétaire et du locataire.

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Expulsion et relogement : équilibre entre droits du propriétaire et du locataire.

L’Essentiel : Le 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SHLMR à expulser Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] pour non-respect des délais de paiement. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 juillet 2024. En audience le 21 novembre 2024, Madame [X] [I] a sollicité un délai supplémentaire de douze mois, mais n’a pas justifié de démarches suffisantes pour son relogement. Le juge, constatant une augmentation de son arriéré locatif à 3.522,61 €, a débouté sa demande, la déclarant de mauvaise foi, et a condamné Madame [X] [I] aux dépens.

Contexte du litige

Le 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a rendu un jugement autorisant la SHLMR à expulser Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] de leur appartement, en raison de leur non-respect des délais de paiement. Ce jugement a été signifié aux intéressés le 30 juillet 2022.

Commandement de quitter les lieux

Le 16 juillet 2024, la SHLMR a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I]. En réponse, Madame [X] [I] a demandé un délai supplémentaire de douze mois pour quitter l’appartement, par requête datée du 5 août 2024.

Audience et représentations

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 21 novembre 2024. Madame [X] [I] était représentée par son avocat et a indiqué qu’elle cherchait un nouveau logement, sans soutien familial. La SIDR, représentée par Madame [J] [V], s’est opposée à la demande de délai, soulignant l’augmentation de l’arriéré locatif.

Analyse de la demande de délai

Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée, en tenant compte de divers facteurs. L’article L.412-4 précise que ces délais doivent être proportionnés aux efforts de relogement et à la situation des parties.

Décision du juge

Le juge a constaté que Madame [X] [I] n’avait pas justifié de démarches suffisantes pour son relogement, se limitant à un recours amiable sans résultats concrets. De plus, son arriéré locatif avait augmenté, atteignant 3.522,61 € au moment de l’audience. Ces éléments ont conduit le juge à conclure à la mauvaise foi de Madame [X] [I].

Conséquences de la décision

En conséquence, le juge a débouté Madame [X] [I] de sa demande de délai pour quitter le logement. Elle a également été condamnée aux dépens, et le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.

Ces délais peuvent être accordés chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

Il est important de noter que les occupants n’ont pas à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation pour bénéficier de ces délais.

Ainsi, le juge doit examiner la situation de l’occupant et les conditions de relogement avant de prendre sa décision.

Dans le cas présent, Madame [X] [I] n’a pas démontré qu’elle avait entrepris des démarches suffisantes pour son relogement, ce qui a influencé la décision du juge.

Comment l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution encadre-t-il la durée des délais accordés ?

L’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, précise que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an.

De plus, il est stipulé que le juge doit tenir compte de plusieurs éléments pour fixer ces délais.

Parmi ces éléments, on trouve la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, ainsi que les situations respectives du propriétaire et de l’occupant.

Cela inclut des facteurs tels que l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux.

Le juge doit également considérer les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que le droit à un logement décent et indépendant.

Quelles conséquences la mauvaise foi de l’occupant peut-elle avoir sur sa demande de délai supplémentaire ?

La mauvaise foi de l’occupant peut avoir des conséquences significatives sur sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Dans le cas de Madame [X] [I], le juge a constaté qu’elle ne justifiait d’aucune démarche sérieuse en vue de son relogement.

De plus, elle n’a pas réglé la totalité de l’indemnité d’occupation, ce qui a entraîné une augmentation de sa dette locative.

Ces éléments ont conduit le juge à conclure à la mauvaise foi de Madame [X] [I], ce qui a exclu l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Ainsi, la mauvaise foi peut être un motif suffisant pour débouter une demande de délai, comme cela a été le cas dans cette affaire.

Quels sont les effets de la décision de débouter Madame [X] [I] de sa demande de délais d’expulsion ?

La décision de débouter Madame [X] [I] de sa demande de délais d’expulsion a plusieurs effets juridiques.

Tout d’abord, cela signifie qu’elle doit quitter le logement qu’elle occupe, conformément au jugement rendu par le juge de l’exécution.

De plus, Madame [X] [I] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire.

Il est également important de noter que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, ce qui signifie que la décision peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cela renforce l’urgence de la situation pour Madame [X] [I], qui doit se conformer à la décision du tribunal dans les plus brefs délais.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02726 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25V
NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 30 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick CARLET avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

DÉFENDERESSE

Société SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [V], en vertu d’un pouvoir spécial.

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me CARLET, SHLMR
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 M. [I]

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SHLMR, à défaut pour Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] de respecter les délais de paiement octroyés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à procéder à leur expulsion de l’appartement situé [Adresse 2], donné en location par la SHLMR.

Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SHLMR a fait délivrer à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 05 août 2024, Madame [X] [I] sollicitait du juge de l’exécution un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.

Madame [X] [I] est représentée par son conseil. Elle explique avoir entamé des démarches pour retrouver un logement, soulignant être sans soutien familial.

En défense, la SIDR est régulièrement représentée par Madame [J] [V]. Elle s’oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux précisant que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce,Madame [X] [I] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Le seul recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 23 août 2024 ne permet pas de caractériser les diligences suffisantes démontrant la bonne volonté de Madame [X] [I] dans son effort de se reloger.

De plus, Madame [X] [I] ne règle pas la totalité de l’indemnité d’occupation de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter et qu’elle s’élève au jour de l’audience à la somme de 3.522,61 € alors qu’elle était de 2.193,60 € au 5 mai 2022.

L’absence d’efforts de relogement ajouté à l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation démontrent la mauvaise foi de Madame [X] [I] ce qui exclut l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Madame [X] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [X] [I] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] ;

Condamne Madame [X] [I] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION


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