L’Essentiel : L’affaire concerne une occupation illégale d’un logement appartenant à un établissement public par une occupante sans droit ni titre. Le juge des contentieux de la protection a ordonné son expulsion, avec un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour quitter les lieux, et a fixé une indemnité d’occupation. Après un commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai supplémentaire de l’occupante et l’a condamnée aux dépens. Une nouvelle requête pour un délai de 12 mois a été déposée, mais le juge a noté que l’occupation illégale justifiait le rejet de cette demande.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne une occupation illégale d’un logement appartenant à l’EPIC 13 HABITAT par une occupante, désignée ici comme une occupante sans droit ni titre. Le juge des contentieux de la protection de Marseille a constaté cette situation et a ordonné son expulsion, tout en lui accordant un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour quitter les lieux. De plus, il a fixé une indemnité d’occupation à 430,14 euros, due depuis le 1er octobre 2021. Procédures judiciairesAprès la signification de l’ordonnance, l’EPIC 13 HABITAT a émis un commandement de quitter les lieux. Le 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de l’occupante pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter le logement, tout en la condamnant aux dépens. L’EPIC 13 HABITAT a également été débouté de sa demande d’indemnisation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Nouvelle demande de délaisLe 22 octobre 2024, l’occupante a déposé une nouvelle requête pour obtenir un délai de 12 mois afin de quitter le logement. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, elle a réitéré sa demande, expliquant qu’elle s’acquittait de l’indemnité d’occupation et qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour, ce qui pourrait faciliter son relogement. Arguments de l’EPIC 13 HABITATL’EPIC 13 HABITAT s’est opposé à cette demande, soulignant que l’occupante occupait illégalement le logement alors que d’autres familles attendaient un logement social. Ils ont également demandé une indemnité de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du juge de l’exécutionLe juge de l’exécution a examiné la situation de l’occupante, prenant en compte son âge, sa nationalité, sa situation financière et familiale. Malgré ses efforts pour régulariser sa situation, le juge a noté que son occupation illégale et son manque de démarches pour un relogement justifiaient le rejet de sa demande de délai. Conclusion de la procédureEn conséquence, le juge a débouté l’occupante de sa demande de délai pour quitter les lieux, l’a condamnée aux dépens et a ordonné qu’elle paie 300 euros à l’EPIC 13 HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’occupation du logement par l’occupante ?L’occupation par l’occupante du logement de l’EPIC 13 HABITAT est qualifiée de « sans droit ni titre », ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Cette qualification est essentielle car elle justifie l’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection. En effet, l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que « la loi est l’expression de la volonté générale ». Ainsi, l’occupation sans titre est contraire à l’ordre public et aux droits des propriétaires. L’occupante, en occupant illégalement le logement, porte atteinte aux droits de l’EPIC 13 HABITAT, qui est en droit d’exiger la restitution des lieux. Quels sont les délais accordés pour quitter les lieux ?Le juge a accordé à l’occupante un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour quitter les lieux occupés. Ce délai est conforme aux dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Il est important de noter que ce délai est accordé en tenant compte de la situation de l’occupante, notamment de sa bonne ou mauvaise volonté à exécuter ses obligations. Dans ce cas, le juge a considéré que l’occupante ne justifiait pas d’une situation régulière sur le territoire français et n’avait pas effectué de démarches suffisantes pour son relogement. Quelles sont les conséquences de la non-exécution de l’ordonnance d’expulsion ?La non-exécution de l’ordonnance d’expulsion entraîne des conséquences juridiques pour l’occupante. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». Ainsi, l’occupante, ayant été déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux, est condamnée aux dépens de la procédure. De plus, l’article 700 du même code prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans ce cas, l’occupante a été condamnée à verser 300 euros à l’EPIC 13 HABITAT en application de cet article. Quelles sont les conditions pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux ?Pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’occupante doit démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement ». Cependant, l’occupante doit justifier de ses démarches pour son relogement et de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son état de santé, sa situation familiale et ses ressources. Dans le cas présent, le juge a constaté que l’occupante ne justifiait pas d’une situation régulière et n’avait pas effectué de démarches suffisantes pour son relogement, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Comment le juge évalue-t-il la situation de l’occupante pour décider de l’octroi d’un délai ?Le juge évalue la situation de l’occupante en tenant compte de plusieurs critères, comme le stipule l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il prend en considération « la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ». Dans le cas de l’occupante, le juge a noté qu’elle avait quatre enfants à charge et qu’elle s’acquittait régulièrement de l’indemnité d’occupation. Cependant, son absence de démarches pour régulariser sa situation et son occupation illégale ont pesé dans la balance, justifiant ainsi le rejet de sa demande de délai. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZA
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025
à Me MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me FERAL
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [R]
née le 31 Août 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
13 HABITAT,
E.P.I.C. à compétence régionale immatriculé au RCS de Marseille sous le n° 91 B 721 B 782 855 696
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Selon ordonnance de référé en date du 16 juin 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
– constaté que l’occupation par [Z] [V] épouse [R] du logement de l’EPIC 13 HABITAT situé [Adresse 2] est une occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite
– ordonné l’expulsion de [Z] [V] épouse [R]
– octroyé à [Z] [V] épouse [R] un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour quitter les lieux occupés
– fixé provisoirement à la somme de 430.14 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par [Z] [V] épouse [R] et condamné cette dernière au paiement de pareille somme depuis le 1er octobre 2021.
Cette décision a été signifiée le 13 septembre 2022.
Selon acte d’huissier en date du 31 juillet 2023 l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à [Z] [V] épouse [R] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 7 novembre 2023 le juge de l’exécution de Marseille a
– débouté [Z] [V] épouse [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
– condamné [Z] [V] épouse [R] aux dépens ;
– débouté l’EPIC 13 HABITAT de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024 [Z] [V] épouse [R] a fait convoquer l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois).
A l’audience du 7 janvier 2025 elle a réitéré oralement sa demande. Elle a exposé sa situation et expliqué qu’elle s’acquittait de l’indemnité d’occupation mise à sa charge (430 euros). Elle a ajouté qu’elle avait déposé à la Préfecture une demande aux fins d’obtention d’un titre de séjour et fait valoir que l’obtention d’un tel titre allait lui permettre d’entamer des démarches “officielles” aux fins de relogement.
L’EPIC 13 HABITAT s’est opposé, par conclusions réitérées oralement, à la demande rappelant que [Z] [V] épouse [R] occupait illégalement le logement alors que des familles, respectant les règles, étaient toujours dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Il a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour rejeter la demande de [Z] [V] épouse [R] le juge de l’exécution avait motivé sa demande comme suit “La situation de [Z] [V] épouse [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans, de nationalité algérienne et ne justifie pas d’une situation régulière sur le territoire français. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche aux fins de régularisation. Elle a 4 enfants à charge âgés de 11 mois, 3 ans, 6 ans et 9 ans. Les enfants sont scolarisés. Elle est employée de maison auprès de divers particuliers et perçoit un salaire mensuel qui oscille entre 843 euros et 1023 euros. Elle a déclaré au titre de ses revenus 2022 la somme de 4983 euros. Elle justifie s’acquitter régulièrement de la somme de 430 euros par mois. Au 03.10.23, la dette locative s’élève à la somme de 4.403,26 euros. Elle n’a effectué aux démarches pour trouver une solution de relogement. Si [Z] [V] épouse [R] justifie d’efforts pour régulariser sa dette locative, pour autant sa situation administrative et son occupation irrégulière des lieux au détriment d’autres familles qui sont dans l’attente de l’attribution d’un logement social depuis plusieurs années s’opposent à ce que sa demande de délai soit accueillie favorablement”.
La situation de [Z] [V] épouse [R] n’a pas évolué. Les motifs ayant conduit le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais formée par [Z] [V] épouse [R] sont toujours d’actualité et il y a lieu de rejeter une nouvelle fois la demande de [Z] [V] épouse [R].
[Z] [V] épouse [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[Z] [V] épouse [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [Z] [V] épouse [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution,
Déboute [Z] [V] épouse [R] de sa demande délais pour quitter les lieux;
Condamne [Z] [V] épouse [R] aux dépens ;
Condamne [Z] [V] épouse [R] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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