La ville de Paris a engagé une procédure d’expulsion contre M. [U] [I] et Mme [E] [O] pour occupation illégale d’un ancien local EDF. Un constat a révélé que les défendeurs avaient pénétré dans les lieux par effraction, y vivant dans des conditions indignes, sans sanitaires et avec des installations électriques dangereuses. Le tribunal a jugé leur occupation comme un trouble manifestement illicite, justifiant une expulsion immédiate. En raison de l’entrée par voie de fait, le délai habituel de deux mois ne s’appliquait pas. Le tribunal a ordonné l’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base juridique de la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre ?La demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre repose principalement sur l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Dans le cas présent, la ville de Paris a démontré qu’elle est propriétaire de la parcelle concernée, sur laquelle se trouve un ancien local EDF. Cette parcelle a été déclassée du domaine public et appartient désormais au domaine privé de la ville. Les constatations faites par le commissaire de justice, notamment l’ouverture effectuée sur la façade murée et l’installation de M. [I] et Mme [O] dans les lieux, justifient l’expulsion. Les conditions précaires de vie des occupants, ainsi que les dégradations constatées, renforcent l’urgence de la mesure. Quelles sont les implications de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans ce cas ?L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précise : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les défendeurs sont entrés dans les locaux par voie de fait, ce qui exclut l’application du délai de deux mois. Les dégradations constatées, telles que l’effraction et les ouvertures créées, constituent des actes matériels de violence. Ainsi, le juge a pu ordonner l’expulsion immédiate sans respecter le délai habituel. Quels sont les frais et dépens liés à cette procédure ?Les frais et dépens de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, les défendeurs, M. [I] et Mme [O], ont été condamnés aux dépens de l’instance. Cela signifie qu’ils devront prendre en charge les frais engagés par la ville de Paris pour mener à bien cette procédure d’expulsion. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les conséquences financières de son échec. Ainsi, la ville de Paris pourra récupérer les frais liés à l’expulsion, ce qui est une pratique courante dans les procédures judiciaires. |
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