Expulsion pour occupation sans droit ni titre après expiration d’un bail

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Expulsion pour occupation sans droit ni titre après expiration d’un bail

L’Essentiel : La SCI MG FERRY a signé un bail dérogatoire avec WILNA CONSULTING ET FORMATION le 1er avril 2022, d’une durée de 24 mois. Un avenant a prolongé ce bail jusqu’au 30 mars 2024. Cependant, après la cession des locaux à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) le 12 avril 2023, WILNA CONSULTING a continué d’occuper les lieux sans droit. En mai 2024, l’EPFIF a sommé la société de payer 17.580,03 euros et a convoqué un état des lieux. En novembre, l’EPFIF a assigné WILNA en référé pour expulsion, entraînant une décision du tribunal en janvier 2025.

Constitution du bail

La SCI MG FERRY a signé un bail dérogatoire avec la société WILNA CONSULTING ET FORMATION le 1er avril 2022, pour une durée de 24 mois, se terminant le 30 mars 2023. Les parties ont convenu de déroger au statut des baux commerciaux. Un avenant a été établi pour prolonger le bail de 12 mois supplémentaires, jusqu’au 30 mars 2024.

Cession des locaux

Le 12 avril 2023, la SCI MG FERRY a cédé les locaux à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF). À partir du 31 mars 2024, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION a continué d’occuper les lieux sans droit ni titre.

Sommations et état des lieux

Le 21 mai 2024, l’EPFIF a délivré une sommation à WILNA CONSULTING ET FORMATION pour le paiement d’une somme de 17.580,03 euros et a convoqué un état des lieux de sortie pour le 3 juin 2024. La société a informé le gestionnaire qu’elle quitterait les lieux le 30 juillet 2024, ce qui a été accepté.

Assignation en référé

Le 22 novembre 2024, l’EPFIF a assigné WILNA CONSULTING ET FORMATION en référé pour faire constater son occupation sans droit ni titre et demander son expulsion. L’EPFIF a également réclamé des indemnités d’occupation et le paiement de loyers impayés.

Audience et décisions

L’affaire a été entendue le 16 décembre 2024, mais la société défenderesse n’a pas comparu. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 31 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le contrat avait pris fin le 31 mars 2024 et que WILNA CONSULTING ET FORMATION n’avait pas libéré les lieux, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite. L’EPFIF a été jugé fondé à demander l’expulsion et à obtenir des provisions pour loyers impayés.

Condamnations

Le tribunal a ordonné l’expulsion de WILNA CONSULTING ET FORMATION, a fixé une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 mars 2024, et a condamné la société à payer 29.460 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’à couvrir les dépens du procès. Une somme de 1.500 euros a également été accordée à l’EPFIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du bail dérogatoire conclu entre la SCI MG FERRY et la société WILNA CONSULTING ET FORMATION ?

Le bail dérogatoire, tel que défini par l’article L. 145-5 du Code de commerce, est un contrat qui permet aux parties de déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux.

Cet article précise que « le bail dérogatoire est un contrat de location qui ne peut excéder une durée de trois ans ».

Dans le cas présent, le bail initial a été conclu pour une durée ferme de 24 mois, suivi d’un avenant de 12 mois, ce qui respecte la limite de trois ans.

Les parties ont donc la possibilité de convenir d’un bail dérogatoire, ce qui leur permet de ne pas être soumises aux règles strictes des baux commerciaux, notamment en matière de renouvellement et de préavis.

Quelles sont les conséquences de la non-restitution des locaux par la société WILNA CONSULTING ET FORMATION ?

La non-restitution des locaux par la société WILNA CONSULTING ET FORMATION après l’expiration du bail constitue une occupation sans droit ni titre, comme le stipule l’article 835 du Code de procédure civile.

Cet article indique que « le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l’espèce, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION a continué à occuper les lieux après le 31 mars 2024, date de fin de son bail, ce qui justifie la demande d’expulsion formulée par l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF).

Quelles sont les bases juridiques pour la demande d’indemnité d’occupation ?

La demande d’indemnité d’occupation est fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans ce cas, l’EPFIF a justifié que la société WILNA CONSULTING ET FORMATION lui devait une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer, charges et taxes incluses, à compter du 31 mars 2024.

L’article 1728 du Code civil précise que « le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus ».

Ainsi, le maintien dans les lieux sans titre constitue une violation de cette obligation, justifiant le droit à une indemnité d’occupation.

Comment sont régis les meubles laissés sur les lieux par la société WILNA CONSULTING ET FORMATION ?

Les meubles laissés sur les lieux sont régis par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L. 433-1 stipule que « le propriétaire peut faire enlever les meubles laissés par le locataire après l’expiration du bail ».

De plus, l’article L. 433-2 précise que « les meubles laissés sur les lieux peuvent être vendus aux enchères publiques si le locataire ne les retire pas dans un délai fixé par le juge ».

Dans cette affaire, l’EPFIF a le droit de faire appliquer ces dispositions pour gérer les meubles laissés par la société WILNA CONSULTING ET FORMATION après son expulsion.

Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?

Les dépens, selon l’article 696 du Code de procédure civile, comprennent les frais de justice exposés par la partie gagnante pour obtenir une décision.

Cet article précise que « les dépens comprennent les frais de signification, d’assignation et d’exécution des décisions de justice ».

Dans le cas présent, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION, en tant que partie perdante, est condamnée à payer les dépens, y compris les frais liés aux sommations de payer et à l’état des lieux de sortie.

Cela souligne la responsabilité de la partie perdante de supporter les coûts liés à la procédure judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z555

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00120
—————-

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur [J] [C], dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

LA SOCIETE WILNA CONSULTING ET FORMATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

*

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI MG FERRY a consenti à la société en formation WILNA CONSULTING ET FORMATION un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], conclu  » pour une durée ferme de 24 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2022 pour se terminer le 30 mars 2023  » (sic).

Les parties précisaient entendre déroger au statut des baux commerciaux.

Puis par avenant non daté, les parties s’accordaient sur le renouvellement du contrat pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2023, soit jusqu’au 30 mars 2024.

Par acte authentique en date du 12 avril 2023, la SCI MG FERRY a cédé les locaux donnés à bail à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (l’EPFIF).

Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, l’EPFIF a fait délivrer au preneur une sommation de régler la somme de 17.580,03 euros, et une sommation d’assister à un état des lieux de sortie le 3 juin 2024 afin de restituer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024.

Suivant courrier reçu le 15 juillet 2024 par le gestionnaire du bien, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION indique qu’elle quittera les lieux le 30 juillet 2024, ce que le gestionnaire a accepté le 25 juillet 2024.

Puis par acte du 22 novembre 2024, l’EPFIF a assigné en référé, devant le président de ce tribunal, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION, pour :
– faire constater que celle-ci est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 31 mars 2024, subsidiairement depuis le 31 juillet 2024 ;
– voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux formés par les lots n°62-63-66 situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– voir dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– la voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.980 euros et, ce, à compter du 31 mars 2024, et subsidiairement du 31 juillet 2024, et jusqu’à la libération totale et effective des lieux et remise des clés, à défaut de lui avoir spontanément restitué les lieux loués et de lui en avoir rendu les clés;
– la voir condamner par provision au paiement de la somme de 29.460 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er novembre 2024, en ce inclus l’indemnité d’occupation du mois de novembre 2024, sauf mémoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
– la voir condamner à lui payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la voir condamner à payer les entiers dépens, qui comprendront le coût des sommations de payer et d’assister à l’état des lieux de sortie du 21 mai 2024, celui de la signification de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.

L’EPFIF a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée, la société défenderesse n’a pas comparu.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat liant les parties est parvenu à son terme conventionnel le 31 mars 2024 et que la société WILNA CONSULTING ET FORMATION ne justifie pas avoir libéré les lieux à cette date.

La circonstance qu’elle se maintienne dans les lieux, sans autorisation du propriétaire, caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie de faire droit à la demande d’expulsion selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

Sur les demandes de provision
L’alinéa 2 de l’article 835 précité prévoit par ailleurs que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le maintien dans les lieux de la société WILNA CONSULTING ET FORMATION causant un préjudice à la société demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter du 31 mars 2024.

Plus avant, l’EPFIF justifie, par la production du bail, de l’avenant prévoyant son renouvellement, de la sommation de payer et du décompte joint à l’assignation, que la société WILNA CONSULTING ET FORMATION reste lui devoir au 1er novembre 2024 une somme de 29.460 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés.

La société WILNA CONSULTING ET FORMATION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès
Succombante, la société WILNA CONSULTING ET FORMATION sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût des sommations de payer et d’assister à l’état des lieux de sortie du 21 mai 2024.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’occupation par la société WILNA CONSULTING ET FORMATION sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 31 mars 2024 ;

Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société WILNA CONSULTING ET FORMATION, et de tous occupants de son chef, hors des lieux formés par les lots n°62-63-66 situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4];

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne la société WILNA CONSULTING ET FORMATION à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, et ce à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la remise effective des clés ;

Condamne la société WILNA CONSULTING ET FORMATION à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE la somme de 29.460 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour;

Condamne la société WILNA CONSULTING ET FORMATION aux dépens qui comprendront notamment le coût des sommations de payer et d’assister à l’état des lieux de sortie du 21 mai 2024 ;

Condamne la société WILNA CONSULTING ET FORMATION à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN


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