Expulsion et recouvrement des loyers impayés dans un contrat de location meublée

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Expulsion et recouvrement des loyers impayés dans un contrat de location meublée

L’Essentiel : La SAS HENEO a loué un logement meublé à Monsieur et Madame [D] pour une durée de 36 mois, avec un loyer mensuel de 583,61 euros. Les locataires ont dépassé cette durée, entraînant un congé délivré le 17 avril 2024, effectif au 31 juillet 2024, et des loyers impayés de 1882,30 euros. En septembre 2024, la SAS HENEO a assigné les locataires, demandant leur expulsion et la résiliation du contrat. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré, et les locataires ont été condamnés à verser 5 708,02 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Exposé du litige

La SAS HENEO a loué un logement meublé à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] par contrat en date du 7 octobre 2020, pour une redevance mensuelle de 583,61 euros, pour une durée maximale de 36 mois. Les locataires ont dépassé cette durée, entraînant la délivrance d’un congé par commissaire de justice le 17 avril 2024, avec effet au 31 juillet 2024. De plus, des loyers demeurant impayés ont conduit à un commandement de payer de 1882,30 euros, signifié le même jour.

Assignation devant le juge

Le 10 septembre 2024, la SAS HENEO a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation du dépassement de la durée de séjour, l’absence de conditions d’admission, et la reconnaissance des locataires comme occupants sans droit ni titre. En cas de non-respect, la SAS HENEO a également demandé la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion des locataires.

Audience et décision

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO a actualisé sa créance à 5 708,02 euros. Les locataires n’ayant pas comparu, le jugement a été réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025.

Statut juridique et résiliation

Le logement est soumis à la législation des logements-foyers, excluant le droit au maintien dans les lieux. La résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution des obligations contractuelles. La SAS HENEO a respecté le préavis de trois mois pour la résiliation, et le congé a été régulièrement délivré.

Expulsion et indemnités

Les locataires étant considérés comme occupants sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2024, leur expulsion a été ordonnée. La SAS HENEO a également été autorisée à réclamer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux, ainsi que le paiement des arriérés locatifs.

Condamnation solidaire

Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] ont été condamnés solidairement à verser 5 708,02 euros à la SAS HENEO, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Ils doivent également supporter les dépens de la procédure et une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

Le jugement est exécutoire à titre provisoire, et la SAS HENEO peut procéder à l’expulsion des locataires si ceux-ci ne libèrent pas les lieux dans le délai imparti. La décision a été communiquée au préfet de [Localité 3].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique du contrat de location en question ?

Le contrat de location en question est un contrat de résidence meublée, soumis à la législation des logements-foyers, conformément aux articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Ces articles précisent que les logements-foyers sont destinés à accueillir des personnes, notamment des jeunes travailleurs, et qu’ils sont soumis à une réglementation spécifique.

Ainsi, l’article L.632-1 du même code, qui protège les locataires en matière de maintien dans les lieux, ne s’applique pas ici, en vertu de l’article L.632-3.

Cela signifie que les occupants n’ont pas le droit au maintien dans les lieux, ce qui est un aspect fondamental de la législation applicable à ce type de contrat.

Quelles sont les conditions de résiliation du contrat de résidence ?

La résiliation du contrat de résidence est régie par l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation. Cet article stipule que le contrat est conclu pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement, mais peut être résilié dans certains cas.

Les motifs de résiliation incluent :

– L’inexécution par la personne logée d’une obligation contractuelle.
– Un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
– La cessation des conditions d’admission dans l’établissement.

Il est important de noter que la résiliation doit être signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier recommandé avec avis de réception, conformément à l’article R.633-3.

Quelles sont les conséquences du dépassement de la durée maximale de séjour ?

Le dépassement de la durée maximale de séjour, comme stipulé dans le contrat, constitue un motif légitime de résiliation.

L’article 1224 du code civil précise que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification en cas d’inexécution grave.

Dans le cas présent, la SAS HENEO a délivré un congé le 17 avril 2024, avec effet au 31 juillet 2024, respectant ainsi le préavis de trois mois requis par l’article L.633-2.

Cela signifie que les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre à partir de cette date.

Quels sont les droits du bailleur en cas de non-paiement des loyers ?

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur a le droit de faire jouer la clause résolutoire, comme le prévoit l’article 1225 du code civil.

Cette clause stipule que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 17 avril 2024, pour un montant de 1882,30 euros, ce qui constitue une base légale pour la demande de paiement des arriérés locatifs.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par les locataires ?

L’indemnité d’occupation est calculée sur la base de la valeur locative des lieux occupés.

Elle est due par les locataires pour la période durant laquelle ils occupent le logement après la résiliation du contrat.

L’article 1103 du code civil stipule que les obligations doivent être exécutées de bonne foi, et l’article 1217 précise que le créancier peut demander réparation en cas de non-exécution.

Dans ce cas, les locataires doivent payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi.

Quelles sont les implications de la solidarité entre les locataires ?

La solidarité entre les locataires est régie par l’article 220 du code civil, qui stipule que les époux sont solidairement responsables des dettes contractées pour l’entretien du ménage.

Dans cette affaire, Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D], étant mariés, sont donc tenus solidairement au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation.

Cela signifie que le bailleur peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des locataires, sans avoir à diviser la somme due entre eux.

Cette solidarité facilite le recouvrement des créances pour le bailleur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur Le PREFET DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/08636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WG

N° MINUTE :
5/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDERESSE
La société HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEURS
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 2020, la SAS HENEO a donné en location un logement meublé à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] situé dans le foyer de jeunes travailleurs situé [Adresse 1], logement n°904, pour une redevance mensuelle de 583,61 euros, hors prestations obligatoires, pour une durée maximale de 36 mois.

Les locataires ayant dépassé la durée maximale du séjour, la SAS HENEO a fait délivrer un congé par commissaire de justice délivré le 17 avril 2024 régulièrement délivré par remise à étude, avec date d’effet du congé au 31 juillet 2024.

Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1882,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
– constater le dépassement de la durée maximale du séjour ;
– constater que les locataires ne remplissent plus les conditions d’admission dans la résidence, stipulées au contrat de résidence ;
– constater que le contrat de résidence a pris fin le 7 octobre 2023 par l’arrivée du terme et au plus tard le 31 juillet 2024 ;
– juger que les locataires sont occupants sans droit ni titre ;

A titre subsidiaire
– Constater le défaut de paiement des loyers mensuels par les locataires ;
– Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties ;
– Juger que les locataires sont occupants sans droit ni titre ;

A titre infiniment subsidiaire
– Constater le défaut de paiement régulier des loyers mensuels, constitutif d’un manquement grave aux obligations contractuelles ;
– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause et en conséquence
– Ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir ;
– Autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ;
– Ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
– Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [D] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3153,46 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
– Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que les preneurs ont dépassé la durée maximale fixée dans le contrat de bail et que, par ailleurs, plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 17 avril 2024.

A l’audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 5 708,02 euros, selon décompte en date du 12 novembre 2024. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d’occupation

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement la SAS HENEO plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
– inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
– cessation totale d’activité de l’établissement ;
– cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

Cette durée d’un mois, renouvelable tacitement, et aucune autre disposition du code de la construction et de l’habitation, n’interdisent de fixer une durée maximale de séjour. La fixation d’une telle durée au titre d’occupation comme au règlement intérieur ne s’avère pas contraire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où cela répond directement à l’objet de la résidence sociale, lequel est  » d’accueillir essentiellement des jeunes salariés de moins de 30 ans, ayant des difficultés à trouver un logement en raison de la modicité de leur rémunération « . Ainsi le caractère limité du nombre de renouvellements tacites offert au résidant répond à un objectif d’accueil du plus grand nombre de jeunes salariés, comme au caractère normalement précaire de la situation de jeune travailleur aux ressources modiques, qui permet d’espérer à terme un accès à un logement soumis à des dispositions plus générales (loi du 6 juillet 1989 ou réglementation HLM).

L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-la SAS HENEO est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.

En l’espèce, le contrat de résidence du 7 octobre 2020 contient une clause résolutoire précisant une durée maximale de 36 mois, non renouvelable tacitement. L’article 7 relatif à la clause résolutoire prévoit qu’un congé puisse être donné par le bailleur, sous préavis de 3 mois, en cas de non-respect des conditions d’admission telles qu’elles sont précisées dans les conditions particulières.

Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à deux ans a été délivré par commissaire de justice le 17 avril 2024, régulièrement délivré par remise à étude, à effet au 31 juillet 2024.

Il sera relevé que le délai de préavis, règlementaire et contractuel, de 3 mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement a été respecté, de sorte que le congé a été régulièrement délivré à la date du 31 juillet 2024, le terme du contrat étant valablement acquis à cette date.

Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] étant sans droit ni titre depuis 31 juillet 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le contrat de résidence satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] sont redevables des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 7 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2024, pour la somme en principal de 1882,30 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins trois termes consécutifs de redevances et que Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois.

Par ailleurs, la SAS HENEO produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] restent lui devoir la somme de 5 708,02 euros à la date du 12 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 5708,02 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1882,30 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] seront aussi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 12 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.

Concernant la solidarité sollicitée au titre du paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation par la bailleresse, conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] aux loyers et à l’indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HENEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 7 octobre 2020 entre la SAS HENEO et Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] concernant le logement meublé situé [Adresse 1], par l’effet du congé délivré et ce à compter du 31 juillet 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande d’astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] à verser à la SAS HENEO la somme de 5708,02 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1882,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] à verser à la SAS HENEO une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la communication à Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

La greffière, La juge des contentieux de la protection


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