Expulsion et indemnités : enjeux procéduraux en matière de logement

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Expulsion et indemnités : enjeux procéduraux en matière de logement

L’Essentiel : Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) défenderesse et de tous occupants d’un logement. Cette décision a été signifiée le 3 octobre 2024. Le même jour, un huissier a délivré un commandement de quitter les lieux à la SARL défenderesse. Le 22 octobre 2024, la SARL a saisi le juge de l’exécution, mais lors de l’audience du 7 janvier 2025, seul le demandeur, un particulier, était présent. Le juge a condamné la SARL aux dépens et à verser 1 000 euros au demandeur.

Contexte de l’affaire

Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) PF Conseils et de tous occupants de son chef d’un logement situé à une adresse précise. Cette décision a été signifiée le 3 octobre 2024.

Commandement de quitter les lieux

Le 3 octobre 2024, un huissier a délivré un commandement de quitter les lieux à la SARL PF Conseils, agissant en tant que défendeur dans cette affaire.

Intervention du juge de l’exécution

Le 22 octobre 2024, la SARL PF Conseils a saisi le juge de l’exécution par une requête reçue au greffe. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 7 janvier 2025, où seul le demandeur, un particulier, a comparu.

Absence du défendeur et conséquences

Le demandeur a rapporté qu’un courriel du dirigeant de la SARL PF Conseils indiquait son départ à l’étranger et son absence à l’audience. En conséquence, le demandeur a contesté la caducité de la procédure et a maintenu sa demande de frais en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge

Le juge a noté que, conformément à la procédure civile, l’absence du demandeur ne permettait pas de statuer sur sa demande de délais pour quitter les lieux. Il a également décidé que la SARL PF Conseils devait supporter les dépens, considérant qu’il serait inéquitable de faire peser les frais sur le demandeur.

Conclusion du jugement

Le juge de l’exécution a rendu un jugement contradictoire, déclarant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de délais de la SARL PF Conseils, condamnant cette dernière aux dépens et lui ordonnant de verser au demandeur la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable devant le juge de l’exécution ?

La procédure devant le juge de l’exécution est régie par l’article R121-8 du code des procédures civiles, qui stipule que :

« La procédure devant le juge de l’exécution est orale. »

Cela signifie que les parties doivent se présenter en personne pour exposer leurs arguments et que le juge prend sa décision sur la base des éléments présentés lors de l’audience.

De plus, l’article 468 du code de procédure civile précise que :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. »

Ainsi, l’absence du demandeur permet au défendeur de demander un jugement en son absence, ce qui a été le cas dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du demandeur ?

L’absence de comparution du demandeur a des conséquences directes sur la procédure. En effet, selon l’article 468 du code de procédure civile :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. »

Dans cette situation, le juge n’a pas statué sur la demande de délais pour quitter les lieux, car la SARL PF Conseils, en tant que demandeur, ne s’est pas présentée.

Cela signifie que le juge a pu rendre une décision en faveur du défendeur, M. [T], sans avoir à examiner la demande de la SARL PF Conseils.

Comment sont déterminés les dépens et l’indemnité de procédure ?

Les dépens et l’indemnité de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, la SARL PF Conseils a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure.

De plus, le juge a également condamné la SARL PF Conseils à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de cet article, en raison des frais qu’il a dû exposer pour se défendre.

Quelles sont les implications de la décision du juge de l’exécution ?

La décision du juge de l’exécution a plusieurs implications. Tout d’abord, elle signifie que la SARL PF Conseils doit quitter les lieux, car le juge a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande de délais.

De plus, la SARL PF Conseils est condamnée à payer les dépens, ce qui implique qu’elle doit rembourser les frais engagés par M. [T] dans le cadre de la procédure.

Enfin, la condamnation à verser 1 000 euros à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile souligne que le juge a pris en compte les frais exposés par le défendeur, en considérant qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter ces coûts.

DOSSIER N° : N° RG 24/09626 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z77M
AFFAIRE : SARL PF CONSEILS / [S], [G], [R] [T]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SARL PF CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

DEFENDEUR

Monsieur [S], [G], [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2024, signifiée le 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de la SARL PF Conseils et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, M. [T] a fait délivrer à la SARL PF Conseils un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, la SARL PF Conseils a saisi le juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle M. [T], seul comparant, a été entendu.

Il a fait état d’un courriel du dirigeant de la SARL PF Conseils, M. [B], aux termes duquel celui-ci a indiqué partir à l’étranger et ne pas se rendre à l’audience. Dans ces conditions, le défendeur s’est opposé au prononcé de la caducité et maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait référence aux conclusions visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article R121-8 du code des procédures civiles, la procédure devant le juge de l’exécution est orale. Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’absence de comparution du requérant, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de délais pour quitter les lieux.

La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à la SARL PF Conseils.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais qu’il a été contraint d’exposer dans la présente aussi. Par conséquent, la SARL PF Conseils sera également condamnée au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de la SARL PF Conseils ;

Condamne la SARL PF Conseils aux dépens ;

Condamne la SARL PF Conseils à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution


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