L’Essentiel : La société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, locataire des locaux de la SCI AVENIR depuis janvier 2023, a été assignée en mai 2024 pour arriérés de loyers. La SCI a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de la société. En réponse, ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a contesté l’existence d’un bail dérogatoire et a sollicité des frais. Le tribunal a finalement constaté l’absence de bail valide, ordonnant l’expulsion de la société et la condamnant à verser 32 880 euros pour loyers impayés, ainsi qu’à couvrir des frais irrépétibles de 1 500 euros à la SCI AVENIR.
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Contexte de l’affaireLa société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT exploite des locaux appartenant à la SCI AVENIR depuis le 1er janvier 2023. En mai 2024, la SCI AVENIR a assigné la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT devant le tribunal judiciaire de Pontoise, invoquant des arriérés de loyers et demandant l’expulsion de la société locataire. Demandes de la SCI AVENIRLa SCI AVENIR a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de son bail dérogatoire, la résiliation du bail, l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel, incluant des arriérés de loyers et des indemnités. Réponse de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENTLa société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a contesté les demandes de la SCI AVENIR, arguant qu’elle n’avait pas signé de bail dérogatoire et que les demandes de la SCI ne reposaient pas sur des fondements solides. Elle a également demandé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la SCI AVENIR n’avait pas prouvé l’existence d’un bail dérogatoire valide, mais a reconnu que la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT occupait les locaux sans droit ni titre après la date de fin de bail. Il a ordonné son expulsion et a condamné la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à payer 32 880 euros à titre provisionnel pour les arriérés de loyers. Condamnations et fraisLa société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a été condamnée aux dépens, à l’exception des frais liés au commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à la SCI AVENIR pour couvrir les frais irrépétibles, tandis que sa propre demande de remboursement de frais a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail dérogatoire ?La clause résolutoire est un mécanisme contractuel qui permet à une partie de mettre fin à un contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations. L’article 1104 du Code civil stipule que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela implique que les parties doivent respecter les engagements pris dans le cadre du contrat, y compris les clauses résolutoires. Dans le cas présent, la SCI AVENIR se prévaut d’une clause résolutoire inscrite dans le bail dérogatoire. Cependant, pour que cette clause soit applicable, il est nécessaire que les termes du bail aient été acceptés par les deux parties. Or, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT conteste avoir signé le bail dérogatoire, ce qui remet en question la validité de la clause résolutoire. Ainsi, sans preuve de l’acceptation des termes du contrat par la société locataire, la SCI AVENIR ne peut pas se prévaloir de la clause résolutoire pour demander l’expulsion. Quelles sont les conditions pour obtenir une expulsion en référé ?L’article 834 du Code de procédure civile précise que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Pour obtenir une expulsion en référé, il faut donc que la demande ne soit pas sérieusement contestée. Dans cette affaire, bien que la SCI AVENIR ait demandé l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, celle-ci conteste la validité du bail dérogatoire. Le tribunal a constaté que la SCI AVENIR n’a pas apporté la preuve que les termes du bail avaient été acceptés par la société locataire. Ainsi, même si la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a occupé les locaux, son maintien après la date d’échéance du bail ne suffit pas à justifier une expulsion sans preuve d’un contrat valide. Quelles sont les implications de l’absence de paiement des loyers ?L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de cette obligation ». Dans le cadre d’un bail, le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations contractuelles. Cependant, pour que la SCI AVENIR puisse réclamer le paiement des arriérés de loyers, elle doit d’abord prouver l’existence d’un contrat de bail valide. Dans cette affaire, la SCI AVENIR a produit un extrait de compte montrant que la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT devait des loyers. Cependant, l’absence de preuve de la signature du bail remet en question la légitimité de cette demande. Ainsi, même si la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a occupé les locaux, la SCI AVENIR ne peut pas obtenir le paiement des loyers sans prouver l’existence d’un contrat valide. Comment se prononce le tribunal sur les demandes accessoires ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est en principe condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a été condamnée aux dépens, sauf pour le coût du commandement de payer, qui a été acquis à la SCI AVENIR. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le tribunal a décidé de condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à payer 1.500 euros à la SCI AVENIR pour couvrir les frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité. La demande de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT pour ses propres frais a été rejetée, car elle a perdu le procès. Ainsi, le tribunal a appliqué les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile pour statuer sur les demandes accessoires. |
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX77
Code NAC : 30B
S.C.I. SOCIETE AVENIR
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffaine REISS, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SOCIETE AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149, et Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1865
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0004, Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266
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Débats tenus à l’audience du 06 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025
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La société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT exploite son fonds de commerce dans les locaux appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR (ci-après la SCI AVENIR), situés [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2023.
Par acte en date du 28 mai 2024, la SCI AVENIR a fait assigner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil, aux fins notamment de voir :
Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail dérogatoire du 6 décembre 2022 et la résiliation du bail à compter du 8 janvier 2024,Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT et de tous occupants dans les lieux, de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles que le défendeur désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux risques et périls du locataire exclusivement, et ce en garantie de toute somme qui restera due,Condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :13 770 euros au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtées au 30 avril 2024,2 754 euros au titre de la clause pénale,177,32 euros à parfaire au titre du coût du commandement et de la délivrance de la présente,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner le défendeur en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société demanderesse a maintenu ses demandes, actualisation sa demande en paiement provisionnel de l’arriéré locatif à la somme de 32 880 euros arrêtée au 30 novembre 2024 et de la clause pénale à la somme de 3 288 euros.
A l’appui de ses demandes, la SCI AVENIR soutient qu’elle est liée à la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT en vertu d’un bail dérogatoire conclu le 6 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 27.000 euros HT. Elle indique que la société locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers à compter du mois d’avril 2023, qu’elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 décembre 2023 mais que les causes du commandement n’ont pas été régularisées, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail. En tout état de cause, elle précise à l’audience qu’elle est fondée à voir ordonner l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, qui s’est maintenue dans les lieux alors que le bail a pris fin le 30 novembre 2024, ainsi qu’à obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2024, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1353, 1359 et 1367 du code civil demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI AVENIR,Condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les demandes de la SCI AVENIR se heurtent à des contestations sérieuses, dans la mesure où elle conteste avoir signé un bail dérogatoire l’engageant auprès de la SCI AVENIR, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire ni d’une demande en paiement provisionnel au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, pour obtenir l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT qui occupe ses locaux, la SCI AVENIR se prévaut de la conclusion d’un bail dérogatoire, sans toutefois rapporter la preuve que les termes du contrat aient été acceptés par la société locataire, dans la mesure où l’exemplaire du bail produit aux débats n’est pas signé et qu’il n’est pas communiqué d’échanges de courriels entre les parties à l’appui d’un éventuel bail verbal permettant de connaitre les conditions de l’accord. Dès lors, la SCI AVENIR n’est pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, ni des termes du commandement de payer qu’elle a délivré le 7 décembre 2023.
En revanche, il n’est pas contesté par la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT qu’elle exploitait des locaux appartenant à la SCI AVENIR, moyennant une contrepartie financière, jusqu’au 30 novembre 2024. Dans la mesure où la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme et qu’elle ne communique aucune pièce permettant de considérer que le terme de la location a été reportée avec l’accord du propriétaire, il convient de la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux à compter de cette date et par conséquent, de faire droit à la demande d’expulsion formée par la SCI demanderesse dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande en paiement d’une provision
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte produit par la SCI AVENIR aux débats (pièce n°10), qu’à compter du mois de janvier 2023, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT s’est obligée au paiement d’une somme en contrepartie de l’occupation des locaux, égale à la somme de 2 880 euros mensuelle.
Au vu du décompte produit, dont les paiements réalisés ne sont pas contestés par la société défenderesse, il n’est pas contestable qu’au 30 novembre 2024, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT reste devoir à la SCI AVENIR la somme de 32 880 euros TTC, qu’elle sera donc condamnée à lui payer à titre provisionnel.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur la demande de la SCI AVENIR en paiement de la somme provisionnelle de 3 288 euros au titre de l’application de la clause pénale, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’une quelconque clause lie les parties.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, qui succombe, aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 7 décembre 2023, qui restera acquis à la SCI AVENIR.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros.
La demande de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR la somme de 32 880 euros TTC à titre provisionnel,
CONDAMNONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 7 décembre 2023,
CONDAMNONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT au titre de ses frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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