Expulsion et désistement : enjeux d’un bail commercial en difficulté

·

·

Expulsion et désistement : enjeux d’un bail commercial en difficulté

L’Essentiel : La société Sodes a conclu un bail commercial avec [Adresse 17] pour dix ans, débutant le 3 juillet 2017, avec un loyer annuel de 38.520 euros. En décembre 2022, Sodes a délivré un commandement de payer pour des arriérés de loyers, entraînant une assignation devant le juge des référés. Le 26 avril 2024, ce dernier a ordonné l’expulsion de la société Pharmacie du Marché et le paiement d’un arriéré locatif de 86.796,47 euros. Pharmacie du Marché a interjeté appel, qui a été déclaré recevable, mais son désistement a entraîné l’irrecevabilité des demandes complémentaires de Sodes.

Contexte du Bail Commercial

La société Sodes a conclu un bail commercial avec la société [Adresse 17] pour une durée de dix ans, débutant le 3 juillet 2017. Le local loué, situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier, était soumis à un loyer annuel initial de 38.520 euros, hors taxes et charges, payable trimestriellement.

Commandement de Payer et Assignation

Le 23 décembre 2022, Sodes a délivré un commandement de payer à [Adresse 17] pour un arriéré de loyers et charges, en se référant à la clause résolutoire du bail. Par la suite, le 27 décembre 2023, Sodes a assigné [Adresse 17] devant le juge des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de la société Pharmacie du Marché, ainsi que le paiement de diverses sommes dues.

Décision du Juge des Référés

Le 26 avril 2024, le juge des référés a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a ordonné l’expulsion immédiate de la société Pharmacie du Marché. Il a également condamné cette dernière à payer un arriéré locatif de 86.796,47 euros et une indemnité d’occupation, ainsi qu’à verser des frais de justice à Sodes.

Appel et Redressement Judiciaire

La société Pharmacie du Marché a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2024, puis a régularisé son appel le 28 août 2024. Entre-temps, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société [Adresse 16] le 3 octobre 2024.

Interventions et Conclusions en Appel

Les administrateurs judiciaires de la société [Adresse 17] ont intervenu dans l’instance d’appel. Dans leurs conclusions, ils ont demandé la jonction des procédures et ont soutenu que l’appel était recevable. Ils ont également demandé à la cour de juger que le désistement de l’appel n’emportait pas acquiescement à l’ordonnance de référé.

Recevabilité de l’Appel et Désistement

La cour a déclaré l’appel de la société Pharmacie du Marché recevable, malgré des irrégularités dans la première déclaration d’appel. Le désistement de l’appel a été constaté comme parfait et a eu pour effet d’éteindre l’instance, entraînant l’irrecevabilité des demandes complémentaires formulées par la société [Adresse 17].

Décisions Finales de la Cour

La cour a confirmé le désistement d’appel et a déclaré irrecevables les demandes postérieures à cette date. Elle a également débouté Sodes de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, et a mis les dépens à la charge de la procédure collective de la société Pharmacie du Marché.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, le bailleur doit respecter certaines conditions pour que cette clause soit applicable.

En effet, l’article L. 145-41 stipule que :

« Le bailleur peut, en cas de non-paiement des loyers ou des charges, faire constater la résiliation du bail par le juge, après avoir mis en demeure le locataire de s’acquitter de ses obligations. »

Ainsi, pour que la clause résolutoire soit acquise, il est nécessaire que le bailleur ait préalablement notifié au locataire un commandement de payer, ce qui a été fait dans le cas présent par la société Sodes.

De plus, l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que :

« Le commandement de payer doit être signifié au débiteur, et il doit mentionner les conséquences de l’absence de paiement. »

Cela signifie que le locataire doit être informé des conséquences de son défaut de paiement, ce qui a également été respecté dans cette affaire.

Quels sont les effets d’un désistement d’appel dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

Le désistement d’appel a des effets juridiques précis, notamment en ce qui concerne la procédure en cours. Selon l’article 400 du Code de procédure civile :

« Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Cela signifie que, par principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de l’accord de l’autre partie, sauf si des réserves sont formulées.

Dans le cas présent, la société Pharmacie du Marché a décidé de se désister de son appel, et ce désistement a été accepté par la société Sodes. L’article 401 du même code précise que :

« Le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident. »

Ainsi, une fois le désistement accepté, il produit un effet extinctif, ce qui signifie que la cour est dessaisie du litige. Cela a été confirmé par la cour, qui a constaté que le désistement était parfait à la date du 30 octobre 2024.

Quelles sont les conséquences d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur une procédure en cours ?

Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a des conséquences importantes sur les procédures judiciaires en cours. Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce :

« Le jugement d’ouverture emporte dessaisissement du débiteur de l’administration de son patrimoine. »

Cela signifie que, dès qu’un jugement de redressement judiciaire est prononcé, le débiteur ne peut plus gérer seul ses biens, et un administrateur judiciaire est nommé pour gérer la procédure.

Dans le cadre de l’affaire en question, la société Pharmacie du Marché a été placée en redressement judiciaire, ce qui a soulevé des questions sur la capacité de la cour à statuer sur les demandes en cours. L’article 514-3 du Code de procédure civile précise que :

« La juridiction saisie d’une demande ne peut plus statuer sur celle-ci si le débiteur a été placé sous le régime d’une procédure collective. »

Ainsi, la cour a constaté qu’elle était dessaisie du litige initialement porté devant la juridiction des référés, ce qui a des implications sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.

Quels sont les critères d’irrecevabilité d’un appel en matière civile ?

L’irrecevabilité d’un appel peut être soulevée pour plusieurs raisons, notamment des vices de procédure. Selon l’article 901 du Code de procédure civile :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. »

Il est essentiel que cette déclaration respecte les formes et délais prescrits. Dans le cas présent, la première déclaration d’appel de la société Pharmacie du Marché était irrégulière car elle ne mentionnait pas la société Sodes comme partie intimée.

L’article 2241 du Code civil stipule que :

« La déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai d’appel. »

Cela signifie que même si la première déclaration était viciée, elle a néanmoins interrompu le délai d’appel. La cour a donc jugé que la seconde déclaration d’appel, qui a été faite pour régulariser la première, était recevable.

En conclusion, la cour a déclaré l’appel recevable, malgré les irrégularités initiales, en raison de la régularisation effectuée dans le délai imparti pour conclure.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15554 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00007

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU MARCHE, RCS de [Localité 12] sous le n°504 170 929, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0253

Ayant pour avocat plaidant Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE

S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES (SODES), RCS de [Localité 15] sous le n°321 762 213, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, en la personne de Maître [V] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société PHARMACIE DU MARCHE, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, en la personne de Me [T] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE DU MARCHE, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentées par Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0253

Ayant pour avocat plaidant Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sodes a donné à bail commercial à la société [Adresse 17], pour une durée de dix ans à compter de la livraison intervenue le 3 juillet 2017, un local (lot n°1) situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1], moyennant un loyer annuel initial de 38.520 euros hors taxes et hors charges mensuelles, payable trimestriellement.

Le 23 décembre 2022, la société Sodes a fait délivrer à la société [Adresse 17] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte du 27 décembre 2023, la société Sodes a fait assigner la société [Adresse 17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;

Ordonner l’expulsion de la société Pharmacie du Marché et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais risques et périls de la société [Adresse 17], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;

Condamner la société Pharmacie du Marché à verser à la société Sodes :

La somme de 86.796,47 euros au titre des loyers et charges dus au 14 décembre 2023, terme du 4ème trimestre 2023 inclus ;

Une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au dernier terme du loyer, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;

La somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Adresse 17] aux entiers dépens et frais de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2022 d’un montant de 276,09 euros et des frais de commande de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions de la société Pharmacie du Marché d’un montant de 73,01 euros.

La société [Adresse 17] n’a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;

Ordonné l’expulsion immédiate de la société Pharmacie du marché et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 18 octobre 2016, situé [Adresse 3] à [Localité 14], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamné la société [Adresse 17] à payer en derniers ou quittance à la société Sodes la somme de 86.796,47 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023 ;

Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels ;

Condamné la société [Adresse 17] à payer à la société Sodes l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée et ce à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Condamné la société [Adresse 17] à verser à la société Sodes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [Adresse 17] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer, de l’état des privilèges et des nantissements et de la dénonciation aux créanciers ;

Rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par une première déclaration du 13 juin 2024, la société Pharmacie du marché a relevé appel de cette décision.

Elle a régularisé cette déclaration d’appel à l’encontre de la société Sodes par une seconde déclaration du 28 août 2024, la première étant dirigée par erreur contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], étranger au litige.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 octobre 2024.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société [Adresse 16].

La SELARL BA [V] et associés, prise en la personne de Maître [N] [V] ès qualités d’administrateur judicaire et la SELAS M.J.S Partners, prise en la personne de Maître [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel aux côtés de la société [Adresse 17], par conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024, la société Pharmacie du Marché et les organes de sa procédure collective demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants et 908 du code de procédure civile, de :

En tout état de cause,

Déclarer recevable l’appel interjeté par la société [Adresse 17],

Ordonner la jonction de procédure enrôlée sous le numéro RG 24/10890 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/15554,

Donner acte à la SELARL BA [V] et associés administrateur judiciaire prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17] et à la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17], de leur intervention volontaire,

Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;

A titre principal,

Juger que par l’effet du jugement d’ouverture la cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant la juridiction des référés qui n’a plus pouvoir de statuer,

Donner acte à la société Pharmacie du marché de ce qu’elle se désiste de son appel, sans que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 avril 2024 ;

A titre subsidiaire,

Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’indemnité d’occupation formées par la Sodes,

Renvoyer la Sodes à la procédure de vérification des créances s’agissant de l’arriéré locatif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2024, la société Sodes demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 490, 514-3, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

Dire la société [Adresse 17] irrecevable et mal fondée dans son appel et dans ses demandes ;

Dire la SELARL BA [V] prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S Partners, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17] irrecevables dans leurs conclusions d’intervention volontaire du 26 novembre 2024 et mal fondés dans leurs demandes ;

Dire la société Sodes recevable et bien fondée dans ses demandes ;

En conséquence,

A titre principal,

Prendre acte et constater le désistement de l’appel de la société [Adresse 17] avec ses conclusions du 23 octobre 2024 ;

Prendre acte et constater le désistement définitif de l’appel de la société Pharmacie du marché avec l’accord de la société Sodes avec ses conclusions en date du 30 octobre 2024 ;

Juger que le désistement est parfait ;

A titre subsidiaire,

Constater le désistement de l’appel de la société [Adresse 17] de la SELARL BA [V] prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17] par conclusions signifiées le 26 novembre 2024,

Prendre acte et constater l’accord de la société Sodes pour ce désistement d’appel,

Juger que ce désistement confère autorité de la chose jugée à l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 dans toutes ses dispositions, laquelle ordonnance n’est plus susceptible d’appel,

A titre encore plus subsidiaire,

Juger irrecevable la déclaration d’appel de la société [Adresse 17] formée le 13 juin 2024 ;

Juger irrecevable la déclaration d’appel dite « rectificative » de la société Pharmacie du marché formée le 28 août 2024 ;

Juger irrecevable la société [Adresse 17] dans toutes ses demandes inopposables à la société Sodes ;

Juger irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société [Adresse 17], de la SELARL BA [V] prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17] pour les mêmes raisons fondant l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société Pharmacie du marché ;

Juger irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société [Adresse 17], de la SELARL BA [V] prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17] signifiées le 26 novembre 2024 alors que la société Pharmacie du marché s’est désistée de son appel par conclusions en date du 23 octobre 2024, désistement qui a été accepté par conclusions du 30 octobre 2024 de la société Sodes ;

Juger irrecevables les conclusions d’intervention volontaire et demandes du 26 novembre 2024 de la société [Adresse 17], de la SELARL BA [V] prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17] faute de communication des pièces par la société Pharmacie du marché depuis les premières conclusions d’appel en dépit du principe du contradictoire ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 dans toutes ses dispositions ;

Ecarter des débats les pièces visées dans les conclusions d’appel qui n’ont jamais été communiquées par la société [Adresse 17] ni désormais par la SELARL BA [V] prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17].

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement la société Pharmacie du marché, la SELARL BA [V] prise en la personne de Me [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17], et la SELAS M.J.S partners, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17] à payer à la société Sodes :

la somme de 5.000 euros pour procédure abusive devant la cour d’appel de Paris et maintenue abusivement après un désistement d’appel et sans même communiquer les pièces visées dans les conclusions d’appel malgré plusieurs courriers officiels notifiés au conseil d’appelant et des intervenants

la somme de 5.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire il convient, pour la régularité de la procédure d’appel, de donner acte aux organes de la procédure collective de la société appelante de leur intervention volontaire.

Sur la recevabilité de l’appel

Par conclusions du 7 octobre 2024, avant que la société [Adresse 17] ne déclare se désister de son appel par conclusions du 30 octobre 2024, la société Sodes a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que la première déclaration d’appel est irrégulière et lui est inopposable en ce qu’elle ne la vise pas en tant que partie intimée, et que la seconde déclaration d’appel ayant été formée tardivement elle n’a pu régulariser la première, la décision de première instance lui ayant été signifiée à personne le 29 mai 2024.

L’appelante répond avoir régularisé sa déclaration d’appel erronée dans le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure au fond, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle précise que le délai dont elle disposait pour régulariser l’appel n’a pas couru faute d’émission d’un avis de fixation dans la première procédure.

Il est constant que la première déclaration d’appel formée le 13 juin 2024 par la société Pharmacie du marché est irrégulière en ce que, par suite d’une erreur, elle ne mentionne pas en qualité d’intimée la société Sodes mais une partie totalement étrangère au litige.

L’appelante a régularisé cette première déclaration d’appel par une seconde, régulière, qu’elle a formée le 28 août 2024.

En vertu de l’article 2241 du code civil la déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai d’appel (2ème civ., 1er juin 2017, n° 16-14.300).

La Cour de cassation juge par ailleurs que la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure.

Il est donc indifférent, en l’espèce, que le second appel ait été formé après l’expiration du délai légal de quinze jours à compter de la signification, le 29 mai 2024, de la décision entreprise.

Aucun avis de fixation n’ayant été adressé à l’appelante dans la procédure ouverte sur le premier appel du 13 juin 2024, n’a pas couru le délai dont elle disposait pour déposer ses conclusions d’appel (d’un mois comme prévu par l’ancien article 905-2 du code de procédure civile, et non de trois mois selon l’article 908 applicable au circuit long), de sorte que la seconde déclaration d’appel est réputée avoir régularisé la première dans le délai imparti à l’appelante pour conclure.

L’appel de la société [Adresse 17] est par conséquent recevable.

Sur le désistement d’appel et son effet

Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, la société Pharmacie du marché s’est désistée de son appel par conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024. Ce désistement avait besoin d’être accepté par l’intimée dès lors que celle-ci avait préalablement soulevé une fin de non-recevoir (l’irrecevabilité de l’appel), et il a été expressément accepté par l’intimée par conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024.

Il en résulte que comme le soutient l’intimée, le désistement de l’appelante a produit son effet extinctif dessaisissant la cour dès le 30 octobre 2024, date à laquelle il est devenu parfait par son acceptation par l’intimée, de sorte que sont irrecevables les demandes complémentaires qui ont été formées par la société [Adresse 17] et les organes de sa procédure collective par conclusions postérieures du 26 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, notamment celle tendant à voir juger que le désistement d’appel de la société La Pharmacie du marché n’emporte pas acquiescement à la décision frappée d’appel (ce qui est contesté par l’intimée).

La cour se limitera donc à constater le caractère parfait du désistement d’appel à la date du 30 octobre 2024, son effet extinctif et le dessaisissement de la cour à cette même date, et déclarera irrecevables les demandes présentées postérieurement par l’appelante et les organes de sa procédure collective.

Par ailleurs, la cour n’ayant pas à apprécier les motifs du désistement d’appel, elle n’a pas à juger, avant de constater le désistement de la société Pharmacie du marché et comme celle-ci le demande, que par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective la cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant la juridiction des référés qui n’a plus le pouvoir de statuer (ce qui est contesté par l’intimée).

Sur les demandes reconventionnelles de l’intimée

La demande de la société Sodes en paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ne se fonde sur aucun motif caractérisant un abus de la société [Adresse 17] dans son droit d’interjeter appel de la décision entreprise ; cette demande sera rejetée.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société Pharmacie du marché.

La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la SELARL BA [V] et associés prise en la personne de Maître [N] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 17] et à la SELAS M.J.S Partners prise en la personne de Maître [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 17], de leur intervention volontaire en appel ;

Déclare recevable l’appel de la société Pharmacie du marché ;

Dit n’y avoir lieu de juger que par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective la cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant la juridiction des référés qui n’a plus le pouvoir de statuer,

Constate le désistement d’appel de la société [Adresse 17] et son acceptation par la société Sodes,

Dit parfait ce désistement à la date du 30 octobre 2024, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à cette même date,

Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées postérieurement au 30 octobre 2024 par la société [Adresse 17] et les organes de sa procédure collective, notamment celle tendant à voir juger que le désistement n’emporte pas acquiescement à l’ordonnance de référé entreprise,

Déboute la société Sodes de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Met les dépens de l’instance à la charge de la procédure collective de la société [Adresse 17].

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon