L’Essentiel : La société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, locataire des locaux de la SCI AVENIR depuis janvier 2023, a été assignée en mai 2024 pour arriérés de loyers. La SCI a demandé la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement de 32 880 euros pour loyers impayés. ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a contesté ces demandes, affirmant ne pas avoir signé de bail dérogatoire. Le tribunal a conclu que la SCI n’avait pas prouvé l’existence d’un tel bail, mais a ordonné l’expulsion de la société, ainsi que le paiement des arriérés. ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros pour frais irrépétibles.
|
Contexte de l’affaireLa société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT exploite des locaux appartenant à la SCI AVENIR depuis le 1er janvier 2023. En mai 2024, la SCI AVENIR a assigné la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT devant le tribunal judiciaire de Pontoise, invoquant des arriérés de loyers et demandant l’expulsion de la société défenderesse. Demandes de la SCI AVENIRLa SCI AVENIR a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de son bail dérogatoire, la résiliation du bail, l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel, totalisant 32 880 euros pour les arriérés de loyers et 3 288 euros pour la clause pénale. Réponse de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENTLa société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a contesté les demandes de la SCI AVENIR, arguant qu’elle n’avait pas signé de bail dérogatoire et que les demandes de la demanderesse se heurtaient à des contestations sérieuses. Elle a également demandé des frais irrépétibles à son profit. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la SCI AVENIR n’avait pas prouvé l’existence d’un bail dérogatoire valide, mais a reconnu que la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT occupait les locaux sans droit ni titre après la date de fin de bail. L’expulsion a été ordonnée, ainsi que le paiement de 32 880 euros à titre provisionnel pour les arriérés de loyers. Condamnations et fraisLa société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a été condamnée aux dépens, à l’exception des frais liés au commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à la SCI AVENIR pour couvrir les frais irrépétibles, tandis que sa propre demande de frais a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail dérogatoire ?La clause résolutoire est un mécanisme contractuel qui permet à une partie de mettre fin à un contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations. L’article 1104 du Code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela implique que les parties doivent respecter les engagements pris dans le cadre du contrat, y compris les clauses résolutoires. Dans le cas présent, la SCI AVENIR se prévaut d’une clause résolutoire inscrite dans le bail dérogatoire. Cependant, pour que cette clause soit applicable, il est nécessaire que les termes du bail aient été acceptés par la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT. Or, le tribunal a constaté que l’exemplaire du bail produit n’était pas signé, ce qui remet en question l’existence même de l’accord. Ainsi, la SCI AVENIR ne peut pas se prévaloir de la clause résolutoire, car elle n’a pas prouvé que les conditions de l’accord avaient été acceptées par la société locataire. Quelles sont les conditions pour ordonner une expulsion en référé ?L’article 834 du Code de procédure civile stipule que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Pour ordonner une expulsion, il faut donc que la demande ne soit pas sérieusement contestée. Dans cette affaire, bien que la SCI AVENIR ait demandé l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, le tribunal a relevé que la société défenderesse occupait les locaux en contrepartie d’un loyer, même si le bail n’était pas prouvé. La société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a continué à occuper les lieux après la date de fin du bail, ce qui constitue un fait non contesté. Ainsi, le tribunal a jugé que la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT était occupante sans droit ni titre, ce qui justifie l’expulsion. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835 du Code de procédure civile précise que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». Il est également stipulé que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Dans le cas présent, la SCI AVENIR a produit un extrait de compte prouvant que la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT devait une somme d’argent pour l’occupation des locaux. Le tribunal a constaté que les paiements réalisés n’étaient pas contestés, ce qui rendait l’obligation de paiement non sérieusement contestable. Ainsi, la SCI AVENIR a été condamnée à recevoir une provision de 32 880 euros, correspondant aux arriérés de loyers dus. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans le cadre d’une procédure en référé ?L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est en principe condamnée aux dépens ». Cela signifie que la partie qui succombe dans ses demandes doit généralement supporter les frais de la procédure. Dans cette affaire, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT a été condamnée aux dépens, sauf pour le coût du commandement de payer, qui a été acquis à la SCI AVENIR. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser la SCI AVENIR supporter les frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts, et a donc condamné la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à lui verser 1 500 euros. La demande de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT pour ses propres frais a été rejetée, car elle a succombé dans ses demandes. |
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX77
Code NAC : 30B
S.C.I. SOCIETE AVENIR
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
—===ooo§ooo===—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
—===ooo§ooo===—
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffaine REISS, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SOCIETE AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149, et Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1865
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0004, Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 06 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025
***ooo§ooo***
La société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT exploite son fonds de commerce dans les locaux appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR (ci-après la SCI AVENIR), situés [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2023.
Par acte en date du 28 mai 2024, la SCI AVENIR a fait assigner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil, aux fins notamment de voir :
Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail dérogatoire du 6 décembre 2022 et la résiliation du bail à compter du 8 janvier 2024,Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT et de tous occupants dans les lieux, de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles que le défendeur désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux risques et périls du locataire exclusivement, et ce en garantie de toute somme qui restera due,Condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :13 770 euros au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtées au 30 avril 2024,2 754 euros au titre de la clause pénale,177,32 euros à parfaire au titre du coût du commandement et de la délivrance de la présente,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner le défendeur en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société demanderesse a maintenu ses demandes, actualisation sa demande en paiement provisionnel de l’arriéré locatif à la somme de 32 880 euros arrêtée au 30 novembre 2024 et de la clause pénale à la somme de 3 288 euros.
A l’appui de ses demandes, la SCI AVENIR soutient qu’elle est liée à la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT en vertu d’un bail dérogatoire conclu le 6 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 27.000 euros HT. Elle indique que la société locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers à compter du mois d’avril 2023, qu’elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 décembre 2023 mais que les causes du commandement n’ont pas été régularisées, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail. En tout état de cause, elle précise à l’audience qu’elle est fondée à voir ordonner l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, qui s’est maintenue dans les lieux alors que le bail a pris fin le 30 novembre 2024, ainsi qu’à obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2024, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1353, 1359 et 1367 du code civil demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI AVENIR,Condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les demandes de la SCI AVENIR se heurtent à des contestations sérieuses, dans la mesure où elle conteste avoir signé un bail dérogatoire l’engageant auprès de la SCI AVENIR, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire ni d’une demande en paiement provisionnel au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, pour obtenir l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT qui occupe ses locaux, la SCI AVENIR se prévaut de la conclusion d’un bail dérogatoire, sans toutefois rapporter la preuve que les termes du contrat aient été acceptés par la société locataire, dans la mesure où l’exemplaire du bail produit aux débats n’est pas signé et qu’il n’est pas communiqué d’échanges de courriels entre les parties à l’appui d’un éventuel bail verbal permettant de connaitre les conditions de l’accord. Dès lors, la SCI AVENIR n’est pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, ni des termes du commandement de payer qu’elle a délivré le 7 décembre 2023.
En revanche, il n’est pas contesté par la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT qu’elle exploitait des locaux appartenant à la SCI AVENIR, moyennant une contrepartie financière, jusqu’au 30 novembre 2024. Dans la mesure où la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme et qu’elle ne communique aucune pièce permettant de considérer que le terme de la location a été reportée avec l’accord du propriétaire, il convient de la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux à compter de cette date et par conséquent, de faire droit à la demande d’expulsion formée par la SCI demanderesse dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande en paiement d’une provision
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte produit par la SCI AVENIR aux débats (pièce n°10), qu’à compter du mois de janvier 2023, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT s’est obligée au paiement d’une somme en contrepartie de l’occupation des locaux, égale à la somme de 2 880 euros mensuelle.
Au vu du décompte produit, dont les paiements réalisés ne sont pas contestés par la société défenderesse, il n’est pas contestable qu’au 30 novembre 2024, la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT reste devoir à la SCI AVENIR la somme de 32 880 euros TTC, qu’elle sera donc condamnée à lui payer à titre provisionnel.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur la demande de la SCI AVENIR en paiement de la somme provisionnelle de 3 288 euros au titre de l’application de la clause pénale, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’une quelconque clause lie les parties.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, qui succombe, aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 7 décembre 2023, qui restera acquis à la SCI AVENIR.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros.
La demande de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR la somme de 32 880 euros TTC à titre provisionnel,
CONDAMNONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 7 décembre 2023,
CONDAMNONS la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVENIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT au titre de ses frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire