Exploitation sérieuse d’une marque : enjeux et preuves

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Exploitation sérieuse d’une marque : enjeux et preuves

L’Essentiel : L’exploitation sérieuse d’une marque en France nécessite des preuves tangibles de son usage sur le territoire national. Les titulaires doivent démontrer que la marque est utilisée pour les produits enregistrés et qu’il existe un contact avec la clientèle. Des documents tels que K bis ou certificats d’identité ne suffisent pas à prouver cet usage. Selon la CJUE, un usage sérieux implique une présence sur le marché, tenant compte des spécificités du secteur. Dans le cas de la marque PIXYS, aucune preuve de vente de produits n’a été fournie, rendant difficile la démonstration de son exploitation effective.

Preuve de l’exploitation sérieuse d’une marque

S’agissant d’une marque française, la démonstration de l’exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l’exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité. Les titulaires de la marque doivent démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d’un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle.

Aucune des pièces suivante : K bis, statuts, articles généraux, certificats d’identité des marques, noms de domaines, n’est susceptible de démontrer un usage à titre de marque. En effet, le simple dépôt d’une marque ne peut valoir usage à titre de marque faute de démontrer avoir mis le public en contact avec le signe pour permettre l’identification du produit par ce dernier.

En cas de défaut d’usage sérieux de marque, la société déposante de la marque peut prétendre avoir commencé ou repris l’exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n’ait eu connaissance de l’éventualité de cette demande conformément au dernier alinéa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle)

Notion d’usage sérieux pour la CJUE

La Cour de Justice de l’Union a défini dans son arrêt « Ansul » du 11 mars 2003 la notion d’usage sérieux comme suit : «« un usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée ». Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.

Ainsi, il n’est pas nécessaire que l ‘usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ». Il convient de déterminer le marché des produits et services protégés par la marque non pas au regard de son exploitation mais de la destination habituelle de tels produits ou services.

En l’espèce, les produits visés au dépôt en classe 9 sont des produits de consommation courante s’agissant des appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, etc, ou des consommables liés à l’utilisation des premiers appareils tels bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, ou encore des jeux vidéo etc.. Le public pertinent de référence est donc le consommateur de produits de base et le marché est un vaste marché qui nécessite la démonstration d’une exploitation si ce n’est massive au moins de l’existence d’une part de marché identifiée et maintenue stable par la promotion de la marque. En l’espèce, aucun élément n’est versé au débat pour démontrer la vente d’un quelconque produit sous la marque PIXYS correspondant soit aux téléphones soit aux consommables qui y sont liés.

Le fait que la société PIXYS ajoute sur les terminaux une étiquette portant sa référence et le numéro d’installation ne suffit pas à démontrer qu’elle exploite sa marque pour les produits et services visés au dépôt ni spécialement pour des téléphones.


Mots clés : Usage sérieux de marque

Thème : Usage sérieux de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 16 janvier 2014 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une exploitation sérieuse d’une marque?

L’exploitation sérieuse d’une marque se réfère à son utilisation effective sur le marché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Cela signifie que la marque doit être utilisée de manière à établir un contact avec le public, permettant ainsi aux consommateurs de reconnaître le produit associé à cette marque.

Cette notion va au-delà d’une simple utilisation interne au sein de l’entreprise. Il est crucial que la marque soit visible et accessible aux consommateurs, ce qui implique des actions telles que la vente, la publicité ou d’autres formes de promotion.

En résumé, l’exploitation sérieuse est un élément fondamental pour maintenir les droits sur une marque, car elle prouve que la marque est active et pertinente sur le marché.

Quels documents peuvent prouver l’usage d’une marque?

Pour prouver l’usage d’une marque, il est nécessaire de fournir des éléments tangibles qui démontrent son exploitation sur le marché. Cela peut inclure des preuves de vente, des factures, des publicités, des échantillons de produits, ou encore des témoignages de clients.

Il est important de noter que certains documents, tels que le K bis, les statuts de l’entreprise ou les certificats d’identité des marques, ne suffisent pas à eux seuls. Ces documents ne démontrent pas que le public a été mis en contact avec la marque, ce qui est essentiel pour prouver son exploitation.

Ainsi, la documentation doit être orientée vers des actions concrètes qui montrent que la marque est effectivement utilisée et reconnue par les consommateurs.

Que se passe-t-il si une marque n’est pas utilisée pendant cinq ans?

Si une marque n’est pas utilisée pendant une période de cinq ans, elle peut être sujette à une demande de déchéance. Cela signifie que des tiers peuvent demander l’annulation de la marque en raison de son inactivité. Cependant, le titulaire de la marque a la possibilité de revendiquer qu’il a commencé ou repris l’exploitation de sa marque.

Pour que cette revendication soit valable, l’exploitation doit avoir débuté avant les trois mois précédant la demande de déchéance, et le propriétaire de la marque ne doit pas avoir eu connaissance de cette demande.

Cette disposition est stipulée dans l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise à protéger les droits des titulaires de marques tout en garantissant que les marques restent actives sur le marché.

Comment la CJUE définit-elle l’usage sérieux?

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé la notion d’usage sérieux dans son arrêt « Ansul » du 11 mars 2003. Selon la CJUE, l’usage sérieux d’une marque implique une utilisation sur le marché des produits ou services protégés, et non seulement à l’intérieur de l’entreprise.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage doit prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la nature du produit, les caractéristiques du marché, ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

Il est essentiel de comprendre que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être considéré comme sérieux. La qualification dépend des spécificités des produits ou services sur le marché concerné.

Est-il nécessaire d’avoir une exploitation massive pour prouver l’usage sérieux?

Non, il n’est pas nécessaire d’avoir une exploitation massive pour prouver l’usage sérieux d’une marque. La CJUE a établi que l’usage doit être suffisant pour maintenir ou créer une part de marché, mais cela ne signifie pas qu’il doit être à grande échelle.

L’important est que l’usage de la marque soit effectif et qu’il démontre un contact avec le public. Cela peut se traduire par des ventes modestes, mais régulières, ou par des actions de marketing qui permettent aux consommateurs de reconnaître la marque.

Ainsi, même une exploitation limitée peut être considérée comme sérieuse si elle répond aux exigences du marché et permet de maintenir la notoriété de la marque.


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