L’Essentiel : Le 4 août 2022, Mme [Y] [U] a acheté un véhicule d’occasion Audi, immatriculé [Immatriculation 7], pour 18 000 euros. Le 23 août 2024, elle a assigné la S.A.S. AGH Automobile, demandant une expertise technique. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [E] [B] pour examiner le véhicule et évaluer les préjudices. Les dépens de l’expertise seront à la charge de Mme [U], qui devra consigner 2 000 euros pour la rémunération de l’expert. La décision est exécutoire par provision, et les parties peuvent se pourvoir sur le fond.
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Achat du véhiculeLe 4 août 2022, Mme [Y] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la S.A.S. AGH Automobile. Ce véhicule affichait 75 000 km au compteur et a été vendu pour un montant de 18 000 euros. Il avait été immatriculé pour la première fois le 19 juin 2017. Assignation en justiceLe 23 août 2024, Mme [U] a assigné la société AGH Automobile devant le tribunal, demandant une expertise technique du véhicule en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 novembre 2024 et a été retenue pour délibération le 3 décembre 2024. Débats et réservesLors de l’audience du 3 décembre 2024, Mme [U], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La S.A.S AGH Automobile a formulé des protestations et réserves orales, renvoyant aux écritures pour plus de précisions. Motifs de la décisionLe juge a statué sur la demande d’expertise, précisant que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction en référé si un motif légitime existe pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2024 a relevé plusieurs défauts sur le véhicule, justifiant ainsi la demande d’expertise. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [E] [B] pour réaliser cette mission. L’expert devra examiner le véhicule, décrire les désordres, rechercher leurs causes, et fournir des éléments techniques pour déterminer les responsabilités. Il devra également évaluer les préjudices subis par Mme [U]. Dépens et exécution provisoireLes dépens de l’expertise, y compris l’avance des frais, seront à la charge de Mme [U], conformément à l’article 491 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du même code, et Mme [U] devra consigner une provision de 2 000 euros pour la rémunération de l’expert. ConclusionLa présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier, et elle rappelle que la décision est exécutoire par provision. Les parties sont renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?L’article 145 du code de procédure civile constitue la base légale pour ordonner une expertise judiciaire en référé. Cet article stipule que : « Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une expertise soit ordonnée, il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. De plus, il est précisé que l’expertise ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui et que le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il soit nécessaire d’exiger un commencement de preuve des faits invoqués. En l’espèce, Mme [U] a justifié d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, ce qui a conduit le juge à faire droit à sa demande d’expertise. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de référé ?Les dépens dans une procédure de référé sont régis par l’article 491 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans le cas présent, l’expertise a été ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [U]. Par conséquent, il a été décidé de mettre à sa charge les dépens, y compris l’avance des frais d’expertise. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a sollicité une mesure d’instruction, comme une expertise, en assume les coûts, sauf disposition contraire ou accord entre les parties. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire des décisions en référé ?L’article 514 du code de procédure civile précise que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » De plus, l’article 514-1 du même code indique que : « Le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. » Ainsi, dans le cadre de la présente décision, l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision ordonnant l’expertise est immédiatement exécutoire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue d’un éventuel procès au fond. Cette règle vise à assurer une efficacité rapide des mesures prises en référé, permettant ainsi aux parties de bénéficier rapidement des décisions rendues. |
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Référés expertises
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AGH AUTOMOBILE RCS Lille métropole 835 226 937
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 août 2022, Mme [Y] [U] a acheté auprès de la S.A.S. AGH Automobile un véhicule d’occasion de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] avec un affichage de 75 000 km au compteur. Ce véhicule, immatriculé la première fois le 19 juin 2017, lui a été vendu 18 000 euros.
Par acte du 23 août 2024, Mme [U] a fait assigner la société AGH Automobile devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a été retenue le 3 décembre 2024.
A cette date, Mme [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S AGH Automobile, représentée, formule protestations et réserves orales.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 14 juin 2024 par M. [C] [P], expert en automobile, relève plusieurs défauts dont “le capteur position commande turbo”, “le transmetteur position actionneur”, “le transmetteur pression sural”, “l’unité réglage turbu” et “la régulation pression sural” (pièce demandeur n°4).
Mme [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [U], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé
DÉCISION
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [E] [B]
Cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 5]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Riom ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
– se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
– se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 14 juin 2024, le dernier procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
– examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
– préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
– fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
– faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Y] [U] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Laisse à la charge de Mme [Y] [U] les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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