Expertise technique et recevabilité des preuves – Questions / Réponses juridiques

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Expertise technique et recevabilité des preuves – Questions / Réponses juridiques

Le 18 mai 2023, M. [D] a acheté un Suzuki d’occasion pour 7 000 €, affichant 135 000 km. Le 14 octobre 2024, il a assigné M. [E] au tribunal pour demander une expertise technique du véhicule. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le juge a constaté la non-comparution du défendeur et a ordonné une expertise, considérant qu’il existait un motif légitime. Un rapport d’expertise amiable, daté du 26 septembre 2023, a révélé des désordres antérieurs à l’achat. Le juge a désigné M. [H] pour réaliser l’expertise judiciaire, avec des dépens à la charge de M. [D].. Consulter la source documentaire.

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Cet article permet au juge de statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit jugée recevable et fondée.

De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Dans cette affaire, le juge a donc statué conformément à ces articles, en considérant que la décision était réputée contradictoire, car la citation avait été délivrée au défendeur.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

Pour qu’une expertise soit ordonnée, il suffit qu’un procès futur soit possible et que la mesure d’instruction sollicitée soit utile.

Il est également précisé que l’expertise ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui et que le demandeur doit produire des éléments crédibles.

Dans le cas présent, M. [D] a justifié un motif légitime pour obtenir l’expertise, en se basant sur le rapport d’expertise amiable qui atteste des désordres du véhicule.

Ainsi, le juge a fait droit à la demande d’expertise, sans préjuger des responsabilités éventuelles.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise a été ordonnée à la demande de M. [D], ce qui justifie que les dépens soient mis à sa charge, y compris l’avance des frais d’expertise.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui sollicite une mesure d’instruction en référé supporte les coûts associés, afin d’éviter des abus de procédure.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

L’article 514-1 précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

Dans cette affaire, la décision rendue par le juge des référés est donc exécutoire par provision, permettant ainsi à M. [D] de bénéficier rapidement de l’expertise ordonnée, sans attendre l’issue d’un éventuel procès au fond.

Cette règle vise à assurer une certaine efficacité dans la procédure, en permettant aux parties d’agir rapidement en cas d’urgence.


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