L’Essentiel : Le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance le 19 janvier 2024, désignant Mme [K] [M] comme expert dans le litige RG n°23/01913. Le 7 novembre 2024, la SA AXIMA CONCEPT a assigné la SAS VERTIV pour rendre les opérations d’expertise opposables, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. La SAS VERTIV a accepté l’appel en cause, tout en demandant que les frais d’expertise soient à la charge de la SAS INFOMIL. Le Tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré les opérations d’expertise étendues à la SAS VERTIV.
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Ordonnance du Tribunal de ToulouseLa juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance le 19 janvier 2024, désignant Mme [K] [M] comme expert dans le cadre d’un litige lié à la procédure principale RG n°23/01913 (MI 24/00000102). Assignation de la SAS VERTIVLe 7 novembre 2024, la SA AXIMA CONCEPT a assigné la SAS VERTIV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. Cette assignation vise à rendre les opérations d’expertise communes et opposables, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, tout en sollicitant la réservation des dépens. Position de la SAS VERTIVLa SAS VERTIV a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, tout en émettant des réserves. Elle a demandé que tous les frais liés à l’expertise soient à la charge exclusive de la SAS INFOMIL, ainsi que la réservation des dépens. Justification de l’appel en causeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, des mesures peuvent être ordonnées en référé pour conserver ou établir la preuve des faits avant tout procès. L’article 331 permet à un tiers d’être mis en cause pour rendre le jugement commun. Dans ce cas, la responsabilité de la SA AXIMA CONCEPT est potentiellement engagée, car elle était responsable de la maintenance des groupes froids, sous-traitée à la SAS VERTIV. Décision du TribunalLa vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures RG n°23/01913 et RG n°24/02164. Elle a également rejeté toutes autres conclusions contraires, tout en déclarant les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [M] comme étendues et opposables à la SAS VERTIV. Suivi de l’expertiseLes prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence de toutes les parties concernées. L’expert devra notifier ses constatations aux nouvelles parties et recueillir tous documents nécessaires à sa mission, tout en poursuivant les opérations conformément à ses attributions. Condamnation des dépensLa SA AXIMA CONCEPT a été condamnée au paiement des dépens, étant la partie qui a procédé à l’appel en cause. La minute de l’ordonnance a été signée par le président et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. **La preuve des faits** : Les faits en question doivent être ceux dont dépendra la solution du litige. Dans le cas présent, la juridiction des référés a jugé que la désignation d’un expert était justifiée, car la responsabilité de la SA AXIMA CONCEPT pouvait être engagée dans le litige, ce qui répond à ces conditions. Quelles sont les implications de l’article 331 du code de procédure civile concernant l’appel en cause ?L’article 331 du code de procédure civile précise que : « Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Cet article permet à une partie de faire appel en cause un tiers lorsque ce dernier pourrait avoir un intérêt dans le litige. Dans le contexte de l’affaire, la SAS VERTIV a été mise en cause car sa responsabilité pourrait également être engagée, étant donné qu’elle avait sous-traité la maintenance des groupes froids à la SA AXIMA CONCEPT. Cela signifie que le jugement rendu dans cette affaire sera également opposable à la SAS VERTIV, ce qui est essentiel pour garantir que toutes les parties concernées par le litige soient entendues et que le jugement soit complet. Qui est responsable des dépens dans le cadre d’un appel en cause selon la décision rendue ?La décision rendue par le juge précise que : « Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA AXIMA CONCEPT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. » Cela signifie que la partie qui initie l’appel en cause, ici la SA AXIMA CONCEPT, est responsable des frais liés à cette procédure. Cette règle vise à éviter que des parties soient dissuadées de faire appel en cause par la crainte de devoir supporter des coûts supplémentaires, et elle assure que la partie qui a initié le litige assume les conséquences financières de ses actions. Ainsi, la SA AXIMA CONCEPT devra payer les dépens, ce qui est conforme à la pratique judiciaire en matière d’appels en cause. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02164 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJE
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nabil KESSEIRI
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. VERTIV, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 19 janvier 2024, ayant désigné Mme [K] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01913 (MI 24/00000102).
Puis, par acte d’huissier du 7 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA AXIMA CONCEPT a fait assigner la SAS VERTIV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS VERTIV fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que tous les frais et coûts relatifs à l’expertise ordonnée restent à la charge exclusive de la SAS INFOMIL. Elle demande en outre la réservation des dépens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SA AXIMA CONCEPT est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce que qu’elle était en charge d’assurer la maintenance des groupes froids, et où il semble qu’elle a sous-traité à la SAS VERTIV la fourniture et la maintenance de ces derniers, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA AXIMA CONCEPT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01913 et RG n°24/02164 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01913 et MI 24/00000102,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS VERTIV les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [M], suivant la décision en date du19 janvier 2024 (RG n°23/01913 et MI 24/00000102) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SA AXIMA CONCEPT, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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