L’Essentiel : Monsieur [D] [C] a assigné le Bureau Central Français et l’agent judiciaire de l’État pour obtenir une expertise médicale et des provisions pour son préjudice corporel suite à un accident de la circulation survenu le 17 mars 2022. Le tribunal a accordé une provision de 10 000 € pour le préjudice et 1 500 € pour les frais de procédure. Le Bureau Central Français a été condamné à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expertise médicale devra être réalisée avant le 25 août 2025, avec un rapport à déposer dans les délais impartis.
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Contexte de l’AffaireMonsieur [D] [C] a assigné le Bureau Central Français et l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, en référé, le 7 octobre 2024. Il a demandé une expertise judiciaire médicale, ainsi que des provisions pour couvrir son préjudice corporel et les frais de procédure. Demandes de Monsieur [D] [C]Monsieur [D] [C] a sollicité une provision de 15 000 € pour son préjudice corporel, 5 000 € pour les frais de procédure, et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé que les dépens soient recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code. Réponses des Parties DéfenderessesLe Bureau Central Français a reconnu le droit à réparation de Monsieur [D] [C] et a proposé de verser 8 000 € à titre de provision, tout en demandant le rejet de certaines demandes de Monsieur [D] [C]. L’agent judiciaire de l’État a également indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’expertise, mais a demandé que la provision soit imputable sur les postes non soumis à recours. Accident et Préjudices SubisMonsieur [D] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 17 mars 2022, alors qu’il poursuivait un véhicule en moto dans le cadre de ses fonctions de policier. Il a subi plusieurs fractures et a été opéré à deux reprises, avec une hospitalisation et des soins prolongés. Expertise JudiciaireLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [D] [C]. L’expert désigné devra examiner les lésions, les traitements reçus, et l’impact sur la vie professionnelle et personnelle de Monsieur [D] [C]. Décisions du TribunalLe tribunal a accordé à Monsieur [D] [C] une provision de 10 000 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € pour les frais de procédure. Le Bureau Central Français a également été condamné à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance. ConclusionLe tribunal a rejeté la demande de l’agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 et a déclaré que la décision était exécutoire de plein droit par provision. L’expertise médicale doit être réalisée dans les délais impartis, avec un rapport à déposer au plus tard le 25 août 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cette disposition permet au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le litige à venir. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui seront formulées ultérieurement. Dans le cas présent, le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime d’ordonner une expertise, étant donné les blessures subies par Monsieur [D] [C] à la suite de l’accident de la circulation. Ainsi, la demande d’expertise a été jugée fondée, permettant de recueillir des éléments de preuve avant le procès. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit non sérieusement contestable, ce qui signifie que le débiteur ne doit pas contester le principe de la créance. Dans le cas de Monsieur [D] [C], le Bureau Central Français a reconnu son droit à réparation, ce qui a permis au juge de conclure que la demande de provision était fondée dans son principe. Le montant de la provision doit également être destiné à faire face à des frais justifiés par le demandeur et à valoir sur la liquidation de son préjudice. Ainsi, le juge a accordé une provision de 10 000 € à Monsieur [D] [C] pour couvrir ses préjudices corporels, ainsi qu’une provision de 1 500 € pour les frais de procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le Bureau Central Français, en tant que partie perdante, a été condamné à verser à Monsieur [D] [C] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de cet article. Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits, en dehors des dépens qui sont également à la charge de la partie perdante. Il est à noter que l’agent judiciaire de l’État a été débouté de sa demande au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’il n’a pas obtenu de compensation pour ses propres frais. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure en référé ?L’article 699 du code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. » Dans le cadre de la procédure en référé, les dépens incluent les frais liés à l’assignation, aux expertises, ainsi qu’à d’autres frais de justice. Dans cette affaire, le Bureau Central Français a été condamné à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra rembourser tous les frais engagés par Monsieur [D] [C] pour faire valoir ses droits. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans le litige ne puisse pas échapper à la responsabilité des frais de justice, assurant ainsi une certaine équité dans le processus judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CB
N°: 8
Assignation du :
07 Octobre 2024
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[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS – #L0299
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), pour signification au [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS – #D0684
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure,
– condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les observations à l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le Bureau Central Français, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée,
– lui donner acte de son offre de verser la somme de 8 000 € à titre de provision, outre les frais d’expertise,
– débouter le demandeur de sa demande de provision ad litem,
– réduire l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– constater qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais du demandeur,
– dire que la provision sollicitée par le demandeur sera imputable sur les postes non soumis à recours de l’agent judiciaire de l’Etat,
– condamner le Bureau Central Français à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [C] a été victime le 17 mars 2022, à [Localité 17], d’un accident de la circulation alors qu’il poursuivait en moto, dans le cadre de ses fonctions de policier, un véhicule immatriculé en Pologne.
Le Bureau Central Français ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [D] [C].
A la suite de l’accident, Monsieur [D] [C], a présenté :
– une fracture comminutive céphalo-tubérositaire gauche avec une subluxation postérieure de la tête humérale,
– une fracture comminutive articulaire du bord palmaire de l’extrémité inférieure du radius droit avec déplacement majeur de fragments osseux,
– une fracture de la corticale dorsale de l’extrémité distale du radius,
– une fracture avulsion de la styloïde ulnaire droit.
Il a été opéré au niveau des deux membres supérieurs, le 22 mars 2022, et a subi une réduction avec enclouage de l’humérus proximal gauche et une réduction ostéosynthèse de l’extrémité inférieure du radius droit par plaque vissée.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 24 mars suivant. Au retour à domicile, il a bénéficié de soins à domicile et de rééducation. Il a conservé un plâtre au niveau du poignet pendant un mois, remplacé ensuite par une attelle, avec démarrage de la kinésithérapie pour l’épaule et le poignet à J+1 mois.
Il a bénéficié d’un arthroscanner du poignet droit le 20 février 2023 mettant en évidence une perforation centrale du ligament triangulaire du carpe, avec chondropathie de l’articulation radio ulnaire distale.
Le 7 avril 2023, il a de nouveau été opéré pour ablation de la plaque du radius distale et arthrolyse du poignet et électrocoagulation du nerf interosseux postérieur pour dénervation.
Le 14 février 2024 il a été opéré pour ablation d’un clou au niveau de l’épaule gauche.
Il a été en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2024.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l’accident survenu le 17 mars 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [D] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le Bureau Central Français ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [D] [C], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats et en l’absence d’expertise amiable produit à la procédure permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] [C] en lien avec l’accident du 17 mars 2022 à hauteur de 10 000 €.
Le Bureau Central Français sera donc condamné à verser à Monsieur [D] [C] une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, provision qui sera imputable sur les postes non soumis à recours de l’agent judiciaire de l’Etat.
Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [D] [C] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat, qui a été assigné par le demandeur, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre du Bureau Central Français.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [D] [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le 17 mars 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Docteur [F] [P]
U.C.M.J.
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX03].
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [D] [C], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [D] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [D] [C] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [D] [C] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [D] [C] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [D] [C] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [D] [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
– les dépenses de santé actuelles ;
– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [C] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [D] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [D] [C] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [D] [C] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [D] [C] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
– le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [D] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [D] [C] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [D] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [D] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [D] [C] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
– Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [D] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [D] [C] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 août 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 février 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 11]
Condamnons le Bureau Central Français à verser, à titre de provision, à Monsieur [D] [C] la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, provision qui sera imputable sur les postes non soumis à recours de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Condamnons le Bureau Central Français à verser à Monsieur [D] [C] une indemnité provisionnelle de 1 500 € pour frais de procédure ;
Condamnons le Bureau Central Français à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Bureau Central Français aux entiers dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés selon es modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboutons l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à l’agent judiciaire de l’Etat ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [F] [P] NÉE [W]
Consignation : 1500 € par Monsieur [D] [C]
le 25 Février 2025
Rapport à déposer le : 25 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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