Expertise préventive et responsabilité en matière de construction : enjeux et limites.

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Expertise préventive et responsabilité en matière de construction : enjeux et limites.

L’Essentiel : Le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a assigné plusieurs sociétés, dont ABEILLE IARD et SANTE, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 26 novembre, certaines sociétés n’étaient pas présentes. Le juge a rappelé que l’expertise peut être ordonnée si des motifs légitimes existent. Bien que des désordres plausibles aient été identifiés, d’autres demandes, comme celles concernant des termites, ont été exclues faute de pièces justificatives. L’expert désigné devra rendre son rapport dans six mois.

Contexte de l’affaire

Le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a assigné plusieurs sociétés, dont ABEILLE IARD et SANTE, devant le tribunal judiciaire de Paris. L’objectif était d’obtenir une mesure d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat a réitéré ses demandes, tandis que certaines sociétés assignées n’étaient pas présentes.

Procédure judiciaire

Les sociétés ABEILLE IARD et SANTE ont formulé des protestations et réserves lors de l’audience. Les autres sociétés assignées, à savoir BTP CONSULTANTS, VALERO GADAN ARCHITECTES et ASSOCIES, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, n’étaient pas représentées. La décision a été considérée comme contradictoire, conformément aux articles 473 et 474 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025.

Demande d’expertise

Le juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut statuer sur les demandes que si elles sont régulières et fondées. En vertu de l’article 145, une mesure d’expertise peut être ordonnée si des motifs légitimes existent pour établir la preuve des faits avant tout procès. Les pièces fournies par le syndicat montrent des désordres plausibles dans les canalisations de l’immeuble, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Exclusion de certains désordres

Le syndicat a également demandé que l’expertise porte sur d’autres désordres, tels que la présence de termites et des problèmes d’étanchéité. Cependant, aucune pièce justificative n’a été fournie pour ces points, ce qui a conduit le juge à exclure ces désordres de la mission de l’expert.

Dépens et décisions finales

Concernant les dépens, le juge a précisé que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, mais que la juridiction des référés est autonome. Ainsi, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires. La décision finale a été rendue par ordonnance, accueillant la demande d’expertise et désignant une experte pour mener à bien cette mission, avec des instructions précises sur les éléments à examiner et à rapporter.

Modalités d’expertise

L’expert désigné, Madame [G] [U], a pour mission de se rendre sur place, d’examiner les désordres allégués, et de fournir un rapport détaillé sur les causes et l’importance des problèmes constatés. Un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise doit également être établi, et l’expert a la possibilité de faire appel à d’autres spécialistes si nécessaire.

Consignation et rapport

Le syndicat des copropriétaires doit consigner une provision de 5.000 € pour la rémunération de l’expert, à verser au greffe du tribunal. L’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois suivant la consignation, et les parties seront informées de la possibilité de faire part de leurs observations sur ce rapport.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela implique que le demandeur doit démontrer qu’il existe des raisons valables pour justifier la nécessité de l’expertise avant le procès.

2. **La preuve des faits** : L’expertise doit viser à établir ou conserver des preuves qui pourraient être déterminantes pour la résolution du litige.

3. **Une demande formulée par un intéressé** : La demande d’expertise peut être faite par toute personne ayant un intérêt dans l’affaire.

4. **Une procédure en référé** : L’expertise doit être demandée dans le cadre d’une procédure d’urgence, ce qui est le cas ici.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a justifié son intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, en raison des désordres allégués dans l’immeuble, ce qui répond aux conditions posées par l’article 145.

Comment le juge des référés évalue la recevabilité d’une demande d’expertise ?

Selon l’article 472 du code de procédure civile :

« Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. »

Cela signifie que le juge des référés doit examiner plusieurs éléments pour évaluer la recevabilité d’une demande d’expertise :

1. **Régularité de la demande** : La demande doit être conforme aux exigences procédurales, notamment en ce qui concerne la forme et le fond.

2. **Recevabilité** : Le juge doit s’assurer que la demande est faite par une partie ayant qualité pour agir et que le litige est de nature à justifier une expertise.

3. **Bien-fondé** : Le juge doit apprécier si les éléments présentés par le demandeur sont suffisamment solides pour justifier l’ordonnance d’une expertise.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires démontraient un lien avec les désordres allégués, ce qui a conduit à l’acceptation de la demande d’expertise.

Quelles sont les implications des articles 491 et 696 du code de procédure civile concernant les dépens ?

L’article 491 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. »

De plus, l’article 696 précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Ces articles impliquent que :

1. **Statut des dépens** : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens, ce qui inclut les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure.

2. **Condamnation de la partie perdante** : En règle générale, la partie qui perd le procès est condamnée à payer les dépens, sauf si le juge décide autrement pour des raisons motivées.

Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge du syndicat des copropriétaires, car la demande d’expertise a été fondée sur l’article 145, et non sur une décision de fond. Cela souligne l’autonomie de la juridiction des référés en matière de dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57VL

N°: 8

Assignation du :
08 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], Représenté par son syndic en exercice à savoir TETHYS GESTION, Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290

S.C.C.V. PARIS MASSENA
[Adresse 6]
Chez ATALAND [Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]

S.A.S.U. VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 4]
[Localité 11]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par actes en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné les sociétés ABEILLE IARD et SANTE, PARIS MASSENA, BTP CONSULTANTS, VALERO GADAN ARCHITECTES et ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.

En réplique à l’audience, les sociétés ABEILLE IARD et SANTE et PARIS MASSENA forment protestations et réserves.

Régulièrement assignées, les sociétés BTP CONSULTANTS, VALERO GADAN ARCHITECTES et ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’étaient ni présentes, ni représentées.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

I – Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.

En l’espèce, les pièces produites démontrent, outre le lien de tous les défendeurs avec la construction de l’immeuble et les désordres allégués, des désordres plausibles relatifs aux canalisations de l’immeuble, entrainant notamment des refoulements, des odeurs nauséabondes, des problèmes d’évacuations et de contre-pentes et des malfaçons concernant la séparation des réseaux d’évacuation des différentes eaux.

A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

Il convient de relever que le demandeur sollicite également que l’expertise à venir porte sur d’autres désordres tels que la présence de termites, la mauvaise étanchéité des fenêtres ou encore des problèmes de ravalement ou de toitures. Mais sur ces différents points le demandeur ne produit aucune pièce ni aucun justificatif.

Il convient donc de ne pas inclure ces désordres dans la mission de l’expert, à charge le cas échéant pour le demandeur de solliciter ultérieurement une extension de mission, avec les justificatifs adéquats.
II – Sur les autres demandes

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise
et commettons

Madame [G] [U],
experte près la cour administrative d’appel de Paris,
Demeurant [Adresse 1]

pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

– Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;

– Examiner l’ouvrage, le décrire ;

– Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures, pour les points listés en pages 7 et 8 de l’assignation n° 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10, et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;

– Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;

– A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;

– Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

– Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;

– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;

– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;

– Fournir tous autres renseignements utiles ;

– Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;

– En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;

– Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;

Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;

Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mars 2025 ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [G] [U]

Consignation : 5 000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], Représenté par son syndic en exercice à savoir TETHYS GESTION, Société à responsabilité limitée

le 07 Mars 2025

Rapport à déposer le : 08 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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