Expertise préventive et protection des droits des propriétaires voisins dans le cadre d’un projet immobilier.

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Expertise préventive et protection des droits des propriétaires voisins dans le cadre d’un projet immobilier.

L’Essentiel : La SCCV [Adresse 5] à [Localité 15] a obtenu un permis de construire le 12 décembre 2023, incluant une autorisation de démolir. Elle a assigné en référé plusieurs parties, dont la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, pour demander la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les défendeurs n’ont pas comparu, permettant au juge de statuer sur le fond. Il a ordonné une expertise pour évaluer l’impact du projet sur les bâtiments voisins. L’expert, Monsieur [M] [X], devra rendre son rapport dans huit mois, avec une provision de 6.000 euros à consigner par la SCCV.

Contexte de l’affaire

La SCCV [Adresse 5] [Localité 15] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] à [Localité 15]. Elle a obtenu un permis de construire, incluant une autorisation de démolir, délivré par le maire le 12 décembre 2023. En conséquence, la SCCV a assigné en référé plusieurs parties, dont la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et la SAS LOGABAT, afin de demander la désignation d’un expert pour une mission préventive.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SCCV a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a donc renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées pour un exposé plus détaillé des prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Décision du juge des référés

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, en se basant sur l’article 472 du code de procédure civile. Il a ordonné une mesure d’expertise, considérant que le projet de démolition et de construction pouvait avoir un impact sur les bâtiments voisins, justifiant ainsi la nécessité d’une instruction contradictoire.

Mission de l’expert désigné

Monsieur [M] [X], expert judiciaire, a été désigné pour réaliser une série de missions, incluant la convocation des parties, la collecte de documents, et l’évaluation de l’état des bâtiments concernés. L’expert devra également examiner les éventuels dommages causés par les travaux et fournir un rapport détaillé sur ses constatations.

Conditions de l’expertise

L’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois et convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision pour sa rémunération. Il est également précisé que les parties doivent utiliser des moyens dématérialisés pour limiter les frais d’expertise.

Conséquences financières

Une provision de 6.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la SCCV dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge de la SCCV.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution des défendeurs selon le code de procédure civile ?

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il est stipulé que si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond de l’affaire.

Cet article précise que le juge ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, même en l’absence des défendeurs, le tribunal peut examiner les éléments présentés par la partie demanderesse et rendre une décision.

Il est donc essentiel pour les parties de se présenter et de défendre leurs intérêts, car leur absence peut entraîner une décision défavorable.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction préventive selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées.

Ces mesures peuvent être demandées par tout intéressé, soit par requête, soit en référé.

Il est donc crucial que la partie qui demande une mesure d’instruction démontre l’existence d’un motif légitime, tel que la nécessité de préserver des preuves avant qu’elles ne soient altérées ou détruites.

Dans le cas présent, l’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins a justifié la demande de la SCCV.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’expertise ?

L’expert désigné doit se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Il a plusieurs obligations, notamment :

– Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission.

– Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.

– Dresser un état descriptif technique des immeubles et dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes.

– Fournir un rapport définitif qui permettra à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Ces obligations visent à garantir que l’expertise soit réalisée de manière rigoureuse et contradictoire, permettant ainsi une évaluation juste des faits.

Quelles sont les conséquences d’une non-consignation de la provision pour l’expert ?

Selon la décision rendue, il est stipulé que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

Cela signifie que si la SCCV ne verse pas la somme de 6.000 euros dans le délai maximum de six semaines, l’expertise ne pourra pas avoir lieu.

Cette règle vise à garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail et que les parties prennent leurs responsabilités financières dans le cadre de la procédure.

Il est donc impératif pour la SCCV de respecter ce délai pour éviter toute interruption de la mesure d’expertise.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

SCCV [Adresse 5] [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A.S. LOGABAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 6]

non comparant ni constitué

Madame (sans prénom connu) [I]
demeurant [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 5] [Localité 15], propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15], cadastré section AA n°[Cadastre 10] et titulaire d’un permis de construire valant autorisation de démolir n° PC 091 339 23 10032 délivré par le maire de cette commune le 12 décembre 2023 a, par acte délivré les 26 août et 13 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, la SAS LOGABAT, Monsieur et Madame [I], afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SCCV [Adresse 5] [Localité 15], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignés, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, la SAS LOGABAT, Monsieur [I] et Madame [I] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 5] [Localité 15], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [M] [X]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec pour mission de :

– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 13]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 5] [Localité 15] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 5] [Localité 15].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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