Expertise préventive en matière de preuve : Questions / Réponses juridiques

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Expertise préventive en matière de preuve : Questions / Réponses juridiques

L’ordonnance d’expertise a été prononcée en raison de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les éléments de preuve, notamment des rapports géotechniques et architecturaux, révèlent des désordres structurels significatifs. L’expert, Monsieur [X] [L], devra examiner ces désordres, en déterminer la nature et les causes, et évaluer les travaux nécessaires. Les parties seront convoquées pour recueillir leurs observations, et un calendrier des opérations sera établi. Les frais d’expertise s’élèvent à 4 000 €, à consigner dans un mois. Les dépens seront à la charge des demandeurs, avec exécution provisoire de l’ordonnance.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut donc qu’il existe un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

Ce motif ne doit pas être une simple hypothèse, mais doit être suffisamment déterminé pour que la solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Il est également essentiel que cette mesure ne porte pas atteinte illégitimement aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile.

Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il doit également prouver que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure d’instruction est de nature à améliorer sa situation probatoire.

Comment se prononce le juge sur la demande d’expertise en référé ?

Le juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise, doit apprécier l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.

Il est rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge a la liberté de choisir les chefs de mission adaptés, indépendamment des propositions formulées par les parties.

Cela signifie que le juge peut ordonner une expertise même si les éléments présentés par le demandeur n’ont pas été contradictoirement débattus, car l’expertise a pour but de rendre ces constatations contradictoires.

Il est également important de noter que l’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties ni sur les chances de succès du procès ultérieur.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les demandeurs avaient un motif légitime d’établir les désordres allégués, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expertise.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires en matière de dépens ?

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cadre de la présente décision, le juge a statué que les dépens de l’expertise, ordonnée à la demande des demandeurs, devaient rester à leur charge.

Cela est justifié par le fait que l’expertise a été ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire.

Ainsi, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, car la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de sa mission ?

L’expert désigné doit se conformer à plusieurs obligations dans le cadre de sa mission, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.

Il doit notamment :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations d’expertise.

– Se rendre sur les lieux, en l’occurrence la maison des demandeurs, et en faire la description, éventuellement en constituant un album photographique et en dressant des croquis.

– À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de l’estimation des frais et honoraires.

– Adresser aux parties un document de synthèse à l’issue de ses opérations, fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties.

Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant ainsi aux parties de participer activement à la procédure.


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