L’Essentiel : La SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a obtenu un permis de construire le 29 juillet 2020 pour des travaux sur une parcelle à [Adresse 11]. En raison des risques potentiels pour les bâtiments voisins, elle a demandé la désignation d’un expert en référé. Le 3 décembre 2024, le tribunal d’Evry a examiné la demande en l’absence des défendeurs. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer l’impact des travaux, avec un rapport à rendre dans huit mois. La société est responsable des frais d’expertise, à consigner sous six semaines, sous peine de caducité de la désignation.
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Contexte de l’affaireLa SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES est propriétaire d’une parcelle cadastrée située à [Adresse 11] à [Localité 22]. Elle a obtenu un permis de construire le 29 juillet 2020 pour réaliser des travaux de démolition et de construction sur cette parcelle. En raison de l’ampleur des travaux et de leur impact potentiel sur les bâtiments voisins, la société a décidé d’assigner plusieurs parties en référé pour obtenir la désignation d’un expert. Procédure judiciaireLe 3 décembre 2024, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a présenté sa demande devant le tribunal judiciaire d’Evry. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc examiné la demande en l’absence des défendeurs, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Demande d’expertise judiciaireLa SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a justifié sa demande d’expertise en raison des risques que les travaux de construction pourraient poser pour l’état des bâtiments voisins. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Le juge a reconnu la légitimité de la demande d’expertise préventive. Décision du jugeLe juge a ordonné la mesure d’expertise, désignant un expert pour évaluer l’impact des travaux projetés. L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et dresser un état descriptif technique des immeubles concernés. Il devra également évaluer les éventuels dommages causés par les travaux et proposer des solutions pour y remédier. Conditions de l’expertiseL’expert a été chargé de rendre son rapport dans un délai de huit mois et de convoquer les parties à une première réunion dans les deux mois suivant la réception de l’avis de versement de la provision. La SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES est responsable des frais d’expertise, qui s’élèvent à 6.000 euros, à consigner dans un délai de six semaines. Conclusion de la décisionLe juge a précisé que, faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert serait caduque. Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES, et la décision est assortie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans le cadre de ce litige ?La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a justifié sa demande d’expertise en raison de l’ampleur des travaux de démolition et de construction envisagés, qui sont susceptibles d’affecter l’état des bâtiments voisins. Cette expertise est donc considérée comme une mesure préventive nécessaire pour établir des preuves avant le début des travaux, afin de protéger les droits des parties intéressées et d’éviter des litiges futurs. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs ?L’absence de comparution des défendeurs est régie par l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, bien que les défendeurs n’aient pas comparu, le juge a pu statuer sur la demande d’expertise en se basant sur les éléments fournis par la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES. Cela signifie que le juge a évalué la demande en fonction de sa régularité et de sa recevabilité, permettant ainsi à la procédure de se poursuivre malgré l’absence des défendeurs. Comment sont déterminés les dépens dans cette procédure ?Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance. » Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens seraient laissés à la charge de la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES, en l’absence de partie succombante. Cela signifie que, bien que la demande d’expertise ait été acceptée, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES devra supporter les frais liés à cette mesure, car elle est l’initiatrice de la procédure. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans cette affaire ?Les obligations de l’expert sont définies par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, qui stipulent que : « L’expert doit accomplir sa mission avec impartialité et diligence, et il doit rendre compte de ses constatations. » Dans cette affaire, l’expert désigné a plusieurs missions, notamment : – Convoquer les parties et se rendre sur le site du projet de construction. L’expert doit également respecter un calendrier précis pour la réalisation de sa mission et informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01124 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOOI
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’H.L.M PIERRES ET LUMIERES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL ADDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J070
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 12]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. CERES STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ACOUSTEX INGÉNIERIE
dont le siège social est [Adresse 9], prise en son établissement secondaire situé sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 13]
non comparant ni constitué
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Monsieur [K] [B] [D]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni constitué
S.A. LOGEO SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. CPM INGÉNIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. C B ECONOMIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. BET SAISON-PARAGOT
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. PSL ELECTRICITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
La SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES, propriétaire de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 5] située au [Adresse 11] à [Localité 22] et titulaire d’un permis de construire PC 91631 20 00005 délivré par le maire de la commune le 29 juillet 2020 a, par acte délivré les 10, 11, 15, 17 et 21 octobre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [U] [Y], Monsieur [O] [Z], Monsieur [K] [B] [D], Madame [L] [G], la SA LOGEO SEINE, la SAS CPM INGENIERIE, la SAS C B ECONOMIE, la société BET SAISON-PARAGOT, la société PSL ELECTRICITE, la société CERES STRUCTURES et la société ACOUSTEX INGENIERIE, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
elle envisage de réaliser des travaux de démolition et de construction sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 5] située au [Adresse 11] à [Localité 22] dont elle est propriétaire, ces travaux ayant été autorisés par un permis de construire ;elle a désigné la société ARCHICOP en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, laquelle placée en liquidation judiciaire, a été remplacée par la société CPM INGENIERIE et, outre cette dernière, sont membres de ce groupement, la société C G ECONOMIE, la société BET SAISON-PARAGOT, la société PSL ELECTRICITE, la société CERES STRUCTURES et la société ACOUTEX INGENIERIE ;eu égard à la nature et à l’importance des travaux envisagés, mais également à l’emplacement du projet au sein d’un milieu urbain dense, ce projet de réhabilitation est susceptible d’avoir des répercussions sur un certain nombre d’avoisinants et des parties intéressées.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’opération de construction de grande ampleur et au sein d’un milieu urbain dense que la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES entend entreprendre sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 5] située au [Adresse 11] à [Localité 22] et pour laquelle elle a obtenu un permis de construire, est susceptible d’avoir une l’incidence sur l’état des bâtiments voisins.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction mentionnées dans le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats, et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] à [Localité 18] ([Courriel 19]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 18] ([Courriel 21] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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