L’Essentiel : Le 10 novembre 2024, l’affaire impliquant la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a été entendue, où cette dernière a maintenu sa demande d’expertise pour un projet immobilier. Les autres parties, n’ayant pas constitué avocat, ont conduit à une décision réputée contradictoire. L’expert désigné, Monsieur [R] [B], devra évaluer l’impact des travaux sur les propriétés voisines et établir un calendrier prévisionnel. La S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS est condamnée à consigner 6000 euros pour les frais d’expertise, et les dépens resteront à sa charge, malgré l’ordonnance d’expertise. Les rapports de l’expert devront être déposés dans des délais précis.
|
Contexte de l’affaireLes assignations en référé ont été délivrées les 19 et 20 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties concernées incluent plusieurs sociétés immobilières, des syndics de copropriété, des entreprises de services publics, ainsi que la Ville de Vincennes. La S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a demandé une mesure d’expertise et la réservation des dépens. Audience et décisions préliminairesL’affaire a été entendue le 10 novembre 2024, où la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a maintenu ses demandes. Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision à rendre par mise à disposition au greffe. Demande d’expertiseLa S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a justifié sa demande d’expertise en établissant un projet immobilier de démolition et de construction d’un nouvel immeuble. L’expert judiciaire sera chargé de décrire l’état des lieux avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. La demande a été acceptée, et l’expert devra avancer les frais d’expertise. Considérations sur les dépensConcernant les dépens, la juridiction des référés a statué que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, mais dans ce cas, les dépens doivent rester à la charge de la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS, car l’expertise a été ordonnée à sa demande. Détails de la mission de l’expertL’expert désigné, Monsieur [R] [B], devra évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes, dresser des états descriptifs des immeubles voisins, et fournir des constatations sur d’éventuels désordres. Il devra également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties. Conditions de réalisation de l’expertiseL’expert pourra autoriser des travaux jugés indispensables pour éviter toute aggravation de l’état des propriétés concernées. En cas d’urgence, il devra informer les parties et le juge des mesures à prendre. La S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS est condamnée à consigner une provision de 6000 euros pour les frais d’expertise dans un délai d’un mois. Conclusion et obligations de l’expertL’expert devra déposer ses pré-rapports et rapports au greffe dans des délais précis, sous peine de caducité de sa désignation. La S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS est également condamnée aux dépens, et l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise en référé ?L’article 145 du Code de procédure civile constitue la base légale pour ordonner une expertise en référé. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a justifié d’un intérêt légitime en démontrant la réalité de son projet immobilier, qui implique la démolition d’un immeuble et la construction d’un nouvel immeuble de 10 logements. L’expertise a été ordonnée pour permettre de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Ainsi, la demande d’expertise a été accueillie, car elle répondait aux critères posés par l’article 145, permettant ainsi de préserver les preuves nécessaires à la résolution du litige. Comment sont régis les dépens dans le cadre d’une procédure en référé ?Les dépens dans le cadre d’une procédure en référé sont régis par l’article 491, alinéa 2, et l’article 696 du Code de procédure civile. L’article 491, alinéa 2, précise que : « La juridiction des référés statue sur les dépens. » De plus, l’article 696 dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a été désignée comme la partie demanderesse, et l’expertise a été ordonnée à sa demande. Par conséquent, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge, conformément à l’autonomie de la juridiction des référés. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens, car la décision rendue par le juge des référés est exécutoire et définitive en ce qui concerne la répartition des frais. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?Le défaut de consignation des frais d’expertise a des conséquences directes sur la désignation de l’expert. En effet, il est stipulé que : « Faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. » Cette disposition souligne l’importance de la consignation des frais d’expertise, qui est une condition préalable à la mise en œuvre de la mesure d’instruction. Dans le cas présent, la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS doit consigner une provision de 6000 euros pour les frais d’expertise dans un délai d’un mois suivant l’avis de consignation adressé par le greffe. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée, ce qui pourrait compromettre la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre du litige. Quel est le rôle de l’expert dans le cadre de cette procédure ?L’expert a un rôle central dans le cadre de cette procédure, comme le précise la décision rendue. Il est chargé de plusieurs missions, notamment : – Prendre connaissance du projet immobilier et évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. – Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur, si nécessaire. – Dresser des états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins pour déterminer s’ils présentent des dégradations ou désordres. – Fournir un pré-rapport et un rapport définitif, contenant tous les éléments techniques nécessaires pour permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et préjudices. L’expert doit également respecter un calendrier prévisionnel de ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties. En cas d’urgence, il peut recommander des mesures de sauvegarde ou des travaux pour éviter toute aggravation de l’état des lieux. Ainsi, l’expert joue un rôle clé dans la collecte de preuves et l’évaluation des impacts des travaux, ce qui est essentiel pour la résolution du litige. |
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01376 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHFX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLA LES PEUPLIERS C/ [X] [D], S.A. ERDF, S.A. GRDF, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Commune de VINCENNES, SIPPEREC, S.C.I MFMA, S.C.I. MDB1, [W] [J], [I] [M], épouse [J], S.C.I. MARIGNIMMO, [N] [S], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 54 rue Raymond du Temple à Vincennes pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SGA, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 Cours Marigny à Vincennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLA LES PEUPLIERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 848 305 611, dont le siège social est sis 5 rue de l’Amiral Roussin – 75015 Paris
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D], demeurant 22 rue Racine – 92210 MONTROUGE
S.A. ERDF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 444 608 442, dont le siège social est sis Tour ERDF 34 place des Corolles – 92400 COURBEVOIE
et S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
non représentés
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis TSA 31197 – 92739 NANTERRE
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Commune de VINCENNES, Direction des Affaires Juridiques, Hôtel de ville – 53 bis rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
ni comparante, ni représentée
Le SIPPEREC, Tour Lyon Bercy 173-175 rue de Bercy (CS 10205) – 75588 PARIS BERCY
S.C.I MFMA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 317 846, dont le siège social est sis 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
S.C.I. MDB1, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° dont le siège social est sis 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [W] [J], demeurant 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [I] [M], épouse [J], demeurant 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
S.C.I. MARIGNIMMO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 371 173, dont le siège social est sis 87 avenue des Charmes – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [N] [S], demeurant 13 rue de l’Odeon – 75006 Paris
et Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 54 rue Raymond du Temple à Vincennes pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, dont le siège social est sis SAS CIYA SGA – 4 Bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
non représentés
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 Cours Marigny à Vincennes, pris en la personne de son syndic le Cabinet GRILLAT, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°814 874 806, dont le siège social est sis 8 rue Saulpic – 94300 VINCENNES
représenté par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
Vu les assignations en référé délivrées les 19 et 20 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SCI MFMA, la SCI MDB1, Monsieur [W] [J], Madame [I] [M], épouse [J], la S.C.I. MARIGNIMMO, Madame [N] [S], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 54 rue Raymond du Temple, Monsieur [X] [D], la société ERDF, la société GRDF, la Ville de VINCENNES, le SIPPEREC, le Syndicat des copropriétaires du 53-55 Cours Marigny à VINCENNES (94300) et VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à la demande de la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 novembre 2024 lors de laquelle la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions du 9 octobre 2024 du Syndicat des copropriétaires du 53-55 Cours Marigny à VINCENNES, formulant protestations et réserves ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SCI MFMA, la SCI MDB1, Monsieur [W] [J], Madame [I] [M], épouse [J], la S.C.I. MARIGNIMMO, Madame [N] [S], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 54 rue Raymond du Temple, Monsieur [X] [D], la société ERDF, la société GRDF, la Ville de VINCENNES, le SIPPEREC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 10 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de démolition de l’immeuble existant et de construction d’un nouvel immeuble de 10 logements sur un terrain sis à 49/51 cours Marigny à VINCENNES (94300).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
[A]
21 Port des Champs-Élysées
75008 PARIS 08
Tél : 01.40.09.64.30
Fax : 01.40.09.64.31
Port. : 06.16.34.91.11
Email : jjjexpert@jjjarchi.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 4 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Laisser un commentaire