Expertise préalable : enjeux de preuve et droits des parties en construction immobilière

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Expertise préalable : enjeux de preuve et droits des parties en construction immobilière

L’Essentiel : La société EFFIA PARK, maître d’œuvre d’un projet immobilier à [Adresse 21], a obtenu un permis de construire le 04 octobre 2024. Suite à des préoccupations concernant les impacts des travaux sur les propriétés voisines, elle a assigné les défendeurs pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, les demandes ont été maintenues malgré l’absence des autres défendeurs. L’expert, Monsieur [NL] [WT], évaluera les impacts des travaux et établira un rapport dans un délai de six mois. Les frais d’expertise sont fixés à 7.000 €, à consigner avant le 10 mars 2025.

Exposé du Litige

La société par action simplifiée EFFIA PARK est le maître d’œuvre d’une opération immobilière en développement à [Adresse 21], [Localité 47], sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 13]. Un permis de construire a été délivré par arrêté municipal le 04 octobre 2024. Le terrain est situé en limite de propriété avec des terrains et bâtiments voisins, et divers réseaux passent sous ou à proximité du site de construction.

Procédure Judiciaire

Par actes de commissaire de justice, EFFIA PARK a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, et a demandé que les dépens soient réservés. Une assignation a également été faite à Madame [H] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, les affaires ont été jointes, et la demanderesse a maintenu ses demandes. Les autres défendeurs n’ont pas comparu, et la décision a été réputée contradictoire.

Demande d’Expertise

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de motif légitime. EFFIA PARK a justifié l’obtention d’un permis de construire et la présence de riverains, ainsi que le passage de réseaux à proximité des travaux. L’expertise est jugée nécessaire pour garantir les droits des parties avant, pendant et après les travaux.

Conditions de l’Expertise

L’expert désigné, Monsieur [NL] [WT], devra évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés voisines, dresser des états descriptifs des immeubles, et fournir un rapport sur les éventuels désordres causés par les travaux. Il devra également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des résultats de ses constatations.

Frais d’Expertise

La provision pour les frais d’expertise est fixée à 7.000 €, à consigner par EFFIA PARK d’ici le 10 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra déposer ses pré-rapports et rapport définitif dans un délai de six mois, sauf prorogation motivée.

Suivi de l’Expertise

L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises. Les dépens seront à la charge de la société par action simplifiée EFFIA PARK, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Les principes applicables au déroulement de l’expertise sont rappelés, notamment le respect des délais et la communication des documents nécessaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques du protocole d’accord préélectoral signé par les organisations syndicales ?

Le protocole d’accord préélectoral, signé le 14 septembre 2023, a des implications juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges et l’alternance des candidats.

L’article L2314-30 du Code du travail stipule que « les listes de candidats doivent respecter la parité entre les femmes et les hommes ».

Cela signifie que les organisations syndicales doivent veiller à ce que la composition des listes soit conforme à cette exigence de parité.

De plus, l’article L2314-29 précise que « les élections des membres du comité social et économique doivent se dérouler dans le respect des dispositions du protocole d’accord préélectoral ».

Ainsi, toute contestation sur la répartition des sièges doit se fonder sur le respect de ce protocole, qui a été établi en accord avec les syndicats concernés.

Comment se déroule la contestation des résultats des élections des membres du comité social et économique ?

La contestation des résultats des élections des membres du comité social et économique est régie par l’article L2314-33 du Code du travail, qui prévoit que « les contestations doivent être portées devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats ».

Dans le cas présent, le syndicat UNSA transport a agi dans ce délai en saisissant le tribunal judiciaire le 27 octobre 2023, soit dans les quinze jours suivant le premier tour des élections du 12 octobre 2023.

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile précise également que « le juge doit statuer sur les contestations en respectant les règles de procédure établies ».

Cela implique que le tribunal doit examiner les arguments des parties et rendre une décision motivée sur la validité des résultats électoraux contestés.

Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement ?

L’article 462 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement ».

Dans le cas présent, le tribunal a constaté une erreur dans l’en-tête de la décision, où le syndicat UNSA était désigné incorrectement.

Cette erreur, bien que purement matérielle, nécessite une rectification pour garantir la clarté et la précision des décisions judiciaires.

La Cour de cassation a donc jugé qu’il était nécessaire de réparer cette erreur pour assurer la conformité du jugement avec la réalité des faits.

Cela souligne l’importance de la précision dans les documents judiciaires et les conséquences que peuvent avoir des erreurs sur la compréhension des décisions.

Quel est le rôle de l’article 1015 du Code de procédure civile dans la procédure judiciaire ?

L’article 1015 du Code de procédure civile prévoit que « le juge doit donner avis aux parties de l’existence d’une erreur matérielle et leur permettre de faire valoir leurs observations ».

Cet article garantit le droit des parties à être informées des erreurs qui pourraient affecter le jugement.

Dans le cas présent, l’avis donné aux parties a permis de s’assurer que toutes les parties étaient conscientes de l’erreur et pouvaient réagir en conséquence.

Cela renforce le principe du contradictoire, qui est fondamental en matière de procédure civile, en permettant à chaque partie de défendre ses intérêts avant qu’une décision ne soit rendue.

Ainsi, l’article 1015 joue un rôle crucial dans la transparence et l’équité des procédures judiciaires.

– N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYR

Date : 08 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYR

N° de minute : 25/0009

Formule Exécutoire délivrée
le : 08-01-2025

à : Me Julien LAMPE + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 08-01-2025

à : Me Florence FREDJ-CATEL
Commune de [Localité 47]
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SAS EFFIA PARK
[Adresse 17]
[Localité 34]

représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Laure BERNASCONI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Société SNCF GARE & CONNEXIONS
[Adresse 15]
[Localité 35]

non comparante

Société SNCF RESEAU
[Adresse 14]
[Localité 46]

non comparante

Société AZEMA ARCHITECTES
[Adresse 19]
[Localité 23]

non comparante

Société SERUE INGENIERIE
[Adresse 27]
[Localité 31]

non comparante

Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 40]

non comparante

SA PRESENTS
[Adresse 22]
[Localité 32]

non comparante

COMMUNE DE [Localité 47]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 47]

représentée par Monsieur [T] [F], Adjoint

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE
Hôtel du Département
[Adresse 11]
[Localité 37]

non comparante

SA DALKIA
[Adresse 18]
[Localité 28]

non comparante

SA GRDF
[Adresse 29]
[Localité 33]

non comparante

SAS SAUR
[Adresse 7]
[Localité 43]

non comparante

SA ENEDIS
[Adresse 25]
[Localité 45]

non comparante

SA ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 43]

non comparante

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 16]
[Localité 36]

non comparante

SAS SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 38]

non comparante

SAS SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 44]

non comparante

Monsieur [TZ] [G]
[Adresse 12]
[Localité 47]

comparant mais non représenté

Madame [XY] [G]
[Adresse 12]
[Localité 47]

non comparante

Madame [N] [K]
[Adresse 12]
[Localité 47]

non comparante

Monsieur [U] [E]
[Adresse 10]
[Localité 47]

non comparant

Madame [C] [E]
[Adresse 10]
[Localité 47]

non comparante

Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 47]

comparant mais non représenté

Monsieur [D] [O]
[Adresse 42]
[Localité 47]

non comparant

Monsieur [P] [W]
[Adresse 30]
[Localité 47]

non comparant

Madame [KS] [RV]
[Adresse 30]
[Localité 47]

non comparante

Madame [EC] [R]
[Adresse 26]
[Localité 47]

représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [B] [RF]
[Adresse 9]
[Localité 47]

comparante mais non représentée

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 47]

comparant mais non représenté

Monsieur [MH] [OB]
[Adresse 41]
[Localité 47]

comparant mais non représenté

Madame [I] [V]
[Adresse 41]
[Localité 47]

comparante mais non représentée

Madame [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 47]

comparante mais non représentée

Monsieur [YM] [X]
[Adresse 24]
[Localité 47]

comparant mais non représenté

Madame [H] [Z]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 47]

non comparante

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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La société par action simplifiée EFFIA PARK est le maître d’oeuvre d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 21] à [Localité 47] sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 13].

Elle s’est vu délivrer un permis de construire, par arrêté municipal du 04 octobre 2024.

Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.

– N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYR
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 30 et 31 octobre et 04 et 07 novembre 2024, la société par action simplifiée EFFIA PARK a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société par action simplifiée EFFIA PARK a fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.

A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/995 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/973, sous ce dernier numéro. En outre, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Madame [EC] [R] a formulé les protestations et réserves d’usage.

Monsieur [U] [E] n’a pas été assigné, le commissaire de justice ayant constaté qu’il était décédé.

Bien que régulièrement assignés les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

Par note en délibéré en date du 19 décembre 2024, la société par action simplifiée EFFIA PARK a produit les relevés de propriétés des parcelles des riverains assignés.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société par action simplifiée EFFIA PARK justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 04 octobre 2024. Elle justifie ensuite de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.

Elle justifie enfin, par la production de la notice architecturale de juin 2024, de ce que la société SNCF GARE & CONNEXIONS est le maître d’ouvrage de l’opération de construction, de ce que la société AZEMA ARCHITECTES en est le maître d’oeuvre de conception tandis que la société SERUE INGENIERIE en est la maître d’oeuvre d’exécution, de ce que la société BTP CONSULTANT s’est vue confier la charge de bureau de contrôle et de ce que la société PRESENTS CSPS en est le coordonateur SPS.

Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société par action simplifiée EFFIA PARK pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise dans les termes visés au dispositif.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la société par action simplifiée EFFIA PARK.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [NL] [WT]
PRECOSS BTP
[Adresse 20]
[Localité 39]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 51]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;

Etat des existants :

– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;

– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

– devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;

– en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;

– devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La société par action simplifiée EFFIA PARK à la REGIE de ce tribunal le 10 mars 2025 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société par action simplifiée EFFIA PARK,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

– Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art. 239 et 241 du code de procédure civile) ;

-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ;

– Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ;

-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).


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