L’Essentiel : Le 08 octobre 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert en raison de désordres liés à des dégâts des eaux dans un immeuble à [Adresse 6]. Le juge a constaté un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction et a désigné Monsieur [L] [W] comme expert. Sa mission consiste à examiner les malfaçons, identifier leurs causes, évaluer les travaux nécessaires et chiffrer les coûts. La partie demanderesse doit consigner 5 000 euros pour les frais d’expertise avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.
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Contexte de l’affaireLe 08 octobre 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert en raison de désordres liés à des dégâts des eaux affectant un immeuble situé à [Adresse 6] à [Localité 11]. La S.C.I. DJEMLI ne s’est pas constituée dans cette affaire. Cadre juridiqueL’article 455 du code de procédure civile stipule que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée, en cas d’absence du défendeur. L’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en vue d’un litige potentiel, sans préjuger de la recevabilité des demandes ultérieures. Décision du jugeLe juge a constaté qu’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction était établi, et a décidé de désigner un expert, Monsieur [L] [W], pour examiner les désordres allégués. L’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les malfaçons, et fournir des informations sur les causes et les travaux nécessaires. Mission de l’expertL’expert a pour mission de décrire les désordres, d’identifier leurs causes, d’évaluer les travaux à réaliser, et de chiffrer les coûts associés. Il devra également déterminer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres. Conditions d’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous documents utiles. Un calendrier prévisionnel de ses opérations sera établi, et un document de synthèse sera adressé aux parties à la fin de sa mission. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse doit consigner une provision de 5 000 euros pour les frais d’expertise avant le 26 janvier 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert doit déposer son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. ConclusionLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement. Il est donc essentiel que la partie demanderesse prouve l’existence de ce motif légitime, ce qui a été reconnu dans la décision rendue, permettant ainsi l’ordonnance d’une mesure d’expertise. Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation de la provision pour les frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?L’article 271 du Code de procédure civile précise que : « La désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. » Dans le cas présent, il a été stipulé que la partie demanderesse doit consigner une somme de 5 000 euros au plus tard le 26 janvier 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas avoir lieu. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise. Comment se déroule le contrôle des expertises selon les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ?Les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile établissent les règles relatives au contrôle des expertises. L’article 155 stipule que : « Le juge peut désigner un expert pour procéder à une mesure d’instruction. » L’article 155-1 précise que : « Le juge du contrôle des expertises est chargé de veiller à la bonne exécution de la mesure d’instruction. » Dans le cadre de la décision rendue, il a été mentionné que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises. Ce juge a pour mission de s’assurer que l’expert respecte les délais et les modalités de sa mission, garantissant ainsi la régularité de la procédure d’expertise. Quelles sont les obligations de l’expert lors de l’exécution de sa mission ?Les obligations de l’expert lors de l’exécution de sa mission sont détaillées dans les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. Ces articles imposent à l’expert de : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire. L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais et honoraires. Enfin, il doit adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de ses opérations, rappelant que les observations doivent être transmises dans un délai fixé. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de droit dans cette décision ?L’exécution provisoire de droit est prévue par l’article 512 du Code de procédure civile, qui stipule que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans la décision rendue, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les mesures ordonnées peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Cela permet d’assurer une protection rapide des droits des parties, en particulier dans des situations où des désordres, comme des dégâts des eaux, nécessitent une intervention urgente. Cette disposition vise à éviter que des retards dans la procédure n’aggravent la situation des parties concernées. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56907
N° Portalis 352J-W-B7I-C55EQ
N°: 8
Assignation du :
08 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 expert
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN427
DEFENDERESSE
La S.C.I. DJEMLI
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux répétés affectant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11],
Vu l’absence de constitution de la S.C.I. DJEMLI,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [W]
AEDIFICIO
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [W]
Consignation : 5 000 € par Madame [B] [N]
le 26 janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13].
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