Expertise partagée : enjeux de la preuve anticipée dans le cadre d’une instruction préventive.

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Expertise partagée : enjeux de la preuve anticipée dans le cadre d’une instruction préventive.

L’Essentiel : Cette affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec une assignation déposée les 5, 6 et 7 novembre 2024. L’ordonnance du 21 mars 2024 a désigné Monsieur [F] [R] comme expert pour examiner les éléments du litige. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné des mesures d’instruction, justifiant la nécessité d’une expertise commune pour plusieurs sociétés impliquées. La décision, rendue le 31 décembre 2024, impose à la partie demanderesse de supporter les dépens et est exécutoire par provision, permettant une mise en œuvre immédiate.

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a déposé une assignation en date des 5, 6 et 7 novembre 2024. L’ordonnance du 21 mars 2024 a désigné Monsieur [F] [R] comme expert pour examiner les éléments du litige.

Base légale de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition a été invoquée pour rendre les opérations d’expertise accessibles à des tiers, en raison de leur implication potentielle dans le litige.

Motif de l’ordonnance

Les éléments présentés lors des débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses. Cela a conduit à la décision de rendre l’ordonnance de référé applicable à plusieurs sociétés impliquées dans le litige.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a décidé de rendre l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 commune à plusieurs sociétés, notamment la S.A.S. CREATIS, la S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF, la S.A. AXIMA CONCEPT et la S.A.S.U. LINDNER FRANCE. Il a également précisé que si cette décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. De plus, il a été rappelé que la décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

Date et signature

La décision a été rendue à Paris le 31 décembre 2024, signée par le greffier et le président de la séance, Minas Makris et Fanny Lainé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur la base de cet article, permettant ainsi de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige.

Quelles sont les conséquences de la décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune aux parties défenderesses ?

La décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune aux parties défenderesses repose sur le principe que, lorsque des tiers sont susceptibles d’être affectés par les résultats de l’expertise, il est légitime de les inclure dans le processus.

Cela est en accord avec l’article 145, qui permet d’étendre les mesures d’instruction à d’autres parties si un motif légitime est établi.

En l’espèce, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un tel motif, justifiant ainsi l’inclusion des parties défenderesses dans les opérations d’expertise.

Cette décision a pour effet de garantir une meilleure transparence et équité dans le processus d’expertise, en permettant à toutes les parties concernées de participer et de faire valoir leurs droits.

Qui supporte la charge des dépens dans le cadre de cette instance en référé ?

Selon le principe général du droit, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens.

Dans le cas présent, il a été précisé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé, en l’occurrence la partie demanderesse, devra assumer les frais liés à cette instance, y compris les honoraires d’avocat et les frais d’expertise.

Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à inciter les parties à agir de manière responsable dans le cadre des litiges.

Quelles sont les implications de la caducité des dispositions de la décision si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?

La décision stipule que « dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. »

Cela signifie que si l’expert a déjà rendu son rapport avant d’être informé de cette décision, les effets de cette ordonnance ne s’appliqueront pas à son rapport.

Cette clause vise à protéger l’intégrité du processus d’expertise et à garantir que les décisions prises soient basées sur des informations complètes et à jour.

Il est donc crucial que toutes les parties soient informées en temps utile des décisions judiciaires qui pourraient influencer le travail de l’expert, afin d’assurer une procédure équitable et transparente.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRU

N° :6/MM

Assignation du :
05,06,07 Novembre 2024

N° Init : 24/50819

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES

MARBLE HAUSSMANN
[Adresse 1]
[Localité 7]

ORFEO DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentées par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159

DEFENDERESSES

S.A.S. CREATIS
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS – #P0531

S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 5]
[Localité 10]

non constituée

S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 11]

non constituée

S.A.S.U. LINDNER FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS – #E0505

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 05,06,07 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;

RENDONS COMMUNE à :

– la S.A.S. CREATIS
– la S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF
– la S.A. AXIMA CONCEPT
– la S.A.S.U. LINDNER FRANCE

notre ordonnance de référé du 21 Mars 2024 ayant commis Monsieur [F] [R] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Fanny LAINÉ


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