L’Essentiel : Le 7 novembre 2024, une assignation en référé a été déposée, entraînant la désignation de Madame [L] [K] [S] comme expert le 10 septembre 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Un motif légitime a été établi pour l’expertise, justifiant son caractère commun aux parties défenderesses. Le tribunal a décidé que la partie demanderesse supporterait les dépens de l’instance en référé. L’ordonnance a été rendue publiquement, et les conditions de l’expertise stipulent que toute décision ultérieure portée à la connaissance de l’expert après son rapport deviendra caduque. La décision a été signée à Paris le 31 décembre 2024.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 7 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 10 septembre 2024 a désigné Madame [L] [K] [S] en tant qu’expert pour l’affaire. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité. Décision du tribunalLe tribunal a décidé que la partie demanderesse, qui a initié la procédure, devra supporter les dépens de l’instance en référé. L’ordonnance a été rendue publiquement et est exécutoire par provision. Ordonnance de référéLe tribunal a donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves. Il a rendu commune l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 à plusieurs parties, dont Monsieur [Z] [V], Madame [C] [O], et la Société Civile Immobilière L S. Conditions de l’expertiseIl a été précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision deviendront caduques. ConclusionLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision a été signée à Paris le 31 décembre 2024 par le Greffier et le Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue en raison de l’existence de tels motifs, permettant ainsi de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cette disposition vise à garantir que les preuves soient préservées et que les parties puissent faire valoir leurs droits de manière équitable, en évitant que des éléments de preuve ne soient perdus ou altérés avant le procès. Quelles sont les implications de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?La possibilité de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers est également prévue par l’article 145 du code de procédure civile. En effet, cet article précise que : « Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » Cela signifie que si des tiers sont susceptibles d’être affectés par le litige, leur participation aux opérations d’expertise peut être justifiée. Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, ce qui permet d’assurer une meilleure transparence et une plus grande équité dans le processus d’expertise. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties concernées puissent faire valoir leurs arguments et que l’expert dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre un avis éclairé. Qui supporte la charge des dépens dans une instance en référé ?La question de la charge des dépens est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cadre de l’instance en référé, la décision a été rendue dans l’intérêt de la partie demanderesse, ce qui implique que cette dernière supportera la charge des dépens. Il est important de noter que cette règle vise à éviter que des parties ne soient dissuadées de faire valoir leurs droits en raison des coûts potentiels associés à une procédure judiciaire. Ainsi, dans le cas présent, la partie demanderesse a été condamnée aux dépens, ce qui est conforme à la règle générale en matière de procédure civile. Cette disposition contribue à la bonne administration de la justice en assurant que les parties agissent de manière responsable et en évitant les abus de procédure. Quelles sont les conséquences de la caducité des dispositions de l’ordonnance si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision stipule que : « Dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert prend connaissance de la décision après avoir déjà rendu son rapport, les instructions ou les mesures prises dans cette décision ne seront plus valables. Cette clause vise à protéger l’intégrité du processus d’expertise et à garantir que l’expert travaille en toute connaissance de cause. Il est crucial que l’expert soit informé des décisions pertinentes avant de finaliser son rapport, afin d’assurer que toutes les parties aient eu l’opportunité de présenter leurs arguments et que l’expertise soit réalisée dans un cadre équitable. En cas de caducité, cela pourrait également entraîner des complications supplémentaires dans le litige, nécessitant potentiellement une nouvelle expertise ou des ajustements dans le processus judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSS
N° :7/MM
Assignation du :
07 Novembre 2024
N° Init : 24/55018
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[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SAS [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. Smart IM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L S
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Benoît ESTELLON, avocat au barreau de PARIS – P0205
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2024 par laquelle Madame [L] [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– Monsieur [Z] [V]
– Madame [C] [O]
– la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L S
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2024 ayant commis Madame [L] [K] [S] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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