L’Essentiel : Le 22 mars 2023, le président du Tribunal a désigné Monsieur [D] [I] comme expert dans l’affaire RG n° 22/1658, à la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta. Le 9 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a sollicité l’extension des opérations d’expertise à d’autres parties, dont la S.A.S. HORIZONS. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, plusieurs parties ont exprimé des réserves. Le Tribunal a décidé d’inclure la S.A.S. HORIZONS et d’autres dans l’expertise, avec un délai supplémentaire de quatre mois pour le rapport et une provision de 500 euros pour l’expert.
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Exposé du LitigeLe 22 mars 2023, le président du Tribunal a ordonné la désignation de Monsieur [D] [I] comme expert dans l’affaire RG n° 22/1658, à la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta, représentée par le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES. Le 9 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a demandé que les opérations d’expertise soient étendues à plusieurs parties, dont la S.A.S. HORIZONS et divers assureurs. Audience et RéservesLors de l’audience du 21 novembre 2024, plusieurs parties, y compris la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, ont exprimé des réserves. La S.A.S. HORIZONS n’était pas présente à cette audience. Motifs de la DécisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre un motif légitime peut demander des mesures d’instruction. L’expert a rendu son avis le 4 mars 2024, et le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a justifié la nécessité d’inclure les autres parties dans les opérations d’expertise. Décisions PrisesLe Tribunal a décidé d’inclure la S.A.S. HORIZONS et les autres parties dans les opérations d’expertise. Le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA doit communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert aux parties concernées. L’expert devra également convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise. Délai et ProvisionUn délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de trois semaines. Si cette consignation n’est pas effectuée, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. Conséquences de la DécisionSi la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a engagés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, la demande d’expertise doit être fondée sur des éléments concrets qui laissent présager l’existence d’un litige. Dans le cas présent, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA a réussi à établir un motif légitime en prouvant la nécessité d’inclure d’autres parties dans les opérations d’expertise, ce qui est essentiel pour la bonne administration de la justice. Quels sont les effets de la consignation de la provision complémentaire pour l’expert ?La décision stipule que : « FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le S.N.C CLICHY PASSAGE GAMBETTA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis. » Il est précisé que, faute de consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à d’autres parties sera caduque et privée de tout effet. Cela signifie que la consignation est une condition préalable à la poursuite de l’expertise. Si le S.N.C. ne respecte pas ce délai, il risque de perdre le bénéfice de l’expertise pour les parties concernées, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur l’issue du litige. Quelles sont les obligations de communication des pièces entre les parties dans le cadre de l’expertise ?La décision indique que : « DISONS que le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA communiquera sans délai à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cette obligation de communication vise à garantir la transparence et l’équité dans le processus d’expertise. Chaque partie doit avoir accès aux éléments qui pourraient influencer l’évaluation de l’expert. Cela permet également à toutes les parties de formuler des observations éclairées lors des réunions d’expertise, renforçant ainsi le principe du contradictoire, qui est fondamental dans le droit procédural. Quelles sont les conséquences d’une décision portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision précise que : « DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert prend connaissance de cette décision après avoir déjà déposé son rapport, les instructions données dans cette décision ne pourront pas être appliquées. Cette règle vise à protéger l’intégrité du processus d’expertise et à éviter que des modifications ultérieures n’affectent le rapport déjà établi. Cela souligne l’importance de la temporalité dans les procédures judiciaires et la nécessité pour les parties de respecter les délais impartis pour garantir l’efficacité de la justice. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00940 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJAA
N° de minute :
S.N.C. S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA
c/
S.A.S. HORIZONS,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS,
S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 1]
[Localité 13],
S.A.S. VALLOIS,
Société AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
S.A.S. HORIZONS
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non-comparant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS
[Adresse 4]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non-comparant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A.S. VALLOIS
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0755
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 22 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1658, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SDC de la Résidence Passage Gambetta, situé au [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet DAUCHEZ COPROPRIETES, désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 09 avril 2024, le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 21 Novembre 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves et la S.A.S. HORIZONS n’a pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 04 mars 2024.
Le S.N.C. [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 22/1658, ayant désigné Monsieur [D] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA communiquera sans délai à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le S.N.C CLICHY PASSAGE GAMBETTA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le S.N.C [Localité 17] PASSAGE GAMBETTA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. HORIZONS, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la S.A.S. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVÉ, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la S.A.S. VALLOIS, la Société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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