Expertise et partage des preuves : enjeux de la légitimité procédurale

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Expertise et partage des preuves : enjeux de la légitimité procédurale

L’Essentiel : L’ordonnance du 16 janvier 2024 a désigné Monsieur [W] [X] comme expert dans l’affaire RG n° 23/2335, à la demande de [K] [G]. Le 1er juillet 2024, [G] [K] a sollicité que les opérations d’expertise soient communes à la S.A. ALBINGIA, qui a exprimé des réserves lors de l’audience du 9 décembre 2024. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il a été décidé que les opérations d’expertise seront effectivement communes. Monsieur [G] [K] doit transmettre toutes les pièces à la S.A. ALBINGIA, et l’expert devra l’informer des diligences accomplies.

Exposé du Litige

Selon l’ordonnance du 16 janvier 2024, le président du Tribunal a désigné Monsieur [W] [X] comme expert dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2335, à la demande de [K] [G]. Par la suite, le 1er juillet 2024, Monsieur [G] [K] a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALBINGIA. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, la S.A. ALBINGIA a exprimé des protestations et des réserves.

Motifs de la Décision

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. La partie qui démontre la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige éventuel justifie un motif légitime. Monsieur [G] [K] a réussi à établir un tel motif pour rendre communes les opérations d’expertise à la S.A. ALBINGIA.

Décisions Prises

Il a été décidé que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 seront communes à la S.A. ALBINGIA. Monsieur [G] [K] devra communiquer sans délai à la S.A. ALBINGIA toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. L’expert devra également convoquer la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations.

Conditions et Délai

L’expert se verra impartir un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport. Une provision complémentaire de 500 euros devra être consignée par Monsieur [G] [K] dans un délai de trois semaines, sans autre avis. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALBINGIA sera caduque.

Conséquences de la Décision

Dans le cas où la décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Chaque partie sera responsable des dépens qu’elle a exposés.

Date et Signatures

Cette décision a été faite à Nanterre le 8 janvier 2025, signée par le greffier Philippe GOUTON et le vice-président Quentin SIEGRIST.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction avant procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Monsieur [G] [K] a réussi à établir un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la S.A. ALBINGIA, ce qui a conduit le tribunal à ordonner cette mesure.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision complémentaire par Monsieur [G] [K] ?

La décision précise que :

« Faute de consignation par Monsieur [G] [K] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALBINGIA sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si Monsieur [G] [K] ne consigne pas la somme de 500 euros dans le délai de trois semaines, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALBINGIA ne sera plus valable.

Cette disposition vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse mener à bien sa mission sans interruption.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de communication avec la S.A. ALBINGIA ?

Selon la décision, il est stipulé que :

« Monsieur [G] [K] communiquera sans délai à la S.A. ALBINGIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. »

De plus, l’expert doit :

« Convoquer la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations. »

Ces obligations garantissent que la S.A. ALBINGIA soit pleinement informée des éléments de l’expertise et puisse participer activement à la procédure.

Quelles sont les implications de la décision si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?

La décision indique que :

« Dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. »

Cela signifie que si l’expert prend connaissance de cette décision après avoir déjà soumis son rapport, les mesures ordonnées, notamment l’extension de sa mission à la S.A. ALBINGIA, ne seront plus applicables.

Cette clause vise à protéger l’intégrité du processus d’expertise et à éviter toute confusion ou conflit d’intérêts qui pourrait survenir après le dépôt du rapport.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025

N° RG 24/01578 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVB

N° de minute :

[G] [K]

c/

S.A. ALBINGIA

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]”
[Localité 5]

Représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

DEFENDERESSE

S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 16 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2335, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [K] [G], désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 01 Juillet 2024, Monsieur [G] [K] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALBINGIA.

A l’audience du 09 Décembre 2024, la S.A. ALBINGIA a formulé protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [G] [K] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. ALBINGIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2335, ayant désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [G] [K] communiquera sans délai à la S.A. ALBINGIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [G] [K] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALBINGIA sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président


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