Expertise médicale et provision : enjeux de responsabilité et contestations.

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Expertise médicale et provision : enjeux de responsabilité et contestations.

L’Essentiel : Dans cette affaire, une victime a assigné un professionnel de santé et une société d’assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. La victime a demandé la recevabilité de son action, l’ordonnance d’une expertise médicale, ainsi qu’une provision de 10 000 euros pour ses préjudices. Lors de l’audience, la victime a soutenu qu’elle souffrait de céphalées chroniques suite à une manipulation de son genou gauche. Les défendeurs ont contesté la demande, arguant que la responsabilité du professionnel de santé n’était pas établie. Le tribunal a ordonné une expertise médicale tout en rejetant la demande de provision.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une victime a assigné un professionnel de santé et une société d’assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. La victime a demandé la recevabilité de son action, l’ordonnance d’une expertise médicale, ainsi qu’une provision de 10 000 euros pour ses préjudices, en plus de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les Demandes de la Victime

Lors de l’audience, la victime a maintenu ses demandes, soutenant qu’elle souffrait de céphalées chroniques et qu’une manipulation de son genou gauche par le professionnel de santé avait entraîné des complications. Elle a présenté des preuves médicales, y compris des échographies et une IRM, qui ont révélé des lésions. La victime a également contesté la responsabilité du professionnel de santé, affirmant que son assureur avait refusé de l’indemniser en raison d’une date de consultation erronée.

Les Réponses des Défendeurs

Le professionnel de santé et la société d’assurance ont contesté la demande de la victime, arguant que celle-ci n’avait pas mis en cause l’organisme social, ce qui rendait sa demande de provision irrecevable. Ils ont également demandé la désignation d’un expert en ostéopathie pour garantir l’impartialité de l’expertise. Les défendeurs ont soutenu que la responsabilité du professionnel de santé n’était pas établie et que les preuves fournies par la victime étaient insuffisantes.

Position de la CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a informé le tribunal qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans l’instance, tout en mentionnant le montant de ses débours provisoires. Cela a été pris en compte dans le cadre de la recevabilité de la demande de la victime.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime et déterminer la responsabilité éventuelle du professionnel de santé. Il a rejeté la demande de provision de la victime, considérant que la responsabilité du professionnel de santé n’était pas suffisamment établie à ce stade. Les dépens ont été laissés à la charge de la victime, qui a initié la procédure.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a ordonné une expertise médicale tout en rejetant la demande de provision de la victime. Les frais d’expertise seront avancés par la victime, et le tribunal a précisé les modalités de la mission de l’expert. La décision a été prise en tenant compte des éléments présentés par les parties et des contestations soulevées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action est régie par les dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, qui stipule que « toute personne a accès à un juge ». En l’espèce, la demanderesse, en tant que victime, a engagé une procédure en référé pour obtenir une expertise médicale et une provision.

Il convient de noter que la demanderesse a informé la CPAM du Var de la procédure engagée, conformément à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, qui impose d’informer l’organisme social des actions en justice.

Ainsi, la demande de la victime est jugée recevable, car elle a respecté les obligations d’information et a saisi le juge compétent.

Sur l’expertise médicale

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ».

Dans cette affaire, la victime a fourni des éléments probants, tels que des attestations et des documents médicaux, justifiant la nécessité d’une expertise médicale pour établir le lien entre les soins prodigués et les préjudices subis.

L’expertise permettra d’évaluer les préjudices et d’établir la responsabilité éventuelle du professionnel de santé, conformément aux exigences de l’article 145 précité.

Sur la demande de provision

La demande de provision est encadrée par l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».

En l’espèce, bien que la victime soutienne que la responsabilité du professionnel de santé est incontestable, les défendeurs contestent cette responsabilité, ce qui soulève des contestations sérieuses.

Ainsi, la demande de provision est rejetée, car la responsabilité n’est pas démontrée à ce stade de la procédure, et l’expertise ordonnée devra apporter des éléments précis sur les préjudices et les responsabilités.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». En l’absence de responsabilité clairement établie à ce stade, les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt à diligenter la procédure.

Concernant l’article 700 du Code de procédure civile, il prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans ce cas, la demande formée au titre des frais irrépétibles est également rejetée, car la responsabilité n’est pas encore établie.

Ainsi, les dépens et les frais irrépétibles restent à la charge de la victime, conformément aux dispositions légales applicables.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

N° RG 24/01485 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2H5
du 04 Février 2025
M.I 25/00000095

N° de minute 25/00207

affaire : [K] [W]
c/ S.A. L’EQUITE, [T] [E]

Grosse délivrée

à Me SUID-VANHEMELRYCK

Expédition délivrée

à Me DELCOURT
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [K] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. L’EQUITE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [W] a par acte du commissaire de justice du 17 juillet 2024 fait assigner M. [T] [E] et la SA L’EQUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
– juger recevable son action,
– ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
– condamner in solidum M. [T] [E] et la SA L’EQUITE à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [K] [W] représenté par son conseil a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions récapitulatives et a demandé que les frais d’expertise soient avancés par les défendeurs.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle souffrait de céphalées chroniques, qu’elle a consulté M. [E] ostéopathe le 23 octobre 2020 et que lors de la manipulation de son genou gauche, elle a fait un malaise lipothymique, a ressenti une sensation de froid et s’est mise à trembler. Elle ajoute que son genou était gonflé, avoir pratiqué une échographie des deux genoux montrant une probable lésion capsulo-méniscale et que l’I.R.M. pratiquée le 7 décembre 2020 a révélé une entorse bénigne du LCL sans fissures méniscale ainsi qu’une fissure du plateau tibial interne. Elle ajoute avoir informé l’ostéopathe qui a contesté toute responsabilité, que son assureur qui a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation en retenant pour date de consultation le 20 octobre au lieu du 23 octobre 2020, alors que le compte-rendu de l’ostéopathe est un faux, l’assureur ayant considéré à tort qu’elle aurait attendu trois jours après la manipulation pour se rendre aux urgences ce qui est inexact.

Elle expose que sa demande provisionnelle est recevable dans la mesure où elle a informé la CPAM du Var de la procédure engagée en lui adressant une copie de l’assignation, cette dernière lui ayant répondu qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance en adressant à la juridiction le relevé de ses débours provisoires. Elle ajoute qu’une expertise médicale doit être ordonnée afin d’évaluer ses préjudices, qu’il existe une forte présomption de culpabilité de Monsieur [E], ce dernier niant avoir manipulé son genou et ayant présenté un faux compte-rendu de consultation antidaté et qu’il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231 -1 du Code civil ce dernier étant tenu à une obligation de moyens en sa qualité de professionnel de santé de sorte que sa faute devra être retenue.

M. [T] [E] et la SA L’EQUITE LE MEDICALE représentés par leur conseil, demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
– de désigner un expert pratiquant l’ostéopathie selon les chefs de mission visée dans ses écritures,
– déclarer irrecevable la demande de provision à l’absence de mise en cause de l’organisme social,
– rejeter la demande de provision,
– rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [W] aux dépens.

Ils exposent former les protestations et réserves sur la demande d’expertise tout en faisant valoir qu’un technicien spécialisé en ostéopathie devrait être désigné pour diriger la mesure d’instruction avec une mission garantissant l’impartialité de l’expert et aux frais avancés de la demanderesse qui y a seul intérêt. Ils font valoir que la demande de provision est irrecevable en l’absence de mise en cause de l’organisme social, qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, aucune des pièces ne permettant de caractériser la faute susceptible d’avoir été commise par Monsieur [E] qui conteste avoir réalisé un faux, que s’agissant de la date de la séance, si son compte-rendu de consultation comporte par erreur la date du 20 octobre 2020, qu’il s’agit d’une erreur de plume de sa part, que cette erreur est sans incidence dans la mesure où il conteste avoir procédé à une manipulation du genou de Madame [W] qui la consultait pour des douleurs abdominales, les attestations produites étant insuffisantes pour démontrer le contraire tout en faisant valoir que ce n’est que plusieurs semaines plus tard que des anomalies ont été constatées au niveau de son genou et non pas le lendemain lors de sa consultation aux urgences de sorte que la question du lien causal reste entière.

La CPAM du Var a fait parvenir à la juridiction un courrier dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et mentionne le montant provisoire de ses débours de 1899.86 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce au soutien de sa demande, Mme [W] verse :
– une attestation de son compagnon Monsieur [H] relatant qu’il a accompagné Mme [W] lors de son consultation chez Monsieur [E] pour des migraines aiguës, que ce dernier a pratiqué des manipulations de l’ensemble des membres du corps et qu’en manipulant le genou gauche, il a entendu un bruit de claquement, que sa compagne a commencé à trembler en affirmant avoir mal et froid et que postérieurement au fur et à mesure de l’écoulement des heures qui ont suivi, son genou s’est mis à gonfler et qu’elle a présenté d’importantes douleurs ayant nécessité qu’elle soit conduite aux urgences
-une attestation d’une collègue de travail relatant qu’elle s’est rendue pendant la pause déjeuner chez l’ostéopathe pour ses maux de tête récurrents et que lors de son retour, elle boitait
– une attestation d’un autre collègue expliquant qu’elle avait mal au genou, qu’elle est allée chez un ostéopathe et que la douleur est apparue suite à ce rendez-vous
une note d’honoraires de Monsieur [E] du 23 octobre 2020 faisant état d’une séance d’ostéopathie
-des photographies de ses genoux du 23 octobre 2020
-une synthèse des urgences du 24 octobre 2020 faisant état de douleurs au genou depuis 24 heures suite à une manipulation par ostéopathe selon ses déclarations, avec lors de l’examen un discret épanchement articulaire et l’absence de syndrome inflammatoire
-une échographie des genoux réalisés le 7 novembre 2020 faisant état d’une probable lésion capsulo-méniscale avec un aspect extrudé du ménisque médial gauche
-une I.R.M. du genou gauche réalisé- le 7 décembre 2020 faisant état d’une entorse bénigne du LCM sans fissures méniscale et une fissure horizontale du plateau tibial interne
-des prescriptions de séances de kinésithérapie
-le compte rendu de l’ostéopathe faisant état d’une consultation le 20 octobre 2020 pour des douleurs abdominales et de manipulations effectuées allongées
– un mail du 9 décembre 2020 de M. [E] exposant que la consultation effectuée ne peut en aucun cas être responsable des maux de Mme [W], une entorse du LCM du genou étant une lésion du ligament d’origine traumatique pouvant provenir d’une chute ou de mouvements de torsion du genou en extension nécessitant une force de plusieurs dizaines de kilos au cm carré avec un appui de la jambe au sol soit debout
-un mail de l’assureur de Monsieur [E], la SARL L’EQUITE (la Médicale) refusant sa garantie en faisant état d’une consultation aux urgences trois jours après la consultation et du fait que l’ostéopathe indique ne pas avoir manipulé les genoux

M. [E] reconnaît qu’une erreur de plume s’est glissée dans son compte rendu et que la consultation a bien eu lieu le 23 octobre 2020 et non pas le 20 octobre 2020.

Dès lors, Madame [W] justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire par un expert judiciaire garantissant les conditions d’impartialité et d’objectivité, l’éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins prodigués et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

En l’espèce bien que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de provision en raison de l’absence de mise en cause de l’organisme social en application de l’article L3 176 -1 du code de la sécurité sociale, force est de relever la demanderesse justifie avoir informé la CPAM du Var de la présente instance par courrier du 2 octobre 2024, qui a adressé en retour un courrier à la juridiction le 14 octobre 2024 afin de l’informer qu’elle n’entendait pas intervenir en la présente instance tout en faisant état du montant de ses débours provisoires.

Dès lors, force est de considérer que la fin de non-recevoir soulevée, doit être rejetée, l’action étant bien recevable.

Sur la provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, bien que Madame [W] expose que la responsabilité de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil est incontestable, force est de relever au vu des seuls éléments susvisés et des contestations soulevées en défense, ce dernier affirmant ne pas avoir manipulé son genou en raison du motif de la consultation et faisant valoir que suite à son passage aux urgences le 24 octobre 2020 aucune lésion ni syndrome inflammatoire n’a été constaté, le diagnostic n’ayant été posé que plusieurs semaines après, que sa demande se heurte à des contestations sérieuses, la responsabilité pour faute de ce dernier n’étant à ce stade démontrée, avec les évidences requises en matière de référé.

L’expertise ordonnée aura justement pour finalité d’apporter des éléments précis, objectifs et techniques sur les soins prodigués, les préjudices subis, leur cause et les éventuelles responsabilités encourues.

Les demandes seront donc rejetées.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt à diligenter la présente procédure afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Pour les mêmes motifs la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

ORDONNONS une expertise médicale ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [Z] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :

[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer Mme [W] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à #dem toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger les défendeurs et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;

4° – déterminer l’état médical de Mme [K] [W], avant les actes critiqués ;

5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

– donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme [W] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

– dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;

– dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

– rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;

– dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Mme [K] [W] devra régler une consignation de 2000 euros sera à régler à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d’expertise, avant le 4 avril 2025 avec cette précision que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, dans l’hypothèse de l’octroi de l’aide juridictionnelle ;

DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 4 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s »il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

REJETONS la demande de provision formée par Mme [K] [W];

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [K] [W],

LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES


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