Expertise médicale et provision : enjeux d’indemnisation et de responsabilité dans le cadre d’un accident de la circulation.

·

·

Expertise médicale et provision : enjeux d’indemnisation et de responsabilité dans le cadre d’un accident de la circulation.

L’Essentiel : Monsieur [X] [C] a assigné BPCE IARD et la CPAM de Seine-et-Marne pour obtenir une expertise médicale, une provision de 20 000 € et des frais irrépétibles de 3 000 €. Lors de l’audience du 14 octobre 2024, BPCE IARD a contesté l’expertise et proposé 4 000 € de provision. Victime d’un accident de la circulation le 20 janvier 2020, Monsieur [X] [C] a subi des blessures graves. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 12 000 €. BPCE IARD a été condamnée à payer les dépens et 1 500 € pour les frais irrépétibles.

Contexte de l’affaire

Monsieur [X] [C] a assigné la compagnie d’assurances BPCE IARD et la CPAM de Seine-et-Marne devant le tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour obtenir une expertise médicale judiciaire, une provision de 20 000 € pour son préjudice, et des frais irrépétibles de 3 000 €.

Observations des parties

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [X] [C] a soutenu ses demandes, tandis que la compagnie d’assurances BPCE IARD a contesté la demande d’expertise et a proposé un montant de provision de 4 000 €, tout en demandant le déboutement de la demande de frais irrépétibles.

Accident et préjudices subis

Monsieur [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 20 janvier 2020, causé par un véhicule assuré par BPCE IARD. Il a subi des blessures, notamment des lésions à la tête, des cervicalgies, et une discopathie dégénérative, nécessitant un suivi médical.

Demande d’expertise judiciaire

La demande d’expertise judiciaire a été jugée légitime, car elle vise à établir la preuve des faits avant tout procès. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de Monsieur [X] [C], sans préjuger des responsabilités futures.

Provision accordée

Le tribunal a constaté que la compagnie d’assurances BPCE IARD n’a pas contesté le droit à réparation de Monsieur [X] [C]. En conséquence, une provision de 12 000 € a été accordée pour couvrir les frais liés à son préjudice corporel.

Dépens et frais irrépétibles

La compagnie d’assurances BPCE IARD a été condamnée à payer les dépens de l’instance et à verser 1 500 € à Monsieur [X] [C] pour ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Ordonnance et suivi de l’expertise

Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [J] [U], pour réaliser l’expertise médicale. Les parties doivent fournir les documents nécessaires à l’expert, et un calendrier des opérations sera établi pour le suivi de la mesure d’expertise.

Consignation et rapport

Monsieur [X] [C] doit consigner 1 200 € pour les frais d’expertise d’ici le 24 janvier 2025. L’expert devra déposer son rapport définitif au plus tard le 25 juillet 2025, et le juge chargé du contrôle des expertises suivra l’exécution de cette mesure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cette disposition permet au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le litige à venir.

Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui seront formulées ultérieurement, ni de la responsabilité des parties impliquées.

Dans le cas présent, Monsieur [X] [C] a justifié sa demande d’expertise par la nécessité d’évaluer les préjudices résultant de l’accident dont il a été victime, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. »

Cette disposition permet au juge des référés d’accorder une avance à un créancier lorsque la créance est incontestable.

Dans le litige en question, la compagnie d’assurances BPCE IARD n’a pas contesté le droit à réparation de Monsieur [X] [C] suite à l’accident.

Ainsi, la demande de provision de 12.000 euros formulée par Monsieur [X] [C] est fondée, car elle repose sur une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, permettant au juge d’accorder cette provision.

Comment sont déterminés les dépens en référé selon les articles 491 et 696 du code de procédure civile ?

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile indique que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cadre de la présente affaire, la compagnie d’assurances BPCE IARD, en tant que partie succombante, est condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.

Cette décision est conforme aux dispositions des articles précités, qui établissent clairement que la partie perdante doit assumer les frais liés à la procédure, sauf décision contraire du juge.

Ainsi, la compagnie d’assurances BPCE IARD devra régler les dépens, en plus de la provision et des frais irrépétibles alloués à Monsieur [X] [C].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FW7

N°: 1

Assignation du :
27 et 28 Juin 2024
[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024

par Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0115

DEFENDERESSES

La S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS – #C1249

La CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 10]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Exposé du litige

Vu les actes délivrés les 27 et 28 juin 2024, par lesquels Monsieur [X] [C] a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurances BPCE IARD et LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (ci-après CPAM 77), aux fins de voir :
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer, par provision, à la victime, la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
– déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne,
– condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer aux demandeurs la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.

Vu les observations à l’audience de renvoi du 14 octobre 2024 de Monsieur [X] [C] qui a soutenu les demandes formulées dans son assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la compagnie d’assurances BPCE IARD qui demande au juge :
– donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
– juger que le demandeur fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,
– fixer le montant de la provision à valoir sur les préjudices de la victime à la somme de 4000€,
– débouter le demandeur de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
– réserver les dépens et les joindre au fond.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne, ayant écrit ne pas entendre intervenir à l’instance en référé, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

DISCUSSION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de « constater », de « dire et juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, le 20 janvier 2020, à [Localité 13] (77), Monsieur [X] [C], conducteur de son véhicule assuré auprès de la SMABTP, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d’assurances BPCE IARD, qui l’a percuté à l’arrière alors qu’il était à l’arrêt.

Monsieur [X] [C] a subi, selon certificat initial descriptif, une lésion traumatique superficielle de la tête, des cervicalgies, une lombalgie basse et une contusion thoracique.
Au vu de la persistance de céphalées, d’une absence d’amélioration de son état et de la découverte fortuite d’une pathologie génétique non imputable à l’accident, il a fait l’objet d’un suivi neurologique à l’hôpital de la [18]. Monsieur [X] [C] souffre, par ailleurs, d’une discopathie dégénérative, selon une I.R.M. du rachis cervical réalisée le 23 novembre 2020.

Dans le cadre de la convention IRCA, Monsieur [X] [C] a été examiné à deux reprises par le Docteur [H], les 21 janvier 2022 et 6 février 2023, lequel a relevé :
– un arrêt de travail du 20 janvier au 18 février 2023 inclus, sans reprise de son travail antérieur, même aménagé ou à temps partiel,
– l’imputabilité directe et certaine d’un traumatisme indirect du rachis cervical lombaire sans déficit neurologique, ni signe d’irritation radiculaire ainsi que d’un traumatisme crânien décrit comme bénin,
pour conclure à la nécessité de la consultation d’un sapiteur neurologue pour finaliser l’expertise médicale du patient, en présence « d’un examen clinique d’interprétation complexe compte tenu de la haute évolutivité des troubles, de l’importance de l’enraidissement cervico- lombaire, associés désormais à une latérocolis droite et amyotrophie du membre supérieur gauche ».

C’est dans ces circonstances que Monsieur [X] [C] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale judiciaire dont le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, intérêt légitime de surcroît non contesté par l’assurance défenderesse.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [X] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

La compagnie d’assurances BPCE IARD n’a pas contesté le droit à réparation de Monsieur [X] [C] des suites de l’accident subi le 20 janvier 2020.

La SMABTP, son assureur, lui a versé une provision de 2000€.

En l’espèce, sa demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’état des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise du docteur [H] évoqué supra, il convient d’allouer au demandeur la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur les autres demandes :

En droit, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
 
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances BPCE IARD, condamnée au paiement d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

La compagnie d’assurances BPCE IARD sera également condamnée à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 16] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [X] [C] afin de déterminer le préjudice résultant de l’accident dont il a été victime, le 20 janvier 2020 :

Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

Monsieur [J] [U]
Pôle Santé [15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se
prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au
contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie
et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le
décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des
activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner
un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre
position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Et tout particulièrement :

Sur les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;

-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Sur la convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;

Sur l’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
– l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;

Sur le rapport

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 25 juillet 2025 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme ;

Sur la consignation et la caducité

Fixons à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 janvier 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

En cas d’absence de consolidation

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 9]
Condamnons la compagnie d’assurances BPCE IARD à verser à Monsieur [X] [C] une indemnité provisionnelle de 12.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

Condamnons la compagnie d’assurances BPCE IARD à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamnons la compagnie d’assurances BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine et Marne ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Géraldine CHARLES

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [J] [U]

Consignation : 1200 € par Monsieur [X] [C]

le 24 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 25 Juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon