Expertise médicale ordonnée pour évaluer une éventuelle faute dans le cadre d’une intervention chirurgicale contestée

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Expertise médicale ordonnée pour évaluer une éventuelle faute dans le cadre d’une intervention chirurgicale contestée

L’Essentiel : Madame [F] [Y] a assigné la SAS CLINIQUE [6] et Monsieur [N] [J] en référé, demandant une expertise suite à une intervention médicale qu’elle juge fautive. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant le Dr [R] [L] pour examiner les circonstances de l’acte contesté. Madame [F] [Y] devra avancer 1.800 euros pour les honoraires, sauf aide juridictionnelle. La CPAM du Var, bien que non opposée à l’expertise, a réservé ses droits. Le rapport final de l’expert devra être déposé au plus tard le 28 juillet 2025, avec possibilité de prorogation.

Contexte de l’Affaire

Par actes séparés du 30 septembre 2024, Madame [F] [Y] a assigné la SAS CLINIQUE [6], Monsieur [N] [J] et la CPAM du VAR en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Elle demande une expertise aux frais de la SAS CLINIQUE [6] et de Monsieur [N] [J] suite à un acte médical qu’elle considère fautif, ainsi qu’une déclaration d’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var.

Réactions des Parties

La SAS CLINIQUE [6] a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la CPAM du Var n’a pas opposé d’objection à l’expertise, tout en réservant ses droits et en demandant la condamnation de tout succombant aux dépens. Monsieur [N] [J] n’a pas comparu à l’audience.

Intervention Médicale Contestée

Le 28 juin 2022, le Docteur [N] [J] a réalisé une ostéosynthèse par broche en urgence sur Madame [F] [Y] suite à une fracture du 5ème métacarpien droit. Un rapport d’expertise amiable du 19 mars 2023 a conclu que l’intervention n’avait pas permis la réduction anatomique de la fracture, qualifiant cela de faute du praticien, nécessitant une reprise chirurgicale.

Motifs de la Demande d’Expertise

Madame [F] [Y] justifie la demande d’expertise par un motif légitime, visant à établir si une faute médicale a été commise. L’expertise est considérée comme nécessaire pour la résolution du litige entre le praticien et la patiente, et il n’est pas évident que toute action en ce sens soit vouée à l’échec.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise, désignant le Dr [R] [L] pour la réaliser. L’expert devra convoquer toutes les parties, examiner les documents médicaux, interroger le Docteur [N] [J], et évaluer les circonstances et conséquences de l’acte médical contesté.

Conditions de l’Expertise

Madame [F] [Y] devra consigner une somme de 1.800 euros pour les honoraires de l’expert, sauf si une aide juridictionnelle est accordée. L’expert devra soumettre ses pré-conclusions aux parties et déposer son rapport final au plus tard le 28 juillet 2025, avec possibilité de prorogation si nécessaire.

Conséquences pour la CPAM du Var

La CPAM du Var n’est pas déclarée commune et opposable à l’ordonnance, et ses droits sont réservés. Madame [F] [Y] est condamnée aux dépens, en raison de la nature de sa demande.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Par actes séparés du 30 septembre 2024, Madame [F] [Y] a assigné la SAS CLINIQUE [6], Monsieur [N] [J] et la CPAM du VAR en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Elle demande une expertise aux frais de la SAS CLINIQUE [6] et de Monsieur [N] [J] suite à un acte médical qu’elle considère fautif, ainsi qu’une déclaration d’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var.

Quelles ont été les réactions des parties impliquées ?

La SAS CLINIQUE [6] a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la CPAM du Var n’a pas opposé d’objection à l’expertise, tout en réservant ses droits et en demandant la condamnation de tout succombant aux dépens. Monsieur [N] [J] n’a pas comparu à l’audience.

Quelle intervention médicale est contestée dans cette affaire ?

Le 28 juin 2022, le Docteur [N] [J] a réalisé une ostéosynthèse par broche en urgence sur Madame [F] [Y] suite à une fracture du 5ème métacarpien droit.

Un rapport d’expertise amiable du 19 mars 2023 a conclu que l’intervention n’avait pas permis la réduction anatomique de la fracture, qualifiant cela de faute du praticien, nécessitant une reprise chirurgicale.

Quels sont les motifs de la demande d’expertise ?

Madame [F] [Y] justifie la demande d’expertise par un motif légitime, visant à établir si une faute médicale a été commise.

L’expertise est considérée comme nécessaire pour la résolution du litige entre le praticien et la patiente, et il n’est pas évident que toute action en ce sens soit vouée à l’échec.

Quelle a été la décision du tribunal concernant l’expertise ?

Le tribunal a ordonné une expertise, désignant le Dr [R] [L] pour la réaliser.

L’expert devra convoquer toutes les parties, examiner les documents médicaux, interroger le Docteur [N] [J], et évaluer les circonstances et conséquences de l’acte médical contesté.

Quelles sont les conditions de l’expertise ordonnée par le tribunal ?

Madame [F] [Y] devra consigner une somme de 1.800 euros pour les honoraires de l’expert, sauf si une aide juridictionnelle est accordée.

L’expert devra soumettre ses pré-conclusions aux parties et déposer son rapport final au plus tard le 28 juillet 2025, avec possibilité de prorogation si nécessaire.

Quelles sont les conséquences pour la CPAM du Var dans cette affaire ?

La CPAM du Var n’est pas déclarée commune et opposable à l’ordonnance, et ses droits sont réservés.

Madame [F] [Y] est condamnée aux dépens, en raison de la nature de sa demande.

Que prévoit l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Quels éléments ressortent des pièces versées aux débats concernant l’intervention du Docteur [N] [J] ?

Il ressort des pièces versées aux débats que le 28 juin 2022, le Docteur [N] [J], chirurgien orthopédiste au sein de la SAS CLINIQUE [6], a réalisé une ostéosynthèse par broche en urgence sur Madame [F] [Y], suite à une fracture du 5ème métacarpien droit.

Il résulte des pièces médicales versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 19 mars 2023 que l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [N] [J] n’a pas permis la réduction anatomique du foyer de fracture.

Quelle conclusion a été tirée par l’expert concernant l’intervention chirurgicale ?

L’expert a estimé qu’il s’agit d’une faute du praticien, qui nécessite une reprise chirurgicale sanglante, avec mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse, greffe osseuse puis une immobilisation et rééducation.

Madame [F] [Y] justifie par conséquent, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal pour Madame [F] [Y] ?

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.

La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07560 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMMU

MINUTE n° : 2024/ 613

DATE : 27 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. CLINIQUE [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [J], domicilié : chez , Clinique [6], [Adresse 9]
non comparant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Maître Bruno ZANDOTTI Me Jean-michel GARRY
Me Pascale PALANDRI

CCC:
2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Maître Bruno ZANDOTTI
Me Jean-michel GARRY
Me Pascale PALANDRI

EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés du 30 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [F] [Y] a assigné la SAS CLINIQUE [6], Monsieur [N] [J] et la CPAM du VAR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise ordonnée aux frais avancés de la SAS CLINIQUE [6] et Monsieur [N] [J], à la suite d’un acte médical, qu’elle considère fautive. Elle a sollicité en outre de voir déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM du Var.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SAS CLINIQUE [6] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA 14 octobre 2024, la CPAM du Var ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a sollicité de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens.

Bien qu’assigné suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu.

A l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 puis par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il ressort des pièces versées aux débats que le 28 juin 2022 le Docteur [N] [J], chirurgien orthopédiste au sein de la SAS CLINIQUE [6] a réalisé une ostéosynthèse par broche en urgence sur Madame [F] [Y], suite à une fracture du 5ième métacarpien droit.

Il résulte des pièces médicales versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 19 mars 2023 que l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [N] [J] n’a pas permis la réduction anatomique du foyer de fracture et l’expert a estimé qu’il s’agit d’une faute du praticien, qui nécessite une reprise chirurgicale sanglante, avec mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse, greffe osseuse puis une immobilisation et rééducation.

Madame [F] [Y] justifie par conséquent, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.

La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.

Madame [F] [Y] conservera également la charge des dépens du fait de la nature de sa demande à laquelle il est fait droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Dr [R] [L]

[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]

Qui aura pour mission de :

– convoquer Madame [F] [Y], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

– disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;

– interroger le Docteur [N] [J] et recueillir les observations contradictoires des parties ;

– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

– examiner la victime ;

1 – circonstances de la survenue du dommage :
– préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
– prendre connaissance des antécédents médicaux ;
– décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

2 – analyse médico-légale :
– dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;

3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
– décrire l’état de santé actuel du patient,
– dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
– dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
– interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;

– procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;

– procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
– décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
– préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
– préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
– chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :

– donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;

– s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
– décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
– évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
– dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
– donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :

– se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
– dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),

– préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;

– indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;

– dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;

– décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;

Disons que Madame [F] [Y] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 27 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 28 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;

RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;

CONDAMNONS Madame [F] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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