Expertise médicale ordonnée suite à un accident sportif et complications subséquentes

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Expertise médicale ordonnée suite à un accident sportif et complications subséquentes

L’Essentiel : Monsieur [C] a assigné la Polyclinique [5], le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] et la CPAM de la Gironde pour obtenir une expertise médicale suite à un accident de sport survenu le 02 mars 2022, ayant entraîné une fracture luxation sterno-claviculaire droite. Après plusieurs interventions chirurgicales compliquées, il s’interroge sur la qualité de sa prise en charge et la possibilité d’une faute médicale. Le juge a ordonné une expertise aux frais de Monsieur [C], qui devra consigner une provision de 2 000 euros. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois.

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [C] a assigné la Polyclinique [5], le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour ordonner une expertise médicale. Il a été victime d’un accident de sport le 02 mars 2022, entraînant une prise en charge médicale qui a révélé une fracture luxation sterno-claviculaire droite. Après une première intervention chirurgicale, des complications ont nécessité plusieurs opérations, amenant Monsieur [C] à s’interroger sur la conformité de sa prise en charge et la possibilité d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical fautif.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [C] a justifié un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a ordonné une expertise médicale aux frais du demandeur, qui a un intérêt direct à la mesure. Les dépens de l’instance seront provisoirement à la charge de Monsieur [C], qui pourra les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement.

III – DECISION

Le juge a ordonné une mesure d’expertise et désigné un expert pour examiner les soins reçus par Monsieur [C] et déterminer la qualité de ces soins, ainsi que l’existence d’éventuelles fautes médicales. L’expert devra également évaluer les préjudices subis par Monsieur [C], y compris les conséquences sur sa capacité de travail et les soins nécessaires. La décision stipule que l’expert doit déposer son rapport dans un délai de six mois et que Monsieur [C] doit consigner une provision de 2 000 euros pour le coût de l’expertise. La CPAM de la Gironde est déclarée commune et opposable à cette ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’un litige ?

La base légale pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’un litige est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, Monsieur [C] a justifié d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction, en raison de l’évolution compliquée de sa prise en charge médicale après un accident de sport.

Il a donc été décidé que l’expertise serait réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de cette expertise ?

L’expert désigné dans le cadre de cette expertise a plusieurs obligations, qui sont détaillées dans la décision rendue par le juge des référés.

Il doit notamment :

– Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne.

– Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [C], en précisant par qui ils ont été pratiqués et, le cas échéant, dans quel établissement.

– Examiner Monsieur [C] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins, en précisant si elles sont en relation directe ou indirecte avec les soins reçus.

L’expert doit également analyser la qualité des soins et déterminer s’il y a eu une éventuelle faute médicale ou un aléa thérapeutique.

Il doit formuler des observations sur la nécessité des actes médicaux réalisés et vérifier s’ils ont été effectués conformément aux données acquises de la science médicale.

Comment sont déterminés les frais de l’expertise et leur prise en charge ?

Les frais de l’expertise sont déterminés par le juge des référés, qui a ordonné que l’expertise soit réalisée aux frais avancés du demandeur, Monsieur [C].

Il est précisé que :

« Le demandeur devra consigner une provision de 2 000 euros par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux. »

Cette provision doit être versée dans un délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

Cela signifie que, bien que Monsieur [C] doive avancer les frais, il a la possibilité de les récupérer dans le cadre de son action en justice si sa demande est jugée fondée.

Quelles sont les conséquences d’une non-comparution de la CPAM dans cette instance ?

La non-comparution de la CPAM de la Gironde a des conséquences sur la procédure.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas comparu ni été représentée, ce qui entraîne que :

« Il sera statué par décision réputée contradictoire. »

Cela signifie que la décision rendue par le tribunal sera considérée comme ayant été prise en présence de la CPAM, même si celle-ci n’a pas participé à l’audience.

Cette règle vise à garantir que toutes les parties, même celles qui ne se présentent pas, sont tenues par les décisions judiciaires.

Ainsi, la CPAM ne pourra pas contester la décision ultérieurement sur la base de son absence à l’audience.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

N° RG 24/01805 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICL

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Etablissement POLYCLINIQUE [5], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 20 et 21 juin et 02 juillet 2024, Monsieur [C] a fait assigner la Polyclinique [5], le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01805.

Monsieur [C] expose qu’il a été victime d’un accident de sport le 02 mars 2022 lors d’un entraînement de lutte ; qu’il a été conduit aux urgences de la Polyclinique [5] ; que le compte-rendu de la radiographie rédigé par le docteur [E] mentionne “absence de lésion osseuse traumatique visible” ; que les résultats de la radiographie ont été transmis au docteur [F] qui a autorisé sa sortie avec la prescription d’une écharpe et d’un anti-douleur ; que le scanner réalisé le 08 avril 2022 a révélé l’existence d’une fracture luxation sterno claviculaire droite ; qu’en raison de la proximité entre la fracture et les axes vasculaires, une première intervention chirurgicale a été effectuée le 27 avril 2022 par le docteur [I] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ; que les suites sont restées défavorables sur le plan cicatriciel et infectieux nécessitant plusieurs opérations réalisées par le docteur [I] ; qu’au vu de l’évolution compliquée de sa prise en charge médicale, il s’interroge sur sa conformité, l’existence d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical fautif à l’origine de ses préjudices.

Par actes du 29 octobre 2024, Monsieur [C] a fait assigner Madame [E] et Monsieur [F] afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02282.

Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/01805 par mention au dossier le 18 novembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Monsieur [C], le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,

– le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] le 10 octobre 2024, la Polyclinique [5] le 11 octobre 2024 et Madame [E] et Monsieur [F] le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [C], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder docteur [A] [J]
(expert médecine physique et de réadaptation),
Centre [7] [Adresse 2]
courriel : [Courriel 6]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;

– Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [C], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;

– Examiner Monsieur [C] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;

Dans l’affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique

* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;

* dans la négative,
– analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
– donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
– dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
– préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;

* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;

– Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,

– Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

– Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

– Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

– Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;

– Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

– Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;

– Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

DIT que Monsieur [C] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel .

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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