L’Essentiel : Monsieur [J] a assigné Monsieur [R], la SA Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, réclamant une expertise médicale et une provision de 30 000 euros pour son préjudice suite à un accident survenu le 16 octobre 2020. La SA Mutuelle des Motards a ensuite impliqué la SA AIG EUROPE, arguant que le bus en stationnement avait masqué la présence de Monsieur [J]. Le juge a ordonné une expertise, justifiant la nécessité d’impliquer la SA AIG EUROPE, et a désigné un expert pour examiner les circonstances de l’accident et les préjudices subis.
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I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMonsieur [J] a assigné Monsieur [R], la SA Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une expertise médicale et une provision de 30 000 euros pour son préjudice, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’accident, survenu le 16 octobre 2020, a causé à Monsieur [J] des fractures et des conséquences psychologiques. La SA Mutuelle des Motards a ensuite assigné la SA AIG EUROPE pour que les opérations d’expertise soient communes, arguant que le bus en stationnement avait masqué la présence de Monsieur [J] au moment de l’accident. II – MOTIFS DE LA DECISIONLa SA AIG EUROPE a contesté l’existence d’un motif légitime pour l’impliquer dans l’expertise, affirmant qu’aucune faute n’était démontrée de la part du conducteur du bus. Cependant, la SA Mutuelle des Motards a soutenu que le bus avait joué un rôle causal dans l’accident. Le juge a conclu qu’il existait un motif légitime pour appeler la SA AIG EUROPE aux opérations d’expertise. Monsieur [J] a justifié sa demande d’expertise, et celle-ci a été ordonnée aux frais du demandeur. III – DECISIONLe juge a ordonné une mesure d’expertise et désigné un expert pour examiner les circonstances de l’accident et les préjudices subis par Monsieur [J]. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et analyser les lésions et leurs conséquences. La SA AIG EUROPE a été déboutée de sa demande de mise hors de cause, et Monsieur [J] a conservé la charge des dépens, sans droit à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été déclarée commune et opposable à la CPAM de la Gironde. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, Monsieur [J] a justifié d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale en raison des blessures subies lors de l’accident. Il a présenté des pièces démontrant la nécessité d’évaluer son préjudice corporel, ce qui répond aux exigences de l’article 145. Ainsi, le juge a ordonné l’expertise sans préjuger des responsabilités, permettant ainsi de recueillir des éléments de preuve essentiels pour la suite du litige. Quelles sont les implications de la mise en cause de la SA AIG EUROPE dans le cadre de l’expertise ?La SA AIG EUROPE a contesté la légitimité de sa mise en cause, arguant qu’aucune faute n’était démontrée à l’égard du conducteur du bus impliqué dans l’accident. Cependant, la SA Mutuelle des Motards a fait valoir que le bus a masqué la présence de Monsieur [J], ce qui a contribué à l’accident. Cette situation implique que, selon l’article 145, la SA AIG EUROPE peut être considérée comme co-responsable, justifiant ainsi sa participation aux opérations d’expertise. Le juge a conclu que l’action n’était pas manifestement vouée à l’échec, ce qui a permis de maintenir la SA AIG EUROPE dans la procédure d’expertise. Comment sont déterminés les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens seraient provisoirement supportés par Monsieur [J], qui pourrait les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement. Il a également débouté la SA AIG EUROPE de sa demande au titre de l’article 700, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre de l’instance. Ainsi, la décision sur les dépens et les demandes d’indemnisation a été fondée sur l’appréciation des responsabilités et des justifications fournies par les parties. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la CPAM de la Gironde ?La CPAM de la Gironde, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Selon le code de procédure civile, en cas d’absence d’une partie, le juge peut statuer par décision réputée contradictoire. Cela signifie que la décision prise par le juge est valable même en l’absence de la CPAM, qui ne pourra pas contester la décision ultérieurement. Cette absence a permis au juge de se concentrer sur les demandes des autres parties et de rendre une décision sur la base des éléments présentés par Monsieur [J] et les autres défendeurs. Ainsi, la CPAM est considérée comme ayant renoncé à ses droits de défense dans cette instance. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7B7
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL BLAZY & ASSOCIES
Me Marie-laure BOST
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
l’ASSOCIATION AVOCATS GALDOS JEAN-DENIS – BELLON SOPHIE
la SELARL ROINE & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/00799
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION AVOCATS GALDOS JEAN-DENIS – BELLON SOPHIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marie-laure BOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillante
N° RG 24/01591
DEMANDEUR
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION AVOCATS GALDOS JEAN-DENIS – BELLON SOPHIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marie-laure BOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
S.A. AIG prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par actes des 08, 09 et 11 avril 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [R], la SA Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la SA Mutuelle des Motards à lui verser 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00799.
Monsieur [J] expose que le 16 octobre 2020, alors qu’il traversait la route, il a été violemment percuté par une moto conduite par Monsieur [R], assuré auprès de la SA Mutuelle des Motards ; qu’il a subi diverses fractures, notamment au bassin et au tibia ; que l’accident a également des conséquences psychologiques importantes ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise pour évaluer l’ensemble de son préjudice corporel.
Par acte du 10 juillet 2024, la SA Mutuelle des Motards a fait assigner la SA AIG EUROPE afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01591.
La SA Mutuelle des Motards expose que le jour de l’accident Monsieur [J], piéton, sortait d’un arrêt de bus et traversait la chaussée au niveau de deux bus en stationnement ; que Monsieur [R] a été surpris par la présence du piéton qui était masqué par les bus et l’a percuté ; que Monsieur [R] a été éjecté de sa moto et a percuté le bus assuré auprès de la SA AIG EUROPE ; qu’il convient de rendre opposables et communes à cette compagnie les opérations d’expertise dans la mesure où le bus est impliqué dans l’accident.
Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/00799 par mention au dossier le 28 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Monsieur [J], le 27 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes excepté sa demande provisionnelle,
– la SA Mutuelle des Motards, le 20 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet des demandes formulées par la SA AIG EUROPE à son encontre,
– la SA AIG EUROPE, le 24 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à l’absence de motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables et sollicite la condamnation de la SA Mutuelle des Motards à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SA AIG EUROPE
La SA AIG EUROPE conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’aucune faute à l’égard du conducteur du bus co-impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [J] n’étant démontrée, l’action dirigée contre elle est manifestement vouée à l’échec.
La SA Mutuelle des Motards peut cependant opposer utilement qu’il s’évince de l’évènement de main courante que le bus assuré auprès de la SA AIG EUROPE masquait la présence de Monsieur [J] et celle du motard ; que le bus a donc joué un rôle causal dans la survenance de l’accident et que la garantie de la SA AIG EUROPE est susceptible d’être actionnée.
L’action n’étant ainsi pas manifestement vouée à l’échec à l’encontre de l’assuré de la SA AIG EUROPE, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’appeler aux opérations d’expertise.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AIG EUROPE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eolle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AIG EUROPE de sa demande de mise hors de cause
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [D],
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE la SA AIG EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [J] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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