L’Essentiel : L’immeuble situé à [Adresse 8], construit par la SCCV ROOFTOP, a été commercialisé en l’état futur d’achèvement. Après la livraison des parties communes le 28 juin 2023, des réserves ont été notifiées par le syndic à AFC PROMOTION. Face à l’absence de levée des réserves et à de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont SCCV ROOFTOP et ALLIANZ IARD, pour obtenir une expertise. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge a ordonné une mesure d’expertise, constatant des éléments justifiant cette demande, notamment des rapports de malfaçons.
|
Contexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 8], construit par la SCCV ROOFTOP, a été commercialisé en l’état futur d’achèvement. La société AFC PROMOTION, qui détient 99,5 % de la SCCV, est le promoteur, tandis que la société AMP CONSTRUCTION a été chargée de la maîtrise d’œuvre. Une assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite auprès d’ALLIANZ IARD. Un syndicat des copropriétaires a été constitué, avec la société FONCIA AGENCE CENTRALE comme syndic. Réserves et litigesLa livraison des parties communes a eu lieu le 28 juin 2023. Le syndic a notifié des réserves à AFC PROMOTION par lettre recommandée le 19 juillet 2023. Face à l’absence de levée des réserves et à l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont SCCV ROOFTOP et ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander une mesure d’expertise. Actions des propriétairesMonsieur et Madame [E], ayant acquis un appartement dans la résidence, ont également assigné la société ROOFTOP pour obtenir une mesure d’expertise, demandant la jonction avec l’instance du syndicat des copropriétaires. Les deux affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 24/2049 et RG 24/01538. Audience et décisionsLors de l’audience du 3 décembre 2024, les deux parties ont maintenu leur demande d’expertise. Les sociétés ROOFTOP et AFC PROMOTION ont émis des réserves sans s’opposer à l’expertise, tandis qu’AMP CORPORATION n’a pas comparu. Le juge a décidé de joindre les deux procédures et d’ordonner une mesure d’expertise. Motifs de la décisionLe juge a constaté que le syndicat des copropriétaires et les époux [E] avaient fourni des éléments justifiant leur demande d’expertise, notamment des rapports de malfaçons et des réserves non levées. L’expertise a été ordonnée pour examiner les désordres et déterminer les responsabilités des différents intervenants. Mission de l’expertL’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, d’examiner les lieux, de décrire les désordres et d’évaluer les travaux nécessaires. Il devra également établir un rapport détaillant ses constatations et analyses, ainsi que les préjudices subis par les demandeurs. Consignation et fraisLes frais de consignation de 8000 euros pour l’expert doivent être réglés par le syndicat des copropriétaires et les époux [E] dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont provisoirement laissés à la charge des demandeurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, même en référé, ordonner toutes mesures d’instruction qui lui paraissent utiles, avant tout procès, à la demande d’une partie, lorsqu’il existe un motif légitime. » Dans le cadre de la présente affaire, le syndicat des copropriétaires et les époux [E] ont justifié leur demande d’expertise par la production de plusieurs éléments probants. Ces éléments incluent un rapport de malfaçons, une liste de réserves non levées, ainsi qu’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance. Ces documents attestent de l’existence de désordres affectant l’immeuble, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise. Il est important de noter que le juge n’est pas tenu d’examiner la recevabilité d’une éventuelle action future ni les chances de succès du procès qui pourrait en résulter. Il doit simplement s’assurer que la partie qui demande l’expertise justifie d’un motif légitime, ce qui a été le cas ici. Quels sont les droits et obligations des parties concernant la communication des documents à l’expert ?L’article 276 du code de procédure civile précise que : « Les parties doivent communiquer à l’expert tous documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission. » Dans le cadre de l’expertise ordonnée, les parties ont l’obligation de transmettre à l’expert tous les documents qu’elles jugent pertinents pour établir le bien-fondé de leurs prétentions. Cela inclut les courriers échangés, les rapports d’expertise antérieurs, ainsi que tout autre élément pouvant éclairer l’expert sur les désordres constatés. L’expert, de son côté, doit également informer les parties de la nécessité de ces documents pour mener à bien sa mission. Il est également stipulé que l’expert doit convoquer les parties à une première réunion pour établir un calendrier de ses opérations et discuter des documents à fournir. En cas de carence dans la communication des pièces, l’expert doit en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises. Quelles sont les conséquences d’une non-consignation des frais d’expertise dans le délai imparti ?Selon la décision rendue, il est précisé que : « Faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si le syndicat des copropriétaires et les époux [E] ne consignent pas la somme de 8000 euros, la désignation de l’expert ne sera plus valable. Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début de la mission de l’expert. Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai de six semaines pour éviter toute interruption dans le processus d’expertise. En cas de non-respect, cela pourrait retarder la résolution du litige et engendrer des complications supplémentaires pour les parties impliquées. Ainsi, la consignation des frais est une étape essentielle pour la poursuite de l’expertise et la bonne administration de la justice. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01538 – Jonction avec le dossier RG n° 24/2049 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5P
N° de minute :
DOSSIER RG n°24/1538
Monsieur [N] [E],
Madame [L] [E],
c/
Société ROOFTOP
*******************
DOSSIER RG n°24/2049
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] – représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE –
c/
Société AFC PROMOTION,
S.A. ALLIANZ IARD,
Société ROOFTOP,
S.A.S. AMP CORPORATION
DOSSIER RG n°24/1538
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0170
DEFENDERESSE
Société ROOFTOP
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
***************************
DOSSIER RG n°24/2049
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] – représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE –
c/o FONCIA AGENCE CENTRALE [Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEFENDERESSES
Société AFC PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société ROOFTOP
[Adresse 4]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
Situation :
Ayant pour avocat Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. AMP CORPORATION
Social [Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
L’immeuble du [Adresse 8] sis [Localité 17] a été bâti et commercialisé en l’état futur d’achèvement par la SCCV ROOFTOP, maître de l’ouvrage, détenue à 99,5 % par la société AFC PROMOTION, promoteur.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société AMP CONSTRUCTION.
Une assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué, ayant pour syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires est intervenue le 28 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, le syndic notifiait à la société AFC PROMOTION un certain nombre de réserves.
Invoquant le fait que la plupart des réserves n’ont pas été levées et que d’autres désordres sont survenus par la suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a, par actes séparés en date des 26 et 27 juin 2024, assigné les sociétés SCCV ROOFTOP, AFC PROMOTION, AMP CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/2049.
Monsieur [N] [E] et Madame [L] [E] ont fait l’acquisition au sein de cette résidence d’un appartement T4, une cave et de deux stationnements boxés, correspondant respectivement aux lots n°16, 21, 33 et 34.
Arguant de désordres affectant l’ouvrage, Monsieur et Madame [E] ont, par acte en date du 28 juin 2024, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la société ROOFTOP dans le but d’obtenir également une mesure d’expertise, tout en sollicitant la jonction avec l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/01538.
L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], ainsi que Monsieur et Madame [E] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Les sociétés ROOFTOP et AFC PROMOTION ont émis des protestations et réserves, tout en ne formulant pas d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée.
La société ALLIANZ IARD a émis également des protestations et réserves écrites.
La société AMP CORPORATION, assignée en étude, n’a pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°24/02049 et N°24/01538 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande :
– un rapport du 28 mai 2024 émanant de la société EXBATIM faisant état d’un certain nombre de malfaçons affectant les parties communes,
– une liste de réserves non levées,
– la déclaration de sinistre en date du 6 mars 2024 portant sur de nouveaux dommages effectuée auprès de la compagnie ALLIANZ,
– la réponse de ce dernier en date du 03 mai 2024 refusant sa garantie,
De leur côté, les époux [E] produisent :
– un procès-verbal de livraison de leurs lots en date du 30 juin 2023, comportant plusieurs réserves,
– deux courriers en date des 24 septembre 2023 et 23 juin 2024 à l’attention du maître d’ouvrage, concernant l’absence de levée des réserves.
Ces éléments signent pour, tant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] que des époux [E] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande d’une part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et d’autre part de Monsieur et Madame [E], dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront dès lors à leur charge.
Il convient de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et aux époux [E] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/02049 et N°24/01538 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 2022-2022
Mail : [Courriel 18]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 8] sis [Localité 17],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres, malfaçons et réserves allégués dans les assignations et pièces annexes du syndicat des copropriétaires et des époux [E], les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], ainsi que par Monsieur [N] [E] et Madame [L] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], ainsi que de Monsieur [N] [E] et Madame [L] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Laisser un commentaire