L’affaire en référé, initiée le 1er octobre 2024, a conduit à la désignation de M. [W] [X] comme expert par ordonnance du 21 mai 2021, avec plusieurs extensions de mission. La Cour d’appel de Paris a, le 13 janvier 2023, rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société QCS Services. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime a justifié cette décision, entraînant une prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 12 mai 2025. La partie demanderesse est responsable des dépens de la procédure.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?L’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie, avec une assignation datée du 1er octobre 2024. Les conseils des parties ont été entendus, et des réserves ont été formulées en défense. Qui a été désigné comme expert et quand ?Monsieur [W] [X] a été désigné comme expert par ordonnance du 21 mai 2021. Plusieurs extensions de mission ont été accordées par la suite, notamment par les ordonnances du 30 novembre 2021, du 19 janvier 2022, du 17 mai 2024, ainsi que des décisions du 6 avril 2022 et du 24 août 2022. Quelle décision a été rendue par la Cour d’appel ?La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 13 janvier 2023. Cet arrêt a rendu les opérations d’expertise confiées à M. [X] communes et opposables à la société QCS Services, en lien avec l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Quelle est la base légale de l’ordonnance d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime existe. Cela inclut la possibilité de rendre une ordonnance d’expertise commune à des tiers, en fonction de leur implication probable dans le litige. Quel est le motif légitime pour l’expertise commune ?Les éléments présentés dans le cadre des débats justifient la décision de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cela est dû à de nouvelles mises en cause, entraînant également une prorogation du délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport. Quelles sont les décisions finales concernant la procédure ?La partie demanderesse sera responsable des dépens de la procédure en référé. Les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM. Le délai de dépôt du rapport est prorogé jusqu’au 12 mai 2025, avec des dispositions caduques si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. La décision est exécutoire par provision. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. |
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