Expertise judiciaire sur une tromperie dans un protocole d’accord : Questions / Réponses juridiques

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Expertise judiciaire sur une tromperie dans un protocole d’accord : Questions / Réponses juridiques

Les consorts [P] possèdent deux lots à [Adresse 9], tandis que la société ANY INVEST a obtenu des permis de construire pour un projet adjacent. Inquiets de l’impact sur leur vue, les consorts ont signé un accord en décembre 2022, stipulant que les travaux seraient réalisés selon un permis ultérieur. Cependant, des allégations de non-respect des cotes ont conduit à une assignation en justice. Les demandeurs ont renoncé à la suspension des travaux, mais ont maintenu leur demande d’expertise, jugée nécessaire pour éclairer le tribunal sur une éventuelle tromperie de la société ANY INVEST.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« Tout intéressé peut, en référé, demander l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Cet article permet donc à une partie de solliciter une expertise judiciaire lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le tribunal sur des faits litigieux.

Pour que cette demande soit recevable, il est impératif de démontrer l’existence d’un litige potentiel, dont l’objet et le fondement juridique doivent être suffisamment caractérisés.

De plus, la prétention ne doit pas être manifestement vouée à l’échec. Dans l’affaire en question, les consorts [P] ont produit des éléments indiquant une possible tromperie de la société ANY INVEST concernant les cotes mentionnées dans le permis de construire.

Cela justifie la demande d’expertise, car il s’agit d’établir des faits qui pourraient influencer la décision du tribunal.

Quelles sont les implications juridiques d’un vice du consentement dans le cadre d’un protocole d’accord ?

Le vice du consentement est un concept juridique qui se réfère à une situation où une partie a été induite en erreur lors de la conclusion d’un contrat.

L’article 1130 du Code civil précise que :

« Il n’y a point de consentement valable si celui-ci a été donné sous l’influence d’une erreur, d’un dol ou d’une violence. »

Dans le cas présent, les consorts [P] allèguent avoir été trompés par la société ANY INVEST concernant les cotes du permis de construire.

Si cette tromperie est avérée, cela pourrait constituer un dol, ce qui rendrait le protocole d’accord contestable.

L’article 1131 du Code civil indique que :

« Le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il a déterminé le consentement de l’autre partie. »

Ainsi, si les consorts [P] parviennent à prouver qu’ils ont été trompés, ils pourraient demander l’annulation du protocole d’accord et, par conséquent, contester les permis de construire obtenus par la société ANY INVEST.

Quelles sont les conséquences de la décision de ne pas appliquer l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, ce qui signifie que les consorts [P] ne recevront pas de compensation pour les frais qu’ils ont engagés dans le cadre de cette procédure.

Cette décision peut avoir plusieurs implications. D’une part, cela peut dissuader les parties de poursuivre des actions en justice si elles estiment que les frais ne seront pas remboursés.

D’autre part, cela souligne que le tribunal a jugé que les demandes des consorts [P] n’étaient pas suffisamment fondées pour justifier une indemnisation.

En conséquence, les consorts [P] devront supporter l’intégralité des frais de la procédure, ce qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à poursuivre d’autres actions juridiques à l’avenir.


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