Évaluation des conditions de l’expertise judiciaire en matière de vices cachés dans une transaction immobilière.

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Évaluation des conditions de l’expertise judiciaire en matière de vices cachés dans une transaction immobilière.

L’Essentiel : Madame [D] [X] a assigné en référé Monsieur [L] [I], Madame [A] [J] et la SA ABEILLE IARD & SANTE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suite à des infiltrations d’eau constatées dans sa maison acquise en juillet 2023. Les vendeurs ont nié avoir connaissance de ces problèmes, malgré des indices suggérant des infiltrations antérieures. Le tribunal a ordonné une expertise, considérant que les éléments fournis par Madame [D] [X] justifiaient cette démarche. Une provision de 3.000 euros a été fixée pour rémunérer l’expert, avec un délai de six semaines pour la consignation.

Contexte de l’Affaire

Madame [D] [X] a assigné en référé, les 10 et 13 juin 2024, Monsieur [L] [I], Madame [A] [J] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Elle a demandé la désignation d’un expert judiciaire en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, suite à des problèmes d’infiltration d’eau dans une maison qu’elle a acquise le 21 juillet 2023.

Problèmes d’Infiltration

Après avoir pris possession de la maison, Madame [D] [X] a constaté des infiltrations d’eau dans l’extension de la maison et le garage lors de fortes pluies. Les vendeurs, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J], ont affirmé n’avoir jamais constaté de tels problèmes, bien qu’ils aient utilisé du ruban adhésif sur les toitures, ce qui suggère des infiltrations antérieures non divulguées.

Actions Entreprises par Madame [D] [X]

Madame [D] [X] a déclaré le sinistre à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a mandaté un cabinet d’expertise. Cependant, aucune conclusion n’a été fournie malgré plusieurs relances. En avril 2024, elle a mis en demeure l’assurance de prendre position, sans succès, ce qui l’a poussée à demander une expertise judiciaire.

Réponses des Vendeurs

Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] ont contesté la demande d’expertise, arguant qu’il n’y avait pas de motif légitime pour celle-ci. Ils ont soutenu que les désordres allégués étaient inconnus d’eux lors de la vente et ont demandé à être mis hors de cause, tout en réclamant des frais à Madame [D] [X].

Position de la SA ABEILLE IARD & SANTE

La SA ABEILLE IARD & SANTE a exprimé des réserves concernant la demande d’expertise, sans toutefois comparaître. Elle a fait part de ses protestations par courriel au tribunal, mais n’a pas pris de position active dans la procédure.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant que Madame [D] [X] avait fourni des éléments probants justifiant la nécessité d’une expertise pour établir les faits et les responsabilités. Les vendeurs n’ont pas été mis hors de cause, et le tribunal a décidé que les frais d’expertise seraient à la charge de chaque partie.

Mission de l’Expert

L’expert désigné, Monsieur [Y] [G], a pour mission d’évaluer les désordres, d’en déterminer les causes et d’établir les responsabilités. Il devra également fournir une estimation des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés.

Consignation de la Provision

Une provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par Madame [D] [X] dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Conclusion

Le tribunal a rejeté les demandes des parties adverses et a laissé les dépens à la charge de Madame [D] [X], tout en précisant que l’expert devra rendre compte de l’avancement de sa mission et des diligences accomplies.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier une demande d’expertise judiciaire, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Madame [D] [X] a produit des éléments probants, tels que l’acte authentique de vente, des factures de travaux, des photographies des infiltrations, et des courriers échangés avec l’assurance.

Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués et justifient ainsi un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.

Les défendeurs, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J], contestent l’existence de ces désordres, mais le juge des référés n’est pas compétent pour trancher sur les responsabilités, ce qui renforce la nécessité d’une expertise.

Quelles sont les conséquences de la décision de ne pas mettre hors de cause les vendeurs ?

La décision de ne pas mettre hors de cause Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] repose sur le fait que leur responsabilité pourrait être engagée dans le cadre du litige.

En effet, le juge a constaté que les éléments fournis par Madame [D] [X] laissaient supposer que les vendeurs avaient connaissance de travaux effectués avant la vente, ce qui pourrait impliquer leur responsabilité en cas de désordres.

L’article 145 du code de procédure civile, en permettant la conservation de preuves avant tout procès, souligne l’importance de maintenir toutes les parties concernées dans le cadre de l’expertise.

Cela permet d’établir clairement les responsabilités et d’éviter que des parties ne soient exclues d’une procédure qui pourrait les impliquer ultérieurement.

Ainsi, la décision de maintenir les vendeurs dans la procédure est justifiée par la nécessité d’évaluer leur éventuelle responsabilité dans les désordres constatés.

Comment le juge a-t-il déterminé l’étendue de la mission de l’expert ?

L’article 265 du code de procédure civile précise que :

« Le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise en raison des éléments probants fournis par Madame [D] [X].

Il a ensuite défini une mission précise pour l’expert, qui inclut plusieurs points essentiels :

– Se rendre sur les lieux et entendre les parties,
– Décrire les désordres et malfaçons allégués,
– Évaluer l’origine et les causes des désordres,
– Déterminer si les désordres étaient apparents avant la vente.

Cette approche permet de s’assurer que l’expert dispose de toutes les informations nécessaires pour établir un rapport complet et objectif, facilitant ainsi la résolution du litige.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas appliquer l’article 700, en considérant qu’il n’y avait pas de partie perdante.

En effet, l’expertise a été ordonnée pour établir des faits et des responsabilités, et aucune des parties n’a été déclarée en tort à ce stade de la procédure.

Cette décision reflète une approche équitable, laissant chaque partie supporter ses propres frais, ce qui est souvent le cas dans les procédures d’expertise où les responsabilités ne sont pas encore établies.

Ainsi, l’absence d’application de l’article 700 souligne la nature préventive et exploratoire de la mesure d’expertise ordonnée par le juge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFTW

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [D] [P] [X]
demeurant [Adresse 6] [Localité 14]

représentée par Maître Grégory VAVASSEUR, demeurant [Adresse 4] [Localité 7], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, et par Maître Franck NICOLLEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2467

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1918

dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)

Madame [A], [N], [B] [J]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]

représenté par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [L], [S] [I]
demeurant [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 10 et 13 juin 2024, Madame [D] [X] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [L] [I], Madame [A] [J] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de sa demande, Madame [D] [X] expose que :
– par acte authentique du 21 juillet 2023, elle a acquis de Monsieur [L] [I] et de Madame [A] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14], moyennant un prix de 489.000 euros, pour laquelle les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser divers travaux, dont des travaux d’extension de la maison et de création d’un garage, par la société RENOVAISSANCE CONSTRUCTION assurée auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Evry le 10 juillet 2023, pour insuffisance d’actifs,
– rapidement après la prise de possession de la maison, Madame [D] [X] a constaté que par temps de fortes pluies, les pièces de l’extension (soit le salon, une chambre et une salle de bain), ainsi que le garage, subissaient d’importantes infiltrations résultant d’un défaut d’écoulement de l’eau du toit-terrasse et d’étanchéité,
– elle a alors questionné Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J], qui lui ont répondu ne jamais avoir constaté d’infiltrations dans la maison vendue en bon état, précisant toutefois avoir apposé du ruban adhésif noir sur les toitures des deux agrandissements, ce qui semblait corroborer l’existence d’infiltrations par le passé qui n’ont pas été révélées,
– elle a déclaré le sinistre auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui a mandaté le cabinet [R], lequel a organisé une réunion d’expertise le 11 septembre 2023, sans pour autant rendre de rapport malgré relances, empêchant ainsi la prise de position de l’assurance,
– le 11 avril 2024, elle a donc mis en demeure la SA ABEILLE IARD & SANTE de prendre position, en vain,
– il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de toutes les parties, afin de définir les désordres, d’en déterminer les causes, d’établir les éventuelles responsabilités et de faire les comptes entre les parties.

Initialement appelée le 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [D] [X], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite que soient déboutés Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] de leurs demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en réponse n°1 en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
– à titre principal, de constater l’absence de démonstration d’un motif légitime à la demande d’expertise et en conséquence, débouter Madame [D] [X] sur ce point,
– à titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée, de les mettre hors de cause,
– à titre infiniment subsidiaire, de rajouter à la mission de l’expert de dire si les désordres constatés sont apparus avant le 21 juillet 2023 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction,
– en tout état de cause, condamner Madame [D] [X] à leur régler solidairement la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que Madame [D] [X] ne communique aucun élément probant permettant de démontrer l’existence même de désordres, se limitant à produire des photographies, pas plus qu’elle ne démontre l’utilité de les mettre en cause, compte tenu de l’exclusion de la garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil dispensé de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel du 10 octobre 2024 adressé au tribunal.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] sollicitent que soit déboutée Madame [D] [X] de sa demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime.
Ils exposent avoir vendu leur bien en l’état et que les prétendus désordres allégués par Madame [D] [X] était inconnus d’eux-mêmes lors de la vente.

Au contraire, Madame [D] [X] produit des éléments qui indiquent que Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] ont fait réaliser des travaux quelques années avant la vente aux jonctions où l’eau coule dans la maison.

Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.

Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie, ces appréciations relevant du juge du fond.

En revanche, Madame [D] [X] justifie, par la production de l’acte authentique daté du 21 juillet 2023, de la facture des travaux réalisés par RENOVAISSANCE et son attestation d’assurance multirisques construction, des photographies du toit terrasse et des infiltrations intérieures, des courriers et courriels, de la convocation à l’expertise adressée par le cabinet [R] et de l’attestation du 6 septembre 2023 de Madame [W] [H] de l’agence immobilière l’ADRESSE, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dès lors que la responsabilité de Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] est susceptible d’être recherchée, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.

Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.

En l’espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] sollicitent, aux termes de leurs conclusions, un complément de mission auquel il sera fait droit.

En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [Y] [G]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
– se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14],
– entendre les parties en leurs dires et explications,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 21 juillet 2023 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
– décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample et contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [X].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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