L’Essentiel : Monsieur [R] a assigné la SA RENAULT RETAIL GROUP le 14 août 2024, demandant une expertise de son véhicule CLIO IV, acquis d’occasion le 22 août 2022, et une indemnité de 1 500 euros. Face à des dysfonctionnements persistants malgré des réparations, il a sollicité une expertise judiciaire. L’audience du 02 décembre 2024 a confirmé la régularité de la procédure, la SA n’ayant pas comparu. Le juge a ordonné une expertise, désignant un expert pour évaluer les problèmes du véhicule, tout en précisant que Monsieur [R] devait avancer les frais et ne pouvait prétendre à une indemnité en vertu de l’article 700.
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I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIESMonsieur [R] a assigné la SA RENAULT RETAIL GROUP le 14 août 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise de son véhicule et une indemnité de 1 500 euros. Il a acquis un véhicule CLIO IV d’occasion le 22 août 2022, qui a rapidement présenté des dysfonctionnements malgré des réparations. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, il a jugé nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour évaluer les problèmes et les réparations nécessaires. L’audience a eu lieu le 02 décembre 2024, où le demandeur a maintenu ses demandes. La SA RENAULT RETAIL GROUP n’a pas comparu, et la procédure a été jugée régulière. II – MOTIFS DE LA DÉCISIONSelon l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en cas de litige justifiant la preuve de faits. Le juge a constaté que le demandeur avait un motif légitime d’établir la preuve des dysfonctionnements de son véhicule, ce qui justifie la demande d’expertise. Toutefois, le demandeur doit avancer les frais de l’expertise et ne peut pas prétendre à une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. III – DÉCISIONLe juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule et établir un rapport. L’expert devra convoquer les parties, examiner les documents relatifs à l’achat et à l’état du véhicule, et évaluer les désordres allégués. Il devra également déterminer la cause des problèmes, évaluer le prix du véhicule et les coûts des réparations nécessaires. Une provision de 2 500 euros a été fixée pour couvrir les frais de l’expertise, à consigner dans un délai de deux mois. L’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant la consignation. Monsieur [R] conservera la charge des dépens, sauf à les intégrer dans son préjudice matériel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits qui pourraient dépendre de la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. » Cet article permet donc à un demandeur d’obtenir une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même que le litige ne soit tranché au fond. Il est essentiel que le demandeur démontre l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De plus, il doit prouver l’impossibilité de réunir lui-même les éléments de preuve nécessaires. Dans le cas présent, Monsieur [R] a justifié sa demande d’expertise en raison des dysfonctionnements de son véhicule, acquis auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP. Les éléments fournis par le demandeur, tels que l’acte d’achat et les preuves des désordres constatés, confirment l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise. Ainsi, le juge des référés a statué en faveur de la demande d’expertise, considérant que les conditions posées par l’article 145 étaient remplies. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cet article permet donc à une partie d’obtenir une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cependant, dans le cas présent, le juge a précisé que, s’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, le demandeur devait faire l’avance des frais et dépens. Cela signifie que Monsieur [R] est responsable du paiement des frais d’expertise, ce qui exclut la possibilité d’une indemnité au titre de l’article 700. En effet, le juge a statué que le demandeur ne pouvait prétendre à aucune indemnité, car il était tenu d’avancer les frais liés à l’expertise. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière du demandeur dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé, limitant ainsi les possibilités de récupération des frais engagés. Comment la décision du juge des référés respecte-t-elle les principes de la procédure civile ?La décision du juge des référés respecte plusieurs principes fondamentaux de la procédure civile, notamment le respect du contradictoire et l’égalité des parties. En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, la SA RENAULT RETAIL GROUP a été régulièrement assignée et a eu la possibilité de se défendre. Bien qu’elle n’ait pas comparu, la procédure a été jugée régulière, et le juge a statué en son absence, ce qui est conforme aux règles de la procédure civile. De plus, le juge a veillé à ce que la mesure d’expertise soit proportionnée et nécessaire pour établir la preuve des faits allégués par Monsieur [R]. Il a également précisé les missions de l’expert, garantissant ainsi que l’expertise serait exhaustive et pertinente pour le litige. Enfin, la décision de fixer une provision pour les frais d’expertise et de prévoir un délai pour la consignation des frais montre une volonté de garantir le bon déroulement de la procédure et de protéger les droits des parties. Ainsi, la décision s’inscrit dans le cadre des principes de la procédure civile, assurant une juste administration de la justice. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOZ2
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Charlotte PERETTI
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Par acte du 14 août 2024, Monsieur [R] a fait assigner la SA RENAULT RETAIL GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] expose qu’il a acquis le 22 août 2022 un véhicule CLIO IV, d’occasion, auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP pour le prix de 13 390 euros ; que peu de temps après le véhicule a présenté de nombreux dysfonctionnements, sans que les réparations effectuées ne soient pérennes ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée et qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire afin d’identifier les désordres et chiffrer les réparations et préjudices qui en découlent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La SA RENAULT RETAIL GROUP, bien que régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 22 août 2022 par le demandeur du véhicule CLIO IV appartenant à la SA RENAULT RETAIL GROUP et au vu des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour Monsieur [R] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [E] [L],
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 6]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [R],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [R] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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