L’Essentiel : Une œuvre caritative a engagé une procédure judiciaire contre un établissement public et deux sociétés privées pour obtenir une expertise sur des désordres dans un local loué. Lors de l’audience, l’œuvre a réitéré ses demandes, tandis que les défendeurs ont exprimé des réserves. La société ayant réalisé des travaux a demandé à être mise hors de cause, mais le juge a constaté sa responsabilité dans les désordres. La demande d’expertise a été accueillie, et la fondation a été condamnée à payer les dépens, en raison de la nature de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
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Contexte de l’AffaireLa fondation d’une œuvre caritative a engagé une procédure judiciaire contre un établissement public et deux sociétés privées, dans le but d’obtenir une mesure d’expertise concernant des désordres constatés dans un local loué. Cette action a été initiée par des assignations en date des 4 et 6 décembre 2024, et a été enregistrée sous le numéro de référence 24/58736. Par la suite, une société d’assurance a été assignée en intervention forcée, portant le numéro de référence 25/50048. Déroulement de la ProcédureLors de l’audience du 7 janvier 2025, la fondation a réitéré ses demandes, tandis que les défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations. La société ayant réalisé des travaux dans le local a demandé à être mise hors de cause, arguant qu’elle n’était pas responsable des désordres signalés. Le juge a décidé de mettre l’affaire en délibéré jusqu’au 4 février 2025. Demande d’ExpertiseLe juge a statué sur la demande d’expertise en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si des motifs légitimes le justifient. Les éléments présentés par la demanderesse, notamment des désordres signalés depuis 2018 et des travaux réalisés en 2020, ont été jugés suffisants pour ordonner une expertise afin d’établir l’origine et la gravité des troubles. Rejet de la Mise Hors de CauseLa société ayant réalisé les travaux a demandé à être mise hors de cause, affirmant que son intervention était marginale et que d’autres entreprises avaient également travaillé sur le site. Cependant, le juge a constaté que cette société avait effectivement réalisé des travaux sur la verrière concernée, ce qui justifiait sa participation à l’expertise. La demande de mise hors de cause a donc été rejetée. Décision sur les DépensConcernant les dépens, le juge a rappelé que la partie perdante est généralement condamnée à les payer, et a décidé que les dépens seraient à la charge de la fondation, en raison de la nature de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Conclusion et OrdonnancesLe juge a ordonné la jonction des deux procédures, a accueilli la demande d’expertise, et a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ayant réalisé les travaux. Un expert judiciaire a été désigné pour mener l’expertise, avec des instructions précises sur les éléments à examiner et à rapporter. La fondation a été condamnée à consigner une provision pour la rémunération de l’expert, et le rapport d’expertise devra être déposé au greffe d’ici le 4 décembre 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut que : – Un motif légitime soit établi pour conserver ou établir la preuve des faits. – La mesure d’instruction sollicitée soit légalement admissible. – Le juge des référés ne statue pas sur les responsabilités éventuelles des parties, mais doit simplement constater qu’un procès est possible et que la mesure sollicitée ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux d’autrui. Dans le cas présent, la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a justifié un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, en raison des désordres signalés depuis 2018, ce qui a conduit à l’acceptation de sa demande. Quelles sont les conditions pour la mise hors de cause d’une société dans une procédure d’expertise ?La société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT a demandé sa mise hors de cause en arguant qu’elle n’était intervenue que marginalement sur la verrière et que d’autres entreprises n’étaient pas appelées à la cause. Cependant, il est important de noter que la participation d’une société à une expertise peut être justifiée même si sa responsabilité n’est pas encore établie. En effet, la jurisprudence indique que : – La mise hors de cause ne peut être accordée que si la société n’a pas de lien avec les désordres en question. – La preuve de l’absence de lien entre les travaux réalisés et les désordres doit être apportée. Dans cette affaire, la facture de la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT a montré qu’elle avait réalisé des travaux sur la verrière litigieuse, ce qui justifie sa participation à l’expertise. Ainsi, la demande de mise hors de cause a été rejetée, car il existe des éléments suffisants pour présumer que les travaux réalisés pourraient être en lien avec les désordres constatés. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de référé selon le code de procédure civile ?L’article 491 du code de procédure civile précise que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » De plus, l’article 696 du même code indique que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cadre de la présente affaire, la juridiction des référés a statué que les dépens devaient rester à la charge de la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, car la demande d’expertise a été accueillie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’y avait donc pas lieu de réserver les dépens, la décision étant autonome et ne nécessitant pas de répartition différente. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOV
N°: 7
Assignation des :
04, 06 et 23 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N° RG 24/58736
DEMANDERESSE
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, Fondation reconnue d’utilité publique
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
[Localité 8] HABITAT-OPH
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
S.A.S. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066, et Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
S.A.R.L. ENTREPRISE GÉNÉRALE L’ENFANT
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruno BEDUIT, avocat au barreau de PARIS – #D1923
N° RG 25/50048
DEMANDERESSE
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, Fondation reconnue d’utilité publique
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSE
S.M.A.B.T.P. – Société Mutuelle d’Assurances du Batiment et des Travaux Publics
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Par acte en date du 4 et 6 décembre 2024, la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a assigné l’établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH et les sociétés ALLIANZ IARD et ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
– voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– voir réserver les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°RG 24/58736.
Par acte du 23 décembre 2024, la demanderesse a assigné en intervention forcée la société SMABTP.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°RG 25/50048.
A l’audience du 7 janvier 2025, la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a réitéré l’ensemble des demandes formées dans ses deux assignations.
En réplique à l’audience, l’établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH et les sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP forment protestations et réserves.
La société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT demande principalement à être mise hors de cause de l’expertise sollicitée, et subsidiairement forme protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date de la présente ordonnance.
À titre liminaire il convient d’ordonner la jonction des procédures N°RG 24/58736 et N°RG 25/50048, qui concernent les mêmes parties et le même litige.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des désordres ont été signalés dès 2018, en lien avec les verrières et les skydomes du plafond du local loué par la demanderesse. Une décision du juge des référés est intervenue le 23 juin 2020 notamment pour enjoindre le bailleur à procéder à des travaux sur ces éléments. Des travaux ont été réalisés à l’été 2020, par la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT. Deux nouveaux dégâts des eaux ont été déclarés par la locataire le 31 juillet 2023 et le 4 mars 2024, visant des fuites ou débordements par les chéneaux ou gouttières, et des infiltrations en provenance des verrières.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT
La société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT sollicite sa mise hors de cause en indiquant être intervenue à la marge sur la verrière, alors que d’autres entreprises sont aussi intervenues et ne sont pas appelées à la cause, et qu’il n’est pas suffisamment démontré que les derniers désordres soient en lien avec les verrières.
Cependant, il ressort de la facture qu’elle a établie le 31 juillet 2020 que la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT est intervenue sur la verrière litigieuse, notamment pour » reprise d’étanchéité et remplacement de double vitrage » pour un montant de plus de 5.300 euros.
Si la cause exacte des nouveaux désordres n’est pas établie à ce stade avec certitude, ce qui motive précisément l’expertise judiciaire, les éléments sont suffisants pour présumer que les verrières soient, au moins partiellement, en cause.
Par conséquent la participation de la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT aux opérations d’expertise est nécessaire, ce qui ne présume en rien de l’éventuelle mise en cause ultérieure d’autres intervenants.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON.
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures N°RG 24/58736 et N°RG 25/50048 ;
Accueillons la demande formée par la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [J] [M], expert judiciaire
Demeurant [Adresse 7] – [Localité 15]
Mail : [Courriel 19]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
– Se rendre sur place [Adresse 14] [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
– Examiner l’ouvrage, le décrire ;
– Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
– Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
– A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
– Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
– Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
– Fournir tous autres renseignements utiles ;
– Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
– En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
– Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 avril 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 04 décembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Laissons les dépens à la charge de la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [M]
Consignation : 5 000 € par FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, Fondation reconnue d’utilité publique
le 04 Avril 2025
Rapport à déposer le : 04 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 11].
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