L’Essentiel : M. [U] [Z] a acquis un véhicule Austin Healey le 24 juin 2023. Le 2 octobre 2023, il a mis en demeure M. [V] [J] pour des réparations moteur, invoquant l’article 1641 du code civil. Après avoir déclaré un sinistre, une expertise amiable a révélé des désordres internes et des défauts de carrosserie. Face à l’inaction de M. [V] [J], M. [U] [Z] a assigné ce dernier en justice le 4 novembre 2024. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, et M. [U] [Z] a été condamné provisoirement aux dépens, devant consigner 2.000 euros pour les frais d’expertise.
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Acquisition du véhiculeM. [U] [Z] a acquis un véhicule de marque Austin Healey, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [V] [J] le 24 juin 2023, comme l’atteste un certificat de cession. Mise en demeure et expertise amiableLe 2 octobre 2023, M. [U] [Z] a mis en demeure M. [V] [J] de prendre en charge les réparations nécessaires au moteur, en se basant sur l’article 1641 du code civil. Suite à cela, il a déclaré un sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE pour une expertise amiable. Le rapport d’expertise, rendu le 2 janvier 2024, a révélé des désordres internes au moteur, des défauts de carrosserie et une fuite hydraulique au niveau du boîtier de direction. Actions judiciairesLes lettres recommandées envoyées par la protection juridique de M. [U] [Z] les 15 janvier et 27 février 2024 ont également mis en demeure M. [V] [J] de procéder aux réparations. En réponse à l’absence de M. [V] [J] lors de l’expertise amiable, M. [U] [Z] a assigné ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 4 novembre 2024, demandant la désignation d’un expert judiciaire. Demande d’expertise judiciaireM. [U] [Z] a justifié sa demande d’expertise judiciaire en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, arguant qu’il était nécessaire d’établir la preuve des faits pouvant influencer la résolution du litige. Lors de l’audience du 27 novembre 2024, M. [V] [J] a exprimé ses réserves. Décision du jugeLe juge a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour cela, en raison des désordres constatés sur le véhicule. M. [U] [Z] a été condamné provisoirement aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, car la mesure d’expertise a été ordonnée dans son intérêt avant l’établissement des responsabilités. Mission de l’expertL’expert désigné, Monsieur [I] [G], a pour mission de convoquer les parties, examiner le véhicule, décrire les désordres et déterminer leurs causes, ainsi que d’évaluer les travaux nécessaires et leur coût. L’expert devra également informer le juge des difficultés rencontrées et pourra s’adjoindre des spécialistes si nécessaire. Consignation et procéduresM. [U] [Z] doit consigner une somme de 2.000 euros au greffe du tribunal dans un délai de deux mois pour couvrir les frais de l’expert. L’expert devra organiser les réunions d’expertise et dresser un programme d’investigations, tout en tenant les parties informées de l’avancement de sa mission. Le rapport définitif devra être déposé au greffe dans un délai de six mois, sauf prorogation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour prononcer un divorce en France ?Le divorce en France est régi par le Code Civil, notamment par l’article 237 qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré. » Dans le cas présent, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [K] [M] et M. [I] [H] en se basant sur cet article, après avoir constaté l’absence de constitution de l’époux défendeur et la procédure engagée par Mme [K] [M]. Il est important de noter que la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est également affirmée par le règlement BRUXELLES II Bis, qui établit les règles de compétence en matière matrimoniale au sein de l’Union Européenne. En outre, l’article 1082 du Code de Procédure Civile précise que : « La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. » Cela signifie que le divorce doit être formellement enregistré pour être opposable aux tiers. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Le divorce entraîne des conséquences significatives sur le régime matrimonial, comme le stipule l’article 262 du Code Civil : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » Dans le jugement, il est précisé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. De plus, l’article 267 du Code Civil indique que : « Les effets du divorce sont rétroactifs à la date de l’assignation en divorce. » Dans ce cas, la date des effets du divorce a été fixée au 6 décembre 2016, ce qui signifie que les conséquences patrimoniales et personnelles du divorce s’appliquent à partir de cette date. Quelles sont les obligations alimentaires après le divorce ?Les obligations alimentaires entre ex-époux sont régies par le Code Civil, notamment par l’article 270 qui stipule : « L’un des époux peut demander à l’autre une contribution à ses besoins. » Dans le cadre de ce jugement, il est mentionné que la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires est fondée sur le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008. Ce règlement établit les règles de compétence et de reconnaissance des décisions en matière d’obligations alimentaires au sein de l’Union Européenne. Il est également important de noter que le protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 régit les obligations alimentaires à l’international, ce qui peut avoir des implications si l’un des époux réside à l’étranger. Quelles sont les conséquences sur le nom d’épouse après le divorce ?Concernant le nom d’épouse, l’article 225-1 du Code Civil précise que : « La femme mariée peut conserver son nom de jeune fille ou prendre le nom de son mari. » Dans le jugement, il est clairement indiqué que Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse après le divorce. Cela signifie qu’elle retrouvera son nom de jeune fille, sauf si elle choisit de le modifier par la suite. Cette décision est conforme aux dispositions légales qui permettent à une femme de choisir son nom après la dissolution du mariage, mais elle doit en faire la demande si elle souhaite conserver le nom de son époux. Quelles sont les implications de la signification de la décision de divorce ?La signification de la décision de divorce est régie par l’article 647 du Code de Procédure Civile, qui stipule : « La signification des décisions de justice est faite par un huissier de justice. » Dans ce cas, il est précisé que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [M] dans un délai de six mois. Si cette signification n’est pas effectuée dans le délai imparti, le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision, ce qui souligne l’importance de la procédure de signification pour la validité du jugement. |
DOSSIER : N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
– Me BOUYSSI
– Me BACLE
– Expertises x3
Copie exécutoire à :
– Me BOUYSSI
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 novembre 2024.
M. [U] [Z] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 24 juin 2023, auprès de M. [V] [J], un véhicule de marque Austin Healey, immatriculé [Immatriculation 5].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023, M. [U] [Z] a mis en demeure M. [V] [J], sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de prendre en charge l’intégralité des travaux nécessaires à la remise en état du moteur.
M. [U] [Z] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 2 janvier 2024, il a été constaté que le moteur présente des désordres internes, que la carrosserie présente en son soubassement des défauts et que le boitier de direction présente une fuite hydraulique.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 15 janvier et 27 février 2024, la protection juridique de M. [U] [Z] a mis en demeure M. [V] [J] de prendre en charge la remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 novembre 2024, M. [U] [Z] a assigné M. [V] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation. Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que l’absence du défendeur aux opérations d’expertise amiable et la position qu’il a exprimé dans son courrier du 1er février 2024 le contraignent à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit établie la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
A l’audience du 27 novembre 2024, M. [V] [J], représenté par son avocat, a formulé ses protestations et réserves.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [U] [Z] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°1), de l’existence de désordres sur le véhicule acquis auprès de M. [V] [J].
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de M. [V] [J].
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [U] [Z], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [U] [Z] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [I] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [O] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
2. Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
3. Examiner le véhicule ;
4. Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
5. Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;
6. Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
7. Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [U] [Z] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [U] [Z] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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