L’Essentiel : M. [D] a acquis un appartement avec parking pour 124 400 euros le 13 avril 2021. Après l’achat, il a découvert des infiltrations d’eau, l’amenant à intenter une action en justice contre les époux [H] et la Sarl Smash Immobilier pour vices cachés. Le 6 avril 2023, il a saisi le tribunal de Mulhouse, mais la médiation a échoué. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, dont les frais seront à la charge de M. [D]. L’expert, M. [A] [O], devra examiner les vices, établir une chronologie des événements et évaluer les préjudices.
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Contexte de la venteM. [L] [D] a acquis un appartement avec parking privatif auprès des époux [H] pour un montant de 124 400 euros, le 13 avril 2021, par l’intermédiaire de la Sarl Smash Immobilier. La vente a été précédée d’un mandat et d’un avenant. Problèmes rencontrésAprès l’achat, M. [D] a constaté des infiltrations d’eau dans son appartement, ce qui l’a conduit à intenter une action en justice contre les époux [H] et la Sarl Smash Immobilier pour obtenir réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés. Procédure judiciaireLe 6 avril 2023, M. [D] a déposé une demande au tribunal judiciaire de Mulhouse. Le juge a ordonné une médiation, qui a échoué, comme l’a rapporté la médiatrice le 24 octobre 2023. M. [D] a ensuite demandé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres et chiffrer son préjudice. Demandes d’expertiseM. [D] a formulé des demandes précises concernant l’expertise, incluant l’examen des infiltrations, la chronologie des événements, et la détermination des causes des vices. Les époux [H] et la Sarl Smash Immobilier ont également exprimé leur accord pour une expertise, tout en demandant des précisions sur la mission de l’expert. Décision du jugeLe juge a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant que les éléments fournis justifiaient cette mesure. Les frais d’expertise seront à la charge de M. [D], qui doit consigner une somme de 1 500 euros avant le début des opérations d’expertise. Mission de l’expertL’expert désigné, M. [A] [O], a pour mission d’examiner l’immeuble, de vérifier les vices allégués, d’établir la chronologie des événements, et de fournir des éléments sur la connaissance des vices par les vendeurs. Il devra également évaluer les préjudices et les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Prochaines étapesL’expert doit commencer ses opérations après confirmation du paiement de la consignation. Un rapport devra être déposé dans un délai de six mois suivant la consignation, et les parties seront tenues informées de l’avancement de l’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour bénéficier de cette garantie, l’acheteur doit prouver plusieurs éléments : 1. Existence d’un vice caché : Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de la vente. 2. Impossibilité de détection : L’acheteur ne doit pas avoir pu déceler le vice lors de l’achat, compte tenu de ses connaissances. 3. Impact sur l’usage : Le vice doit rendre le bien impropre à son usage ou diminuer son usage de manière significative. L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Ainsi, la connaissance du vice par le vendeur et la possibilité pour l’acheteur de le déceler sont des éléments cruciaux dans l’appréciation de la garantie. Quel est le rôle de l’expertise judiciaire dans le cadre d’un litige relatif à la garantie des vices cachés ?L’expertise judiciaire joue un rôle fondamental dans les litiges relatifs à la garantie des vices cachés, comme le stipule l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une expertise, lorsque les éléments de preuve fournis par les parties ne sont pas suffisants pour statuer. L’article 146 précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. » Cela signifie que l’expertise est justifiée lorsque la partie demanderesse, ici M. [D], ne peut pas prouver l’existence des vices cachés sans l’aide d’un expert. L’expert a pour mission de : – Constater les vices : Il doit examiner le bien et établir la réalité des vices ou non-conformités allégués. – Évaluer l’impact : L’expert doit déterminer si ces vices rendent le bien impropre à son usage ou diminuent sa valeur. – Chronologie et connaissance : Il doit établir la chronologie des événements, notamment la date de vente, et déterminer si le vendeur avait connaissance des vices. L’article 263 du Code de procédure civile stipule que l’expertise n’est ordonnée que si des constatations ne peuvent suffire à éclairer le juge. Ainsi, l’expertise est essentielle pour fournir des éléments techniques et factuels permettant au tribunal de trancher le litige. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire et quelles sont les obligations des parties ?La procédure d’expertise judiciaire est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 267, qui impose que l’expert ne commence ses opérations qu’après réception de la consignation des frais d’expertise. Les étapes de la procédure sont les suivantes : 1. Désignation de l’expert : Le juge désigne un expert, comme dans le cas présent où M. [A] [O] a été nommé. 2. Consignation des frais : Selon l’article 282, les parties doivent consigner une somme pour couvrir les frais de l’expert. Dans ce cas, M. [D] doit verser 1 500 euros. 3. Convocation des parties : L’expert doit convoquer les parties pour recueillir leurs explications et procéder à l’examen du bien. 4. Rapport d’expertise : L’expert doit rédiger un rapport détaillant ses constatations, ses évaluations et ses recommandations. Ce rapport doit être déposé au greffe et une copie doit être adressée aux parties. 5. Observations des parties : Les parties ont la possibilité de faire des observations sur le rapport dans un délai de quinze jours, comme le prévoit l’article 282. Les parties sont tenues de collaborer avec l’expert, de fournir tous les documents nécessaires et de respecter les délais impartis pour la production de devis ou d’autres éléments requis pour l’expertise. |
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[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00197 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGY2
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [M] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Monsieur [F] [Z] [H]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [N] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
S.A.R.L. SMASH IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
– partie défenderesse –
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Blandine DITSCH, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Suivant acte de vente reçu en la forme authentique par Me [T] [G], notaire à [Localité 12], le 13 avril 2021, M. [L] [D] a acquis auprès de M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] (ci-après dénommés les époux [H]), un appartement avec parking privatif sis [Adresse 5] à [Localité 11] (68) au prix de 124 400 euros.
La vente a été conclue par l’intermédiaire de la Sarl Smash Immobilier, mandatée par les époux [H], par contrat du 28 juillet 2020 et avenant du 15 février 2021.
Déplorant des infiltrations d’eau en trois endroits du plafond de l’appartement, M. [D] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 6 avril 2023 et signifié le 18 avril 2023, attrait les époux [H] et la Sarl Smash Immobilier devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a décerné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 24 octobre 2023, Me [V] [K], médiatrice, a informé le juge de la mise en état de l’échec du processus de médiation.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite le juge de la mise en état de :
– ordonner la désignation d’un expert judiciaire qui pourra procéder contradictoirement à l’examen des divers désordres et au chiffrage de son préjudice et avec pour mission notamment de :
* se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
* distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
* établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en
précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d”éventuels travaux réalisés dans l`immeuble enrelation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
* donner tous éléments concernant la prise de possession de l`immeuble ;
* examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
– d’une usure normale de la chose,
– d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
– de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
– d’une autre cause ;
* rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
* préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
* indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
* fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
* indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils “diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus” (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
* dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
* dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une “note aux parties” intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
* s’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une “note aux parties” intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
* laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
* évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
* évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités,
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
– juger que l’avance des frais d`expertise sera payée par lui ;
– juger que les frais et dépens de l`instance incidente suivront le sort de ceux de l`instance principale ;
– rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [D] soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
– qu’il résulte du rapport d’expertise privée établi par le cabinet Saretec qu’un vice caché affecte le bien résultant de la vêtusté de la couverture en zing de la toiture,
– que M. [E], voisin de l’appartement litigieux, lui a communiqué la déclaration de sinistre effectuée en 2019 auprès de la Mavim, assureur de la copropriété, qui devait donner lieu à une expertise le 20 mai 2019 et à des travaux réparatoires provisoires, de sorte que les époux [H] avaient connaissance de l’existence d’un vice,
– que les défendeurs, présents aux opérations d’expertise, contestent les conclusions du rapport d’expertise privée établi par le cabinet Saretec,
– qu’il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin d’établir les désordres et de chiffrer les préjudices.
Suivant conclusions en date du 16 octobre 2024, les époux [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
– leur donner de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire tout droits et moyens réservés,
– dire et juger que la mission de l’expert sera la suivante :
* Se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué
les parties ; y faire toutes constatations utiles concernant la toiture de l’immeuble et d’éventuelles infiltrations ;
* Établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en
précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc) ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* Prendre connaissance de tous documents (contractuels et / ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés, et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans
l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
* Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
* Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
* En indiquer la nature ;
* Préciser notamment pour la toiture si les désordres proviennent :
– D’une usure normale de la chose
– D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser,
si possible, l’auteur,
– De travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou
autres),
– D’une autre cause ;
* Préciser la date à laquelle l’acquéreur pouvait avoir connaissance de l’état de la toiture au moment de la vente ;
* Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler cela lors de la vente, en tenant compte des
connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
* Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance des désordres lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
* Indiquer si l’état du toit rend l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un
moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
* Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du
prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
* Déterminer si le prix de vente de l’immeuble au moment de la vente tient compte de
l’état de la toiture ;
* Dans l’optique d’un éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaire pour supprimer les désordres liés à la toiture ;
* S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en
apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans
une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
* Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant
que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ;
* Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités,
notamment le préjudice de jouissance subi ou celui engendré par les travaux de remise
en état ;
* Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal
d’établir les comptes entre les parties ;
* Répondre aux dire des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-
documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non
respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
– réserver leurs de conclure un fois le rapport d’expertise déposé,
– statuer ce que de droit quant aux frais.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir, en substance, qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, la mission de l’expert devant être précisée pour tenir compte du fait que M. [D] se plaint d’infiltrations et de la défectuositié de la toiture.
Par conclusions notifiées par Rpva le 12 novembre 2024, la Sarl Smash Immobilier demande au juge de la mise en état de :
– lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire tous droits et moyens réservés,
– dire et juger qu’il appartiendra à l’expert, aux termes de sa mission, de se prononcer sur la connaissance qu’avaient les vendeurs du vice, autrement dit, indiquer si les époux [H] ne pouvaient pas ne pas connaître le vice, dans sa nature et son intégralité,
– indiquer si les travaux de toiture concernés peuvent être limités au bien immobilier de M. [D], faisant partie d’une copropriété ou recouvrent la totalité de la copropriété,
– se prononcer sur les éléments accessoires des éventuelles réparations, soit les eaux pluviales, gouttières, etc… et si leur remplacement s’impose.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Smash Immobilier expose, principalement, qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, étant précisé que la mission de l’expert devra être précisée pour se prononcer sur la connaissance du vice par le vendeur, compte tenu de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente, sur la nature des travaux réparatoire éventuellement nécessaires compte tenu du fait que l’appartement litigieux se situe au sein d’un immeuble en copropriété, et sur la nécessité des travaux accessoires dont l’indemnisation est sollicitée par M. [D].
A l’audience des plaidoiries en date du 19 décembre 2024, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose : “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En vertu de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent dès sa saisine pour ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec, contradictoire à l’égard des époux [H], dont il résulte que l’expert a constaté “la vétusté de la couverture en zinc (de la toiture), sa défaillance en de nombreux points singuliers” et “plusieurs interventions provisoires hétérogènes, dont vraisemblablement celle avant acquisition par Mme [S]/M. [H]”, estimant que les infiltrations résultent d’entrées d’eau depuis la toiture commune de la copropriété qui présente une vêtusté avancée et nécessite une réfection intégrale.
Le demandeur produit également la déclaration de sinistre effectuée par M. [Y] [E], propriétaire de l’appartement voisin, le 29 avril 2019, auprès de la Mavim en suite d’infiltrations, et la convocation pour l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020 dont le point 1 de l’ordre du jour mentionne “trouver une solution pour le toit des appartements (fuite d’eaux multiples)”.
Dès lors, M.[D] justifie de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, étant observé que, si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile invoquées au soutien de sa demande ne sont pas applicables à l’espèce pour ne concerner que les mesures d’instruction ordonnées avant tout litige, les défendeurs à l’incident ne sont pas opposés à ladite mesure.
Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes visés au dispositif.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [D], partie demanderesse à l’expertise.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [A] [O]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 11] (68) ;
– recueillir les explications des parties en présence de leurs conseils, après les avoir régulièrement convoquées par lettres recommandées adressées suffisamment à l’avance, et avoir pris connaissance du dossier et des pièces annexes ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
– faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions, et notamment la toiture de l’immeuble et d’éventuelles infiltrations ;
– distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
– établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
– donner tous éléments concernant la prise de possession de l`immeuble ;
– examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
– en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
– préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
* d’une usure normale de la chose,
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
* de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
* d’une autre cause ;
– rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
– préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
– indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
– fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
– indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils “diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus” (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
– dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
– dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une “note aux parties” intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
– s’agissant de la toiture, indiquer si les travaux peuvent être limités au bien immobilier de M. [D] ou recouvrent la totalité de la copropriété ;
– se prononcer sur les éléments accessoires des éventuelles réparations (eaux pluviales, gouttières…) et si leur remplacement s’impose ;
– s’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une “note aux parties” intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
– laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
– au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
– évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
– évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
– répondre aux dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [L] [D] entre les mains de la :
Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes
Pôle de gestion des consignations
[Adresse 3]
[Localité 8]
d’une somme d’un montant de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans un délai expirant le 28 février 2025, sous peine de caducité,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débors, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 16 Janvier 2025
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
————–
Contentieux général
N° RG 23/00197 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGY2
Affaire: [D] /[H]- [S]
S.A.R.L. SMASH IMMOBILIER
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 16 Janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
[A] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE : [D]/[H]- [S]
S.A.R.L. SMASH IMMOBILIER
– Contentieux général
N° RG 23/00197 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGY2
Le soussigné, [A] [O], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[A] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
————–
Contentieux général
N° RG 23/00197 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGY2
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [D] /[H]- [S]
S.A.R.L. SMASH IMMOBILIER
– N° RG 23/00197 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGY2
EXPERT : Monsieur [A] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 16 Janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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