Expertise judiciaire et partage des responsabilités : enjeux de la preuve préventive.

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Expertise judiciaire et partage des responsabilités : enjeux de la preuve préventive.

L’Essentiel : L’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [U]-[P] à l’égard des S.A.R.L Atelier Design et S.A.S.U. Foucault, enregistrée sous le numéro 24/29. Le 13 février 2024, le tribunal de Lille a ordonné cette expertise sur un immeuble à [Adresse 1]. Le 28 octobre 2024, les époux ont assigné la S.E.L.A.S. Union MJ pour rendre les opérations d’expertise communes. Le juge des référés a reconnu leur motif légitime, en raison de l’intervention de la S.A.R.L. Etablissements [W]. Les dépens seront à la charge des époux, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande formulée par M. [H] [U] et Mme [S] [P] à l’égard des S.A.R.L Atelier Design et S.A.S.U. Foucault, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro 24/29. Le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, le 13 février 2024, la réalisation d’une expertise judiciaire sur un immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord).

Demande d’expertise

Le 28 octobre 2024, les époux [U]-[P] ont assigné la S.E.L.A.S. Union MJ, représentée par Me [F] [A], pour que les opérations d’expertise soient rendues communes. L’affaire a été plaidée lors de l’audience publique du 3 décembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments.

Réserves et conclusions

La S.E.L.A.S. Union MJ a formulé des réserves dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024. Les débats ont été menés conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, en se référant aux écritures des parties.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a statué sur la demande d’ordonnance commune, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a reconnu que M. et Mme [U] justifiaient d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la S.E.L.A.S. Union MJ, en raison de l’intervention de la S.A.R.L. Etablissements [W] sur le chantier.

Dépens et exécution provisoire

Concernant les dépens, le juge a précisé que M. et Mme [U]-[P] supporteront les frais de cette instance, conformément à l’article 491 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, selon les articles 488-1 et 514 du même code.

Ordonnance finale

Le juge a déclaré les opérations d’expertise opposables et communes à la S.E.L.A.S. Union MJ, ordonné la communication des pièces et notes à toutes les parties, et accordé un délai supplémentaire de deux mois à l’expert pour déposer son rapport. L’ordonnance a été signée par le juge et le greffier, et est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction avant procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant procès, il est nécessaire que la partie requérante démontre l’existence d’un motif légitime.

Ce motif légitime se traduit par la probabilité de faits qui pourraient être invoqués dans un litige futur.

Dans le cas présent, M. et Mme [U] ont justifié d’un tel motif en prouvant l’intervention de la S.A.R.L Etablissements [W] sur le chantier, ce qui a conduit le juge à ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.S Union MJ.

Quel est le rôle du juge des référés concernant les dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?

L’article 491 du code de procédure civile précise que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. »

Cela signifie que le juge des référés a l’obligation de se prononcer sur la question des dépens dans le cadre de l’instance.

Dans cette affaire, le juge a décidé que M. et Mme [U]-[P] supporteront les dépens de l’instance, ce qui est conforme à l’article précité.

Il est important de noter que le juge ne peut pas simplement réserver la question des dépens pour une décision ultérieure ; il doit statuer sur cette question dans le cadre de son ordonnance.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon les articles 488-1 et 514 du code de procédure civile ?

Les articles 488-1 et 514 du code de procédure civile établissent que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que, par défaut, les décisions rendues par le juge des référés sont exécutoires immédiatement, même si elles peuvent faire l’objet d’un appel.

Dans le cas présent, le juge a affirmé que l’exécution provisoire sera de droit, ce qui implique que les parties doivent se conformer à l’ordonnance sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions de justice et à éviter que des délais d’appel ne compromettent les droits des parties.

Ainsi, les décisions prises par le juge des référés, comme celle concernant les opérations d’expertise, sont immédiatement applicables.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises – OC RG initial n°24/29
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZL7
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

M. [H], [G], [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [S], [G], [B], [J] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.S. UNION MJ La SELAS UNION MJ prise en la personne de Me [F] [A] et en sa qualité de mandataire ad’hoc, désigné par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de LILLE, avec pour mission de représenter la SARL ETABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Sur demande de M. [H] [U] et Mme [S] [P] à l’égard des S.A.R.L Atelier Design et S.A.S.U. Foucault dans l’instance portant le numéro de registre général 24/29, par ordonnance du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [L] [Y] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord).

Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, les époux [U]-[P] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W] et que les dépens suivent l’instance au fond.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.

M. et Mme [U], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La S.E.L.A.S Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W], représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 29 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°15).

La S.A.R.L Etablissement [W] est intervenue sur le chantier de la maison pour le lot menuiserie intérieur (pièce demandeurs n°5) de sorte que M. et Mme [U] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.S Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W] les opérations d’expertise.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

M. et Mme [U]-[P] supporteront les dépens de cette instance.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/29 ;

Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 13 février 2024 (RG n° 24/00029) opposables et communes à la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. Etablissements [W] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [H] [U] et Mme [S] [P] communiqueront sans délai audit à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laisse à M. [H] [U] et Mme [S] [P] la charge des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE


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