L’Essentiel : Madame [D] [X] a assigné en référé Monsieur [L] [I], Madame [A] [J] et la SA ABEILLE IARD & SANTE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suite à des infiltrations d’eau constatées dans sa maison acquise en juillet 2023. Malgré les affirmations des vendeurs, qui n’ont jamais observé de tels problèmes, des éléments probants présentés par Madame [D] [X] suggèrent des désordres antérieurs. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits, et a désigné un expert pour examiner les lieux et déterminer les responsabilités.
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Contexte de l’AffaireMadame [D] [X] a assigné en référé, les 10 et 13 juin 2024, Monsieur [L] [I], Madame [A] [J] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Elle a demandé la désignation d’un expert judiciaire en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, suite à des problèmes d’infiltration dans une maison qu’elle a acquise le 21 juillet 2023. Problèmes d’InfiltrationAprès avoir pris possession de la maison, Madame [D] [X] a constaté des infiltrations d’eau dans l’extension de la maison et le garage lors de fortes pluies. Les vendeurs ont affirmé n’avoir jamais observé de tels problèmes, bien qu’ils aient utilisé du ruban adhésif sur les toitures, ce qui suggère des infiltrations antérieures non divulguées. Actions Entreprises par Madame [D] [X]Madame [D] [X] a déclaré le sinistre à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a mandaté un cabinet d’expertise. Cependant, aucune conclusion n’a été fournie malgré plusieurs relances. En avril 2024, elle a mis en demeure l’assurance de prendre position, sans succès. Réponses des VendeursMonsieur [L] [I] et Madame [A] [J] ont contesté la demande d’expertise, arguant qu’il n’y avait pas de motif légitime pour celle-ci. Ils ont soutenu que les désordres étaient inconnus d’eux lors de la vente et ont demandé à être mis hors de cause. Arguments de Madame [D] [X]En réponse, Madame [D] [X] a présenté des éléments probants, tels que l’acte de vente, des factures de travaux, des photographies des infiltrations et des courriers, qui rendent plausible l’existence des désordres et justifient la demande d’expertise. Décision du Juge des RéférésLe juge a ordonné une expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. Il a désigné un expert et précisé les termes de sa mission, tout en rejetant la demande de mise hors de cause des vendeurs. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra examiner les lieux, recueillir des documents, décrire les désordres et déterminer leurs causes et responsabilités. Il devra également évaluer les conséquences des désordres sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment. Consignation et Suivi de l’ExpertiseUne provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par Madame [D] [X] dans un délai de six semaines. Le juge a également précisé que l’expert devra rendre compte de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’interruption de l’instance en vertu de l’article 369 du code de procédure civile ?L’article 369 du code de procédure civile stipule que l’instance est interrompue lorsque l’une des parties fait l’objet d’une procédure collective, telle qu’une liquidation judiciaire. Cette interruption a pour effet de suspendre le cours de la procédure jusqu’à ce que les organes de la procédure collective interviennent dans l’instance ou soient assignés en intervention forcée. Ainsi, dans le cas présent, la SARL African Lounge étant en liquidation judiciaire, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance. Cela signifie que toutes les actions judiciaires en cours sont suspendues, et il est nécessaire que les organes de la procédure collective prennent part à l’instance pour que celle-ci puisse reprendre son cours normal. Quelles sont les conditions de révocation de l’ordonnance de clôture selon l’article 803 du code de procédure civile ?L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il existe une cause grave survenue après sa prononciation. Cette révocation peut être demandée soit par les parties, soit d’office par le juge de la mise en état. Dans le cas présent, le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 février 2024, en raison de l’interruption de l’instance causée par la liquidation judiciaire de la SARL African Lounge. Il est important de noter que la révocation permet aux organes de la procédure collective d’intervenir dans l’instance, ce qui est essentiel pour garantir le respect des droits des créanciers et la bonne administration de la justice. Quelles sont les obligations des parties suite à la décision du tribunal ?Suite à la décision du tribunal, les parties ont plusieurs obligations à respecter. Tout d’abord, elles doivent produire une copie du jugement de liquidation judiciaire concernant la SARL African Lounge. Ensuite, la SCI St Andrew doit également produire une déclaration de créance au passif de la procédure collective. Ces documents sont cruciaux pour permettre au tribunal de comprendre la situation financière de la SARL African Lounge et d’évaluer les droits des créanciers. Le tribunal a également précisé que si les parties ne respectent pas ces obligations, l’affaire sera radiée lors de l’audience de mise en état prévue le 17 mars 2025. Cela souligne l’importance de la diligence des parties dans le cadre de la procédure judiciaire. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision du tribunal ?L’exécution provisoire de la décision du tribunal est de droit, ce qui signifie qu’elle s’applique automatiquement sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation préalable. Cela implique que les décisions prises par le tribunal, notamment la révocation de l’ordonnance de clôture et la constatation de l’interruption de l’instance, doivent être exécutées immédiatement. L’exécution provisoire vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires et à éviter que des situations d’urgence ne soient compromises par des délais d’appel ou d’autres procédures. Dans ce cas, cela permet de s’assurer que les organes de la procédure collective peuvent intervenir rapidement et que les droits des créanciers sont protégés. Il est donc essentiel pour les parties de se conformer aux décisions du tribunal dans les délais impartis pour éviter des conséquences négatives sur l’instance. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFTW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [P] [X]
demeurant [Adresse 6] [Localité 14]
représentée par Maître Grégory VAVASSEUR, demeurant [Adresse 4] [Localité 7], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, et par Maître Franck NICOLLEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2467
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [A], [N], [B] [J]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représenté par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [L], [S] [I]
demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 10 et 13 juin 2024, Madame [D] [X] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [L] [I], Madame [A] [J] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [X] expose que :
– par acte authentique du 21 juillet 2023, elle a acquis de Monsieur [L] [I] et de Madame [A] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14], moyennant un prix de 489.000 euros, pour laquelle les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser divers travaux, dont des travaux d’extension de la maison et de création d’un garage, par la société RENOVAISSANCE CONSTRUCTION assurée auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Evry le 10 juillet 2023, pour insuffisance d’actifs,
– rapidement après la prise de possession de la maison, Madame [D] [X] a constaté que par temps de fortes pluies, les pièces de l’extension (soit le salon, une chambre et une salle de bain), ainsi que le garage, subissaient d’importantes infiltrations résultant d’un défaut d’écoulement de l’eau du toit-terrasse et d’étanchéité,
– elle a alors questionné Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J], qui lui ont répondu ne jamais avoir constaté d’infiltrations dans la maison vendue en bon état, précisant toutefois avoir apposé du ruban adhésif noir sur les toitures des deux agrandissements, ce qui semblait corroborer l’existence d’infiltrations par le passé qui n’ont pas été révélées,
– elle a déclaré le sinistre auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui a mandaté le cabinet [R], lequel a organisé une réunion d’expertise le 11 septembre 2023, sans pour autant rendre de rapport malgré relances, empêchant ainsi la prise de position de l’assurance,
– le 11 avril 2024, elle a donc mis en demeure la SA ABEILLE IARD & SANTE de prendre position, en vain,
– il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de toutes les parties, afin de définir les désordres, d’en déterminer les causes, d’établir les éventuelles responsabilités et de faire les comptes entre les parties.
Initialement appelée le 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [D] [X], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite que soient déboutés Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] de leurs demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en réponse n°1 en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
– à titre principal, de constater l’absence de démonstration d’un motif légitime à la demande d’expertise et en conséquence, débouter Madame [D] [X] sur ce point,
– à titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée, de les mettre hors de cause,
– à titre infiniment subsidiaire, de rajouter à la mission de l’expert de dire si les désordres constatés sont apparus avant le 21 juillet 2023 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction,
– en tout état de cause, condamner Madame [D] [X] à leur régler solidairement la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que Madame [D] [X] ne communique aucun élément probant permettant de démontrer l’existence même de désordres, se limitant à produire des photographies, pas plus qu’elle ne démontre l’utilité de les mettre en cause, compte tenu de l’exclusion de la garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil dispensé de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel du 10 octobre 2024 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] sollicitent que soit déboutée Madame [D] [X] de sa demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime.
Ils exposent avoir vendu leur bien en l’état et que les prétendus désordres allégués par Madame [D] [X] était inconnus d’eux-mêmes lors de la vente.
Au contraire, Madame [D] [X] produit des éléments qui indiquent que Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] ont fait réaliser des travaux quelques années avant la vente aux jonctions où l’eau coule dans la maison.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie, ces appréciations relevant du juge du fond.
En revanche, Madame [D] [X] justifie, par la production de l’acte authentique daté du 21 juillet 2023, de la facture des travaux réalisés par RENOVAISSANCE et son attestation d’assurance multirisques construction, des photographies du toit terrasse et des infiltrations intérieures, des courriers et courriels, de la convocation à l’expertise adressée par le cabinet [R] et de l’attestation du 6 septembre 2023 de Madame [W] [H] de l’agence immobilière l’ADRESSE, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors que la responsabilité de Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] est susceptible d’être recherchée, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] sollicitent, aux termes de leurs conclusions, un complément de mission auquel il sera fait droit.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [G]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
– se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14],
– entendre les parties en leurs dires et explications,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 21 juillet 2023 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
– décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [L] [I] et Madame [A] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample et contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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