Expertise ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers suite à des travaux voisins

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Expertise ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers suite à des travaux voisins

L’Essentiel : La SCI DAGOBAH, propriétaire d’un immeuble à [Adresse 6], a constaté des fissures sur sa façade suite à la construction d’un nouvel immeuble par la SCCV [Localité 13]. En conséquence, elle a assigné plusieurs sociétés, dont SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, devant le tribunal de Nanterre pour obtenir une expertise. Lors de l’audience du 30 mai 2024, le juge a reconnu la légitimité de la demande d’expertise, ordonnant une évaluation des désordres et des responsabilités, tout en mettant hors de cause la société SADEV 94. Les frais d’expertise seront à la charge de la SCI DAGOBAH.

Propriétaire et Contexte de l’Affaire

La SCI DAGOBAH est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé à [Adresse 6] à [Localité 15]. En face de ce bâtiment, un nouvel immeuble d’habitation a été construit par la SCCV [Localité 13] [Adresse 6], dont la livraison a eu lieu le 2 décembre 2023.

Demande d’Expertise

Suite à l’apparition de fissures sur la façade de son bâtiment, la SCI DAGOBAH a assigné, par actes séparés en date des 28 et 29 février 2024, plusieurs sociétés, dont SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, SAEM SADEV 94 et SCCV [Localité 13] [Adresse 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir une mesure d’expertise.

Déroulement de l’Audience

L’affaire a été présentée pour la première fois à l’audience du 30 mai 2024, où elle a été renvoyée au 25 novembre 2024 pour permettre aux parties de se préparer. À cette audience, la SCI DAGOBAH a maintenu sa demande d’expertise, tandis que les défenderesses ont exprimé des réserves et demandé leur mise hors de cause.

Arguments des Parties

La société SCCV [Localité 13] [Adresse 6] a soutenu qu’il était peu probable que les dommages soient liés à sa construction, en raison de l’éloignement de son immeuble. La société SADEV 94 a également demandé sa mise hors de cause, tout en émettant des réserves. La SCI DAGOBAH a justifié sa demande d’expertise par un constat de fissures et autres désordres dans son bâtiment.

Décision du Juge

Le juge a statué que la SCI DAGOBAH avait un motif légitime pour demander une expertise, en raison des indices fournis par le constat. Il a décidé qu’il était prématuré de mettre hors de cause la SCCV, tout en ordonnant la mise hors de cause de la société SAEM SADEV 94, n’ayant pas démontré son implication dans la construction.

Ordonnance d’Expertise

Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec des missions précises pour l’expert désigné, qui devra examiner les désordres, rechercher leurs causes et évaluer les responsabilités. Les frais d’expertise seront à la charge de la SCI DAGOBAH, qui devra consigner une provision de 6000 euros.

Conclusion de l’Ordonnance

Le juge a laissé les dépens provisoirement à la charge de la SCI DAGOBAH et a précisé que l’ordonnance est exécutoire par provision. La décision a été rendue à Nanterre le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut, sur requête, ordonner toutes mesures d’instruction, même avant tout procès. »

Cet article permet à une partie de demander une mesure d’expertise pour établir des faits qui pourraient être déterminants dans un litige futur.

Il n’exige pas que la recevabilité d’une action future soit examinée ni que les chances de succès de cette action soient évaluées.

Le juge doit simplement s’assurer que la partie qui demande l’expertise justifie d’un motif légitime.

Dans le cas présent, la SCI DAGOBAH a produit un constat qui met en évidence des fissures et d’autres désordres dans son bâtiment, ce qui constitue un indice suffisant pour justifier la demande d’expertise.

Ainsi, la SCI DAGOBAH a démontré un motif légitime pour obtenir l’expertise, conformément à l’article 145.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mise hors de cause d’une partie dans une procédure d’expertise ?

La mise hors de cause d’une partie dans une procédure d’expertise est régie par le principe selon lequel une partie doit justifier d’un intérêt légitime à participer à l’expertise.

En l’espèce, la société SCCV [Localité 13] [Adresse 6] a demandé sa mise hors de cause, arguant que les dommages allégués par la SCI DAGOBAH ne pouvaient pas être liés à sa construction en raison de l’éloignement des bâtiments.

Cependant, le juge a estimé qu’il était prématuré d’ordonner cette mise hors de cause, car il existe une hypothèse selon laquelle les fissures pourraient être causées par des vibrations liées aux travaux de construction.

En revanche, la société SAEM SADEV 94 n’a pas justifié d’un intérêt légitime à participer à l’expertise, car son rôle d’aménageur ne l’impliquait pas directement dans la construction.

Ainsi, la mise hors de cause de la société SAEM SADEV 94 a été prononcée, tandis que celle de la SCCV a été refusée.

Comment sont répartis les frais d’expertise selon l’ordonnance ?

L’ordonnance précise que les frais de consignation pour l’expertise seront à la charge de la SCI DAGOBAH, car l’expertise a été ordonnée à sa demande et dans son intérêt probatoire.

L’article costs 700 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle. »

Cependant, dans ce cas, la décision d’ordonner l’expertise ne peut pas être considérée comme une partie succombante au sens de cet article.

Ainsi, bien que la SCI DAGOBAH ait demandé l’expertise, elle ne peut pas être considérée comme ayant perdu dans le cadre de cette ordonnance.

Les dépens sont laissés provisoirement à sa charge, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de sa mission ?

L’expert a plusieurs obligations définies dans l’ordonnance, notamment :

1. **Convoquer et entendre les parties** : L’expert doit organiser une première réunion avec les parties pour établir le calendrier de ses opérations.

2. **Examiner les désordres** : Il doit se rendre sur place pour examiner les désordres allégués et en décrire la nature et l’importance.

3. **Rechercher les causes des désordres** : L’expert doit déterminer si les désordres constatés sont susceptibles d’être liés à la construction de l’immeuble par la SCCV.

4. **Évaluer les préjudices** : Il doit fournir des éléments techniques permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer les préjudices subis.

5. **Rendre compte de l’avancement de ses travaux** : L’expert doit informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de sa mission et des diligences accomplies.

Ces obligations sont essentielles pour garantir que l’expertise soit menée de manière rigoureuse et impartiale, conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/00549 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHG

N° de minute :

S.C.I. DAGOBAH

c/

S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES,

Société SADEV 94,

S.C.I. SCCV [Localité 13] [Adresse 6]

DEMANDERESSE

S.C.I. DAGOBAH
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

Société SADEV 94
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentée par Maître Caroline GÉRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0077

S.C.I. SCCV [Localité 13] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DAGOBAH est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 15].

Au 13 de la même rue, en face de ce bâtiment, il a été construit récemment un immeuble d’habitation, dont le maître d’ouvrage était la SCCV [Localité 13] [Adresse 6]. La livraison de cette opération immobilière est intervenue le 02 décembre 2023.

Arguant que des fissures seraient apparues sur la façade extérieure de son bâtiment à l’issu de cette construction, la SCI DAGOBAH a, par actes séparés en date des 28 et 29 février 2024, assigné les sociétés SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, SAEM SADEV 94 et SCCV [Localité 13] [Adresse 6] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 30 mai 2024, à l’occasion de laquelle elle a été renvoyée à celle du 25 novembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, la SCI DAGOBAH a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris vis-à-vis de la SCCV [Localité 13] [Adresse 6], dans la mesure où la mise hors de cause sollicitée par cette dernière au stade de l’expertise probatoire apparaît prématuré.

La société SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES a émis des protestations et réserves, tout ne formulant pas d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.

La société SADEV 94 a demandé à titre principal sa mise hors de cause et subsidiairement, a formulé des protestations et réserves.

La société SCCV [Localité 13] [Adresse 6] a également conclu à sa mise hors de cause, exposant notamment qu’il est hautement improbable que la survenance des dommages allégués par la requérante provienne de la construction de son immeuble, en raison de son éloignement, étant coupé par une route.

Elle demande l’attribution d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.

En l’espèce, la requérante produit aux débats un constat dressé le 23 janvier 2024, duquel il ressort notamment :

Au premier étage du bâtiment : présence de fissures au niveau de l’allège d’une fenêtre, des différentes poutres ou pannes de la charpente, de la plinthe se désolidarisant du mur de façade, le descellement d’un radiateur, un léger affaissement du parquet ainsi que de la fenêtre donnant sur la façade en partie centrale,

Au rez-de-chaussée : présence d’une fissure dans les sanitaires.

A l’extérieur : soubassement cassé et fissuré en fourche, chute de morceaux d’enduits de façade, déformation de la porte d’accès, fissures au niveau de la façade.

Ce constat constitue un indice suffisant rendant plausible la réalité des désordres invoqués par la requérante.

La SCI DAGOBAH justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d’ordonner la mise hors de cause de la société SCCV [Localité 13] [Adresse 6], dont il n’est pas contesté qu’elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé en face du bâtiment dégradé. En effet, l’hypothèse que l’origine des fissures puissent avoir un lien avec des vibrations causées par les travaux de construction ne peut être écartée d’emblée, leur irruption étant attestée par une salariée travaillant au sein de ce bâtiment à l’époque, Madame [Z] [G].

En revanche, la SCI DAGOBAH ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que la société SAEM SADEV 94 participe aux opérations d’expertise, ne produisant aucun élément permettant de déduire qu’elle serait intervenue directement dans la construction de l’ouvrage litigieux, alors qu’au regard de son activité d’aménageur, son rôle consiste normalement à acquérir des terrains, voire à les rendre administrativement et techniquement constructibles, pour ensuite les revendre à des constructeurs.

Il conviendra par conséquent, de prononcer la mise hors de cause de cette société.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI DAGOBAH et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Il convient de laisser à cette dernière la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

En revanche, la présente ordonnance consistant à faire droit à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle ne peut être considérée comme partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 16]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 6] [Localité 13],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et du constat en date du 23 janvier 2024 et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– préciser si ces désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité du bâtiment de la demanderesse ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher les causes des désordres, et notamment si elles trouvent leur origine dans la construction de l’ensemble immobilier réalisée par la SCCV [Localité 13] [Adresse 6],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI DAGOBAH entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 12], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SCCV [Localité 13] [Adresse 6];

Prononçons la mise hors de cause de la société SAEM SADEV 94 ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCI DAGOBAH ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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