Expertise et Jonction : Questions / Réponses juridiques

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Expertise et Jonction : Questions / Réponses juridiques

L’affaire a été initiée par une acheteuse et un vendeur, qui ont assigné un liquidateur judiciaire agissant pour une société en liquidation. Les demandeurs ont sollicité la reconnaissance de la recevabilité de leurs demandes et la jonction de cette instance avec une autre en cours. Lors de l’audience, l’acheteuse et le vendeur ont comparu par l’intermédiaire de leur conseil, tandis que le liquidateur judiciaire n’a pas comparu. Le juge a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la jonction des instances et a reconnu un motif légitime pour la participation du liquidateur aux opérations d’expertise. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.. Consulter la source documentaire.

Sur la jonction des instances

La question de la jonction des instances se pose lorsque deux affaires sont en cours et qu’il est demandé de les unir pour une meilleure gestion du litige.

En l’espèce, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la jonction entre une instance terminée et une instance en cours.

Cette décision s’appuie sur le principe selon lequel la jonction ne peut être ordonnée que si les instances concernées sont encore pendantes et présentent un lien suffisant.

L’article 1030 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction d’instances lorsque celles-ci sont connexes. »

Ainsi, dans le cas présent, la jonction a été refusée car l’une des instances était déjà terminée, ce qui ne permettait pas de répondre aux critères de connexité.

Sur la demande d’expertise

La demande d’expertise a été formulée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès.

Cet article précise que :

« Le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. »

Dans cette affaire, les Consorts [P] ont justifié leur demande d’expertise par la nature des désordres constatés, ce qui constitue un motif légitime.

Le tribunal a donc déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, afin de garantir que toutes les parties puissent participer à l’expertise.

Sur les dépens

La question des dépens est régie par l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge des Consorts [P], qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

Cette décision est conforme aux dispositions légales, car elle permet de ne pas pénaliser la partie qui a initié la demande d’expertise, tout en préservant la possibilité de récupérer les frais engagés lors d’une décision ultérieure.


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