L’Essentiel : Le 8 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] a saisi la juridiction des référés contre la S.A.S. Eiffage Énergie Système Sud-Ouest pour rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 février 2019. Le Juge des référés a confié l’expertise à M [N] pour examiner les questions litigieuses. Bien que la S.A.S. Eiffage n’ait pas opposé d’objection, elle a émis des réserves. La décision du juge a étendu les opérations d’expertise à la S.A.S., avec des modalités de suivi et de transmission de la décision clairement établies.
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Contexte de l’affaireLe 8 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic ADL Immobilier, a saisi la juridiction des référés contre la S.A.S. Eiffage Énergie Système Sud-Ouest. Cette action vise à rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 février 2019 dans le cadre d’une instance initiée par le Syndicat des copropriétaires et la SARL Tolsau. Ordonnance de mesure d’expertiseLe 21 février 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance instaurant une mesure d’expertise confiée à un expert désigné, M [N]. Cette mesure a été mise en place pour examiner les questions litigieuses entre les parties. Observations de la partie assignéeLa S.A.S. Eiffage Énergie Système Sud-Ouest, partie assignée, n’a pas opposé d’objection à la demande de rendre les opérations d’expertise communes, tout en émettant des réserves et protestations d’usage. Justification de l’appel en causeL’appel en cause, bien que tardif, est justifié par l’ancienneté des opérations. La situation litigieuse nécessite que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. Eiffage Énergie Système Sud-Ouest, tout en réservant les droits et moyens sur le fond. Décision du juge des référésCarole Louis, Vice-Présidente et juge des référés, a statué par ordonnance contradictoire. Elle a donné acte à la partie assignée de ses protestations et réserves, tout en déclarant que les opérations d’expertise confiées à M [N] sont étendues et opposables à la S.A.S. Eiffage Énergie Système Sud-Ouest. Modalités de l’expertiseLes prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence de la partie appelée. L’expert notifiera ses constatations et recueillera tous documents nécessaires à sa mission, tout en poursuivant les opérations conformément à ses attributions. Suivi de l’ordonnanceLe greffe transmettra l’ordonnance à l’expert désigné, et le suivi de l’extension sera effectué par le juge chargé de la surveillance des expertises. Les parties sont invitées à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Transmission de la décisionL’avocat de la partie ayant demandé l’appel en cause devra transmettre la décision directement à l’expert, en la récupérant au greffe avant la date de convocation des parties. Les dépens de cette instance suivront ceux de l’instance principale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour déclarer des opérations d’expertise communes selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qui lui paraît utile, même avant tout procès, pour établir des faits qui peuvent être de nature à justifier une demande ». Dans le cadre de cet article, les conditions pour déclarer des opérations d’expertise communes incluent : 1. **L’existence d’une mesure d’expertise ordonnée** : Il doit y avoir une expertise en cours, comme dans le cas présent où une mesure d’expertise a été ordonnée le 21 février 2019. 2. **La nécessité d’opposabilité** : Les opérations d’expertise doivent être déclarées opposables à toutes les parties concernées, ce qui est justifié par la situation litigieuse. 3. **La régularité de l’appel en cause** : L’appel en cause doit être fait dans un délai raisonnable, bien que dans ce cas, il ait été jugé tardif, il se justifie par la nature des opérations. Ainsi, l’article 145 permet au juge d’étendre les effets de l’expertise à d’autres parties, garantissant ainsi une meilleure administration de la justice. Quels sont les effets de l’ordonnance du juge des référés selon l’article 331 du Code de procédure civile ?L’article 331 du Code de procédure civile précise que « l’ordonnance du juge des référés est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel ». Les effets de cette ordonnance incluent : 1. **Exécution immédiate** : L’ordonnance rendue par le juge des référés est exécutoire sans qu’il soit nécessaire d’attendre un jugement définitif, ce qui permet une réponse rapide aux situations urgentes. 2. **Opposabilité** : L’ordonnance est opposable à toutes les parties concernées, ce qui signifie que les décisions prises par le juge s’appliquent à tous, y compris à ceux qui n’étaient pas présents lors de l’audience. 3. **Réserves sur le fond** : Bien que l’ordonnance soit exécutoire, elle ne préjuge pas du fond de l’affaire, permettant aux parties de contester ultérieurement les décisions prises. Ainsi, l’article 331 assure une efficacité des mesures prises en référé tout en préservant les droits des parties de contester les décisions sur le fond. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVQW
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELEURL WK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 24 janvier 2025 et avancé au 14 janvier 2025
VU l’acte en date du 08 janvier 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic ADL IMMOBILIER, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 février 2019 dans l’instance initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la SARL TOLSAU.
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2019 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°19/78 mesure d’instruction n°19/302 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [N],
VU les observations de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 21 février 2019.
Attendu que cet appel en cause, pourtant prévisible depuis l’audience d’incident devant le juge du suivi de l’expertise, intervient tardivement au vu de l’ancienneté des opérations, mais qu’il se justifie,
Attendu que la situation litigieuse appelle en effet dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie assignée de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST , les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision (RG n°19/78 mesure d’instruction n°19/302) en date du 21 février 2019 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert en la récupérant au greffe avant la date de convoation des parties fixées quelques jours après le délibéré,
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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