L’Essentiel : Mme [G], avocate libérale, s’est installée à La Réunion le 18 septembre 2018 après avoir exercé en métropole. Cependant, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a refusé de lui accorder l’exonération des cotisations sociales prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale. En réponse, Mme [G] a décidé de contester cette décision en saisissant une juridiction compétente, lançant ainsi une procédure de recours. L’examen du moyen soulevé a révélé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, le grief étant manifestement non susceptible d’entraîner la cassation.
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Installation de Mme [G] à La RéunionMme [G], après avoir exercé en métropole, s’est installée à La Réunion le 18 septembre 2018 pour y exercer en tant qu’avocat libéral. Refus d’exonération par la caisseLa caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a refusé à Mme [G] le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale. Recours de la cotisanteEn réponse à ce refus, Mme [G] a saisi une juridiction compétente pour contester la décision de la caisse, engageant ainsi une procédure de recours dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, celui-ci étant manifestement non susceptible d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale concernant l’exonération des cotisations sociales ?L’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale stipule que certaines catégories de travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions. Cet article précise que les avocats, lorsqu’ils exercent leur activité dans des zones géographiques spécifiques, peuvent être exonérés de certaines cotisations. Il est important de noter que cette exonération est soumise à des critères précis, notamment la nature de l’activité exercée et la localisation de celle-ci. Ainsi, pour bénéficier de cette exonération, il est nécessaire de prouver que l’activité est exercée dans le cadre défini par la loi. Quelles sont les conséquences du refus d’exonération par la caisse générale de sécurité sociale ?Le refus d’exonération par la caisse générale de sécurité sociale a pour conséquence directe l’obligation pour la cotisante de s’acquitter des cotisations et contributions sociales normalement dues. En effet, selon l’article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle doit s’acquitter des cotisations afférentes à son statut. Ce refus peut également entraîner des conséquences sur la situation financière de la cotisante, qui doit alors prévoir un budget pour le paiement de ces cotisations. De plus, la cotisante a la possibilité de contester cette décision en saisissant une juridiction compétente, comme cela a été fait dans le cas présent. Quel est le rôle de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la cour n’est pas tenue de motiver sa décision sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Dans le contexte de cette affaire, cela signifie que si le moyen soulevé par la cotisante ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier une annulation de la décision, la cour peut choisir de ne pas en tenir compte. Cette disposition vise à alléger la charge de motivation des décisions judiciaires et à se concentrer sur les points essentiels du litige. Ainsi, la cour peut se prononcer rapidement sur les questions qui lui sont soumises sans entrer dans des considérations qui ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 26 F-B+R
Pourvoi n° X 22-22.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.832 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 juillet 2022), Mme [G] (la cotisante), après avoir exercé en métropole, s’est installée, le 18 septembre 2018, à La Réunion, pour y exercer une activité d’avocat libéral.
2. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui ayant
refusé le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales
prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
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